Texte intégral
14/09/2023
ARRÊT N°2023/345
N° RG 21/03223 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJGJ
MD/LT
Décision déférée du 16 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES (19/00184)
A. FLOURENS
Section industrie
[N] [J]
C/
S.A.S. GALVACIER
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 14 septembre 2023
à Me LABRO, Me ROSSI-LEFEVRE
Ccc à Pôle Emploi
le 14 septembre 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pauline LABRO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. GALVACIER
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine ROSSI-LEFEVRE de la SCP ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente et M. DARIES, conseillère chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [N] [J] a été embauché le 2 octobre 1989 par la société Galvacier en qualité d'employé à l'accroche suivant contrat de travail à durée indéterminée.
En 2008, était posé un diagnostic de problèmes néovaisseaux à l''il gauche résultant d'une myopie forte évolutive avec risques de cécité définitive.
Depuis novembre 2016, M. [J] exerçait comme galvaniseur.
En 2017, M. [J] a subi 2 opérations du canal carpien et a été placé en arrêt maladie à compter du 21 juin 2017.
L'origine professionnelle de la maladie a été reconnue le 05 mars 2018 avec un état consolidé au 18 janvier 2019.
A l'occasion d'une visite de reprise le 15 janvier 2019, la médecine du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail avec réserves.
Après avoir été convoqué par courrier du 7 février 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 février 2019, il a été licencié par courrier du 19 février 2019 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres le 9 décembre 2019, pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes, notamment au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'une discrimination en raison de son état de santé.
Le conseil de prud'hommes de Castres, section encadrement, par jugement du 16 juin 2021, a :
- constaté le manquement de la société Galvacier à son obligation de reclassement,
- jugé que le licenciement de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Galvacier au paiement de :
14 541,12 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
2 815,52 euros au titre du complément d'indemnité spéciale de licenciement.
230,50 euros au titre du complément d'indemnité compensatrice de préavis.
- jugé que la société Galvacier n'a pas manqué à son obligation de sécurité.
-débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
- jugé que M. [J] n'a subi aucune discrimination dans son évolution de carrière en raison de son état de santé.
- débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts en raison du préjudice résultant de la discrimination.
- jugé qu'il n'y a eu aucune inégalité de traitement.
- débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts en raison du préjudice résultant de l'inégalité de traitement.
- condamné la société Galvacier au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
- débouté M. [J] du surplus de ses demandes.
- dit que les dispositions qui précèdent, dès lors que les sommes entrent dans le champ d'application de l'article R. 1454-14 du code du travail, sont exécutoires de droit, à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaires, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à la somme brute de 2423,52 euros.
- dit qu'il n'y a pas lieu d'étendre l'exécution provisoire à l'ensemble du dispositif.
- condamné la société Galvacier aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 juillet 2021, M. [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 juin 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 2 mars 2022, M. [J] [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté le manquement de la société Galvacier à son obligation de reclassement et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Galvacier au paiement de la somme de 2.815,52 euros au titre du complément à l'indemnité de licenciement, 230,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* condamné la société Galvacier au paiement de la somme de 14.541,12 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
* jugé que la société Galvacier n'a pas manqué à son obligation de sécurité et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts y afférent,
* jugé qu'il n'y a pas eu inégalité de traitement et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Et statuant à nouveau,
- condamner la société Galvacier au paiement de la somme de 48.470,40 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement (article L1226-15 du code du travail).
- constater le manquement de la société Galvacier à son obligation de sécurité,
En conséquence,
- condamner la société Galvacier au paiement de la somme de 19.388,16 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
A titre principal :
- constater la discrimination subie dans son évolution de carrière en raison de son état de santé (Article L 1132-1).
En conséquence,
- condamner la société Galvacier au paiement de la somme de 26.541,12 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice résultant de la discrimination,
A titre subsidiaire :
- constater l'inégalité de traitement
- condamner la société Galvacier au paiement de la somme de 26.541,12 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice résultant de l'inégalité de traitement,
- condamner la société Galvacier au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux éventuels dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 25 octobre 2021, la Sas Galvacier demande à la cour de :
- juger que le licenciement de M. [J] prononcé pour inaptitude est parfaitement fondé,
En conséquence,
- débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes en dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement,
Confirmant le jugement dont appel,
- juger que la société Galvacier n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
En conséquence,
- débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- juger que M. [J] n'a subi aucune discrimination dans son évolution de carrière en raison de son état de santé,
En conséquence,
- débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts en raison du préjudice résultant de la discrimination,
- juger qu'il n'y a eu aucune inégalité de traitement,
En conséquence,
- débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts en raison du préjudice résultant de l'inégalité de traitement,
- constater, s'agissant des demandes présentées au titre d'un paiement de complément d'indemnité de licenciement spéciale et d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis, l'acquiescement de la société Galvacier et le règlement desdites sommes,
- débouter M. [J] de sa demande de condamnation de la société Galvacier aux dépens de première instance et d'appel,
- débouter M. [J] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 26 mai 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
I/ Sur le licenciement et le reclassement:
Aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable depuis le 01 janvier 2018:
' Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. '
Aux termes de l'article L 1226-12 du code du travail, ' Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.'
