Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/05171 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3BS
Société [3]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 novembre 2020 (R.G. n°19/01028) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2020.
APPELANTE :
Société [3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
rerpésentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [3] (la société) a employé M. [Z] en qualité de tuyauteur.
Le 12 octobre 2018, la société a établi une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : 'décès au domicile chantier'.
Par décision du 8 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a notifié à la société la prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels.
Le 15 janvier 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision.
Par décision du 19 mars 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours intenté.
Le 25 avril 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 27 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le décès de M. [Z] survenu le 11 octobre 2018,
- condamné la société au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 21 décembre 2020, la société a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 décembre 2022, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- déclarer inopposable à la société la décision de la caisse du 8 janvier 2019 ayant reconnu le caractère professionnel du décès de M. [Z],
- subsidiairement, ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer la cause du décès de M. [Z] et si celui-ci est la conséquence d'un fait accidentel en lien avec le travail ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 avril 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- reçoive la caisse en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
- confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu,
- déboute la société de l'intégralité de ses demandes,
- condamne la société à verser à la caisse la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge
Sur l'application du régime de la mission
La mission se définit comme un déplacement professionnel exécuté sur l'ordre de l'employeur et dans l'intérêt de l'entreprise, qu'il soit de courte durée ou nécessite un hébergement hors du domicile du salarié.
Ainsi, le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel.
La société fait valoir que le régime de l'accident de mission n'a pas vocation à s'appliquer dès lors que le chantier auquel M. [Z] était affecté constituait son lieu de travail habituel, qu'aucun contrat de mission n'avait d'ailleurs été conclu, que le logement qu'il occupait, dont la caisse soutient à tort qu'elle l'avait mis à sa disposition, doit être assimilé à son domicile personnel M. [Z] l'ayant choisi seul.
La caisse fait valoir que M. [Z] était en mission pour le compte de l'employeur, que son décès est survenu dans son logement de mission puisque choisi par l'employeur et situé à proximité de son lieu de travail, que l'accident a eu lieu alors que le salarié était bien dans un lien de subordination avec son employeur et qu'aucun élément ne permet d'indiquer que M. [Z] aurait interrompu sa mission pour un motif personnel ou se serait livré à une activité totalement étrangère aux actes de la vie courante lors de son décès.
En l'espèce, il ressort du courriel du 29 novembre 2018 de Mme [I], Responsable des relations sociales - RRH de la société à la caisse que M. [Z], chef de chantier sur un contrat de soudage pour [2], avait été avisé par téléphone puis par mail avec un délai de prévenance d'environ 3 mois du planning d'affectation du Centre Sud-Ouest Nucléaire et dans le cadre de celui-ci de son affectation sur Saint Laurent les Eaux et qu'il percevait une indemnité de déplacement, du procès-verbal de l'entretien téléphonique entre la caisse et M. [Y], collègue de M. [Z], qu'ils dépendaient de l'agence régionale de [Localité 4], étaient rattachés au CNPE du Blayais et avaient été ' prêtés' au CNPE de Saint Laurent les Eaux en raison d'une baisse d'activité. Il s'en déduit que M. [Z], envoyé à [Localité 6] pour le compte du CNPE par son employeur, était en mission pour celui-ci, la société ne démontrant d'ailleurs par aucun élément qu'il s'agissait de son lieu de travail habituel, l'absence de contrat spécifique et le délai, de trois mois, déjà écoulé entre l'arrivée de M. [Z] sur le site et son décès étant sans emport.
Le décès de M. [Z] a eu lieu durant la mission qu'il effectuait pour le compte de l'employeur, dans le logement qu'il occupait durant l'exécution de celle-ci ; les pompiers l'ont découvert, gisant par terre à côté de son lit. Il n'est rapporté aucun élément permettant de démontrer qu'il avait alors interrompu sa mission pour un motif personnel ou se livrait à une activité totalement étrangère aux actes de la vie courante. La présomption d'imputabilité est donc acquise.
Sur la matérialité d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail est caractérisé par la survenance d'un fait accidentel en relation avec le travail ayant provoqué une lésion et suppose l'existence d'un fait ou d'un ensemble de faits précis survenus soudainement, soit un événement daté et soudain, pouvant être déterminé et objectivé. La lésion peut être physique mais également d'ordre psychique ou psychologique.
