Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 octobre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1101 F-D
Pourvoi n° V 19-19.115
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
Le GFA Saint-Gilles, groupement foncier agricole, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-19.115 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, société coopérative à personnel et capital variables, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat du GFA Saint-Gilles, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 mai 2019) la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud méditerranée (la banque) a engagé le 14 février 2014 une procédure de saisie immobilière à l'encontre du Groupement foncier agricole Saint Gilles (le GFA) sur le fondement de plusieurs actes notariés et a assigné celui