M. [J] a été déclaré inapte le 15 janvier 2019 par le médecin du travail, l'avis précisant:
« Ne peut plus occuper son poste de travail actuel à la galvanisation !: ne peut pas porter de charges lourdes, ne peut pas effectuer de gestes répétitifs avec les poignets, ne doit pas travailler en ambiance chaude - capacités: un poste de travail respectant ces contre-indications avec formation si besoin » .
Le salarié soutient que l'employeur n'a pas procédé à des recherches sérieuses de reclassement, ne l'ayant pas questionné sur sa mobilité géographique ou sur le possible aménagement de son temps de travail, et n'ayant proposé aucun poste dans le groupe comptant près de 700 collaborateurs.
Il allègue que sur le site de [Localité 3], il aurait pu être reclassé sur plusieurs postes, à savoir: chef d'équipe, cariste, contrôleur produits reçus et finis, leader tri, travaux d'entretien locaux et machines avec formation, pontier élinguer. Il ajoute qu'il aurait pu bénéficier d'une formation dans l'attente de départs à la retraite.
La société Galvacier oppose avoir procédé à des recherches sérieuses auprès de toutes les sociétés du groupe France Galva, lesquelles n'ont pas abouti et qu'elle a été en contact régulier avec le médecin du travail.
Sur ce:
Le 23 janvier 2019, l'employeur a informé M. [J] que des recherches de reclassement étaient entreprises.
Les 29 et 30 janvier 2019, la société adressait par mails et courriers recommandés aux entreprises du groupe une demande de reclassement avec une réponse exigée au plus tard le 5 février, précisant les contraintes mentionnées dans l'avis d'inaptitude. Etait jointe une fiche faisant état de la situation personnelle de M. [J], de sa formation et ses habilitations, ses expériences professionnelles, sa mobilité, ses souhaits étant ignorés.
Les éléments concernant la situation du salarié sont suffisants et ce dernier n'a fait part d'aucune mobilité.
Les sociétés interrogées ont répondu soit ne pas avoir de postes comparables au regard des restrictions médicales, soit que des postes susceptibles d'être compatibles sont déjà occupés.
La société Conimast a écrit: « (..) nous avions émis l'idée de deux postes : le poste opérateur finition peinture ou le poste opérateur poudrage peinture mais le premier peut engendrer des gestes répétitifs sur les poignets car la personne emballe lesproduits et fixe l'emballage avec du scotch en tournant rapidement le scotch autour du produit. Le deuxième sollicite très peu les poignets mais l'ambiance est très chaude puisque nous avons 2 fours dans ce même local. Tous les autres postes en galvanisation sont soit occupés par des personnes souffrant d'inaptitudes physiques, classées par la Médecine du Travail, soit ils ne répondent pas aux critères d'inaptitude. Dans l'atelier candélabres, le poste opérateur de production soudeur machine pourrait correspondre mais la personne est sollicitée au niveau des épaules et des poignets par la manipulation d'un joystick pour la conduite de la machine. »
S'agissant des 2 postes évoqués par la société Conimast, l'employeur ne pouvait se contenter de cette réponse mais il devait solliciter par écrit au vu de ce que les postes n'étaient pas similaires à ceux exercés par M. [J], un avis circonstancié du médecin du travail, ce dont il ne justifie pas.
Par ailleurs, il n'est pas produit les registres du personnel des sociétés du groupe, ce qui ne permet pas de vérifier l'absence de disponibilité de postes éventuellement compatibles.
La société Galvacier communique en pièces 17, qu'elle indique être la dernière page de son registre du personnel (lieu d'emploi Saint Sulpice) et en pièce 22, l'avant-dernière page du registre qui couvre les salariés ayant été embauchés à partir du 1er septembre 2011, pour faire constater que sur les 10 salariés concernés, un a quitté la société en 2012, un autre en 2013, un troisième en 2017, un quatrième en juillet 2019 et le dernier en 2020.