La preuve de la matérialité de l'accident ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
Il appartient à la caisse dans ses rapports avec l'employeur de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident du travail et à l'employeur qui conteste la décision de prise en charge de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
La société fait valoir que le décès de M. [Z] n'est pas imputable à un fait accidentel mais à l'évolution spontanée, lente et indépendante de tout évènement extérieur d'un anévrisme, que son collègue et son épouse ont indiqué n'avoir rien remarqué de particulier, que ses conditions de travail étaient parfaitement normales ; la caisse ne pouvait valablement admettre le caractère professionnel du décès sans à tout le moins solliciter la mise en oeuvre d'une autopsie comme l'autorisent les dispositions de l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale et qu'en application des dispositions de l'article R. 434-31 du même code, le service médical doit se prononcer obligatoirement sur la reconnaissance du caractère professionnel du décès.
La caisse fait valoir que la rupture d'anévrisme précipitée par un état de stress professionnel, comme en l'espèce, doit dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle résulte d'une cause totalement étrangère au travail être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que la société n'apporte aucun élément probant à l'appui de son affirmation selon laquelle l'accident de M. [Z] serait dû à une cause étrangère au travail en raison d'un état pathologique préexistant; qu'aucune disposition légale n'oblige la caisse à interroger son service médical pour recueillir son avis; qu'elle a respecté le principe du contradictoire en laissant à l'employeur la possibilité de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier auprès de ses services et en communiquant même si celles-ci par mail alors qu'elle n'y était pas tenue; qu'en tout état de cause, l'existence d'un état antérieur ne peut valablement à lui seul détruire la présomption d'imputabilité attachée aux arrêts de travail s'il n'est pas rapporté la preuve que l'aggravation de cet état antérieur résulte d'une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle du salarié ; que la demande d'expertise ne pourra qu'être rejetée la société ne faisant état d'aucun quelconque élément médical ou factuel mettant en évidence l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique prééxistant et ne produisant aucune nouvelle pièce en cause d'appel à ce titre.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail mentionne que le décés est survenu le 12 octobre 2018 à 00h00, alors que le salarié était en déplacement pour le compte de l'employeur, qu'il a été constaté le 12 octobre 2008 à 15h20, qu'il a été causé par une rupture d'un anévrisme de l'aorte.
La rupture d'anévrisme ayant entraîné la mort de M. [Z] alors en mission pour le compte de l'employeur constitue un événement soudain et daté au sens de l'article L441-1 du code de la sécurité sociale.
Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui jugent opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la caisse il suffira de relever que :
- si la société soutient que la caisse aurait dû solliciter la mise en oeuvre d'une autopsie, à tout le moins solliciter l'avis du service du contrôle médical, force est de constater que la consultation dudit service ne s'impose à la caisse qu'en cas d'attribution d'une rente et qu'il ne résulte d'aucune disposition légale et/ou réglementaire, hormis le cas d'une demande en ce sens des ayants droit de la victime, l'obligation pour la caisse de faire pratiquer une autopsie;
- l'enquête diligentée par la caisse a mis en évidence un rythme de travail intensif ; Mme [Z] et M. [Y] ont ainsi déclaré sans être utilement contredits par Mme [I] que si M. [Z] n'avait pas d'horaire précis il commençait régulièrement sa journée de travail à 7h00, Mme [Z] ajoutant qu'il la poursuivait jusqu'à 20h00, que ses journées étaient chargées et qu'il était toujours un peu stressé, M. [Y] faisant état pour sa part d'une pression continue ;
- si l'employeur soutient que la rupture de l'anévrisme de l'aorte dont M. [Z] a été victime résulte d'une cause totalement étrangère à son activité professionnelle et est la conséquence d'un état pathologique existant évoluant pour son propre compte, elle n'en rapporte aucunement la preuve, l'avis d'inaptitude sans restriction rendu le 3 juillet 2018 et les douleurs à l'estomac et dans les reins ressenties par M. [Z] évoquées par son collègue sans plus de précision n'y suppléant pas, tandis que l'électrocardiogramme réalisé le 10 octobre 2018 n'a révélé aucune anomalie de santé;
- l'expertise n'ayant pas pour objet de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe, la société doit être déboutée de la demande qu'elle a formée à ce titre.
Sur les autres demandes
La décision déférée sera confirmée dans ses dispositions qui condamnent la société [3] aux dépens de première instance.
La société [3] qui succombe devant la Cour sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas laisser à la caisse la charge des frais qu'elle a engagés à hauteur d'appel. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société [3] sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros.
Par ces motifs
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne la société [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société [3] aux dépens d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps P. Menu
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