La cour relève que les départs postérieurs au licenciement de M. [J] intervenu en février 2019 concernaient des postes comparables au sien d'opérateurs de galvanisation. Il y a eu ainsi 3 entrées sur ces postes en février 2020.
Les postes allégués disponibles par le salarié sur [Localité 3] ne sont pas démontrés par ce dernier.
Au vu des éléments sus-développés, la cour considère que la société Galvacier n'a pas procédé à des recherches loyales de reclassement et que le licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement déféré.
Sur l'indemnisation:
L'article L. 1226-15 du code du travail applicable lorsque le salarié est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dispose:
« Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.»
En application de l'article L1235-3-1, l'indemnité ne peut être inférieure à six mois de salaire.
M. [J] sollicite 48470,40 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A compter du 22 avril 2019, il a bénéficié d'une invalidité en catégorie 1 avec une rente mensuelle de 665 €, puis à compter de février 2020, d'une invalidité 2ème catégorie avec une rente de 1108 € par mois plus 145 € de complément ARE jusqu'en juillet 2021.
La rupture du contrat de travail est intervenue à l'âge de 52 ans alors qu'il disposait d'une ancienneté de 29 ans, dans une entreprise de plus de 10 salariés.
Il fait valoir qu'il n'a pas bénéficié de formation permettant d'assurer son employabilité, qu'il a subi un fort préjudice financier qui a eu une incidence sur sa retraite et il assure la charge de 2 enfants.
M. [J] a perçu une indemnité spéciale de licenciement de 41211,80 euros et la société a acquiescé au paiement d'un solde de 2815,52 euros à ce titre outre un solde de 230,50euros d'indemnité de préavis, points pour lesquels l'employeur n'a donc pas relevé appel et pour lesquels la décision du conseil de prud'hommes est définitive.
Au regard de l'ancienneté de M. [J] et du montant de son salaire moyen brut fixé à 2423,52 euros par le conseil de prud'hommes et non contesté, l'employeur sera condamné à payer une somme de 24235,20 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ( soit 10 mois de salaire brut), par réformation du jugement du conseil de prud'hommes .
Le licenciement déclaré illégitime est sanctionné par l'article L.1235-4 du code du travail. La cour ordonne d'office en tant que de besoin le remboursement par la société Galvacier à Pôle emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 3 mois.
II/ Sur l'obligation de sécurité:
Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
M. [J] rappelle qu'en 2008, a été posé un diagnostic relatif à des problèmes néovaisseaux à l''il gauche et que sa déficience visuelle était corrigée depuis plusieurs années par des lentilles souples hydrophyles portées en journée.
En novembre 2016, l'employeur l'a fait passer du poste d'accrocheur à celui de galvaniseur.
Il expose que malgré son alerte sur la difficulté de travailler en ambiance thermique élevée, l'employeur l'y a maintenu sans consulter la médecine du travail, alors même que le poste impliquait des contraintes plus importantes.
Il explique que :
. le poste d'accrocheur consiste à acheminer des pièces métalliques au poste d'accrochage grâce à un élévateur puis à les accrocher sur un palonnier à l'aide de brins de fil de fer malléable de différents diamètres et longueurs; il faut effectuer un contrôle de pièce avant de les accrocher afin d'éviter des explosions à la cuve; les risques afférents à ce poste sont des gestes répétitifs et un risque de chute de pièces,
. le poste de galvaniseur consiste à immerger des pièces métalliques pendues sur palonnier dans un bain de zinc en fusion; les contraintes du poste sont les températures élevées à proximité du bain, des gestes répétitifs, des émanations de fumée, des risques d'explosion de pièces et un risque de brûlure important.
La société rétorque qu'elle a pris l'habitude de transférer les salariés un peu plus âgés vers des postes moins exposés physiquement et donc plus techniques comme celui de galvaniseur; qu'elle n'a pas été informée des difficultés oculaires de M. [J], ni par lui-même, notamment lors de l'entretien annuel du 14 décembre 2016 ni par le médecin du travail; qu'elle est certifiée ISO, ce qui démontre son sérieux en matière de sécurité et elle verse aux débats le rapport qu'elle a établi sur la prise en compte des difficultés de M. [J] notamment auditives.
Elle ajoute que pour l'emploi de galvaniseur, il était prévu des protections individuelles comprenant des lunettes de protection et des vêtements anti-chaleur.
Sur ce:
Lors de la visite de pré-reprise, après arrêt de travail à compter du 21 juin 2017, le médecin du travail faisait expréssement état d'un problème de forte myopie du salarié et d'un port déconseillé de lentilles en cas de travail à forte température, le salarié ayant indiqué avoir changé de poste pour celui de galvaniseur en novembre 2016.
L'avis d'inaptitude du 15 janvier 2019, au vu des contre-indications précisées, est à la fois en lien avec la maladie professionnelle de M. [J] (ne peut effectuer des gestes répétitifs avec les poignets) mais aussi avec les problèmes de vue et de chaleur (ne peut plus occuper un poste à la galvanisation - ne doit pas travailler en ambiance chaude), ce que l'employeur ne conteste pas.
M. [J] ne justifie pas avoir informé précisément l'employeur sur ses difficultés visuelles, que ce soit avant ou lors du changement de poste en novembre 2016 ni lors de l'entretien de décembre 2016, au cours duquel il a déclaré 'avoir plutôt bien vécu' cette nouvelle affectation, sauf à se déclarer 'insatisfait de la chaleur' mais sans faire état d'une incidence sur la vue.
Précédemment, à la date du 26 mars 2013, le médecin du travail avait porté sur la fiche du dossier médical: 'kératite', sans autre précision et conclu les 22 octobre 2013 et 10 mars 2015 à une aptitude au poste d'accrocheur.
Le salarié fait référence à un extrait du dossier médical à une date encore antérieure du 02 février 2009 ( pièce 39) comportant la mention: 'prévoir le maintien du salarié à son poste - pas de centrifugeuse'.
A sa lecture, il ressort qu'il s'agissait d'une visite de pré-reprise à la suite d'un arrêt de de travail de quelques jours pour cause de conjonctivite bilatérale consécutive au travail à la centrifugeuse.
Etant une visite de pré-reprise, l'employeur devait avoir connaissance des conclusions du médecin du travail..
En tout état de cause, il relevait de l'obligation de prévention en matière de sécurité du travail de l'employeur, de solliciter avant tout changement de poste impliquant des risques différents à celui précédemment exercé ou après l'entretien de décembre 2016 au cours duquel le salarié s'était plaint de la chaleur, un avis du médecin du travail, ayant précédemment constaté une contre-indication à la chaleur très forte.
Aussi il sera considéré, par infirmation du jugement du conseil de prud'hommes, que la société a manqué à son obligation de sécurité.
M. [J] a exercé 6 mois le poste de galvaniseur, le mettant dans une situation à risques. Aussi il lui sera alloué une somme de 3000,00 euros de dommages et intérêts pour manquement de la société à l'obligation de sécurité.
III/ Sur la discrimination et l'inégalité de traitement:
Par application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son état de santé.
En ce cas le licenciement est nul de plein droit.
Selon le régime probatoire de l'action en discrimination fixé par l'article L. 1134-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal' dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1 8°et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité des rémunérations entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Lorsqu'un salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, il lui appartient de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement.
Il incombe alors à l'employeur d'établir que la disparité de traitement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. [J], engagé en 1989, soutient que son évolution salariale et de classification a été très faible, ne correspondant pas à celle des autres salariés, dont ceux à ancienneté égale, et ce particulièrement à partir de 2008, date de début de ses ennuis de santé.
Il explique avoir débuté comme ouvrier, au coefficient 155 moyennant un taux horaire de 31,49 F et être à la fin de la relation contractuelle, ouvrier niveau P1 coefficient 170 moyennant un taux horaire de 10,43 €.
Il soutient avoir subi une discrimination en raison de son état de santé et à tout le moins une inégalité de traitement salarial inexpliquée par des éléments objectifs.
M. [J] expose qu'en 2017, avant son départ en arrêt-maladie mi-juin 2017, trois salariés de même ancienneté de plus de 28 ans ( M. [C], [U] et [M] devenu cadre) bénéficiaient d'un niveau de classification et d'un taux horaire supérieur de même que des salariés ayant moins d'ancienneté des équipes A (dont il fait partie) et B.
Il considère que quatre salariés, à poste équivalent, ayant une ancienneté supérieure à 10 ans peuvent être comparés avec lui, ainsi au poste accrochage:
M. [P] [O] et M. [L] [W] et à la grande cuve (galvaniseurs): M. [S] [F] et M. [A] [E], ces deux derniers ayant respectivement un salaire plus élevé de 10% et 13%.
Il ajoute qu'il est moins bien rémunéré, à ancienneté et qualification supérieures, que M. [T] et à ancienneté supérieure, poste équivalent et qualification égale, à M. [X], ceux-ci étant opérateurs de galvanisation.
M. [J] s'appuie sur les bulletins de salaire versés par l'employeur du mois de mai 2017 de Messieurs [X], [S] et [A], desquels il ressort que:
. M. [X], disposant d'une ancienneté de 6 ans, poste opérateur galva, échelon 1, niveau II, coefficient 170, a un salaire de base de 1663,82 € soit supérieur au sien de 1581,92 €,
. M.[S], disposant d'une ancienneté de 26 ans, galvaniseur, qualification P2, échelon 2, niveau II, coefficient 190, a un salaire de base de 1735,10 €,
. M. [A], décrocheur, disposant d'une ancienneté de 26 ans, qualification P2, échelon 2, niveau II, coefficient 190, perçoit un salaire de base de 1782,12 €.
Selon bulletin de décembre 2018, M. [T], opérateur de galvanisation, disposait d'une ancienneté de près de 12 ans, d'une qualification 0S3, niveau 1 et d'un coefficient 155 inférieur à celui de M. [J] mais avec une rémunération mensuelle de base à un taux horaire de 10,71 € alors que M. [J] avait un taux horaire fixé à 10,48 € avec un coefficient supérieur à la même date.
La cour constate que M. [J] ne peut utilement se comparer, sans autre élément de carrière qu'un bulletin de salaire de février 2019, avec Messieurs [P] ( ancienneté 15 ans et 5 mois) et [L] (ancienneté 17 ans), lesquels sont 'responsable accrochage' pour un salaire de 1929,54 € et 1929,09 €, alors qu'il a exercé seulement comme accrocheur pendant 25 ans avant de devenir galvaniseur en novembre 2016.
Si les autres éléments de fait (bulletins d'autres salariés à compter de mai 2017) laissent supposer l'existence d'une disparité de traitement à laquelle l'employeur peut répondre, en l'absence d'élément concomitant au début des problèmes de santé de M. [J] en 2008 permettant de rattacher la différence de traitement à son état de santé, il n'est pas présumé une discrimination en raison de l'état de santé.
La société réplique que Messieurs [A] et [S], de même ancienneté que M. [J], respectivement décrocheur et galvaniseur ont connu une évolution de carrière légèrement plus favorable, bénéficiant d'un coefficient 190 expliquant un taux horaire légèrement supérieur, alors que M. [J] n'a pas souhaité une évolution plus importante que celle qu'il a eue et elle verse à cet effet la fiche d'entretien professionnel du 31-12-2016.
Il en ressort que le salarié s'est déclaré satisfait des formations suivies, a indiqué ne pas avoir de projet professionnel et n'a pas complété la rubrique « Autres actions envisagées, précisez: nouvelles responsabilités au sein de l'entreprise ».
Néanmoins, l'employeur n'explique pas, alors même que M. [J] a exercé pendant 25 ans le poste d'accrocheur avant d'être affecté à celui de galvaniseur fin 2016 et que Messieurs [A] et [S] ( d'ancienneté équivalente de 26 ans) n'auraient a priori pas changé de poste, à quelle date et à quel titre d'évolution de carrière, ils ont accédé au coefficient 190, faisant apparaître une différence de salaire de base mensuelle entre 150 et 200 €.
Par ailleurs, l'employeur ne formule aucune observation quant à la différence de taux horaire avec M. [T], lequel a une qualification inférieure.
M. [J] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 26541,12 euros, faisant valoir qu'il est titulaire d'une pension d'invalidité et que l'absence de revalorisation salariale a eu un impact quant au calcul de sa pension.
Au regard de la situation de M. [J] et de la différence de salaire, la société sera condamnée à verser une somme de 4200,00 euros de dommages et intérêts.
IV/ Sur les demandes annexes:
La SA Galvacier, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. La condamnation aux frais irrépétibles de première instance est confirmée.
M. [J] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. La SAS Galvacier sera condamnée à lui verser une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Galvacier sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate que le jugement est définitif s'agissant de la condamnation au titre du complément d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a débouté M. [J] de sa demande au titre de la discrimination en raison de l'état de santé et condamné la SAS Galvacier à des frais irrépétibles et aux dépens,
Le réforme quant au quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'infirme pour le surplus,
Statuant sur les chefs réformés et infirmés et y ajoutant:
Dit que M. [N] [J] a subi une inégalité de traitement salarial,
Dit que la SAS Galvacier a manqué à son obligation de sécurité,
Condamne la SAS Galvacier à payer à M. [N] [J] :
- 24235,20 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4200,00 euros de dommages et intérêts pour inégalité de traitement salarial,
- 3000,00 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Déboute M. [J] de ses demandes au titre de la discrimination en raison de l'état de santé,
Ordonne à la SAS Galvacier de rembourser à Pôle Emploi les éventuelles indemnités de chômage versées à M. [J] dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage,
Condamne la SAS Galvacier aux dépens d'appel et à payer à M. [J] la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Déboute la SAS Galvacier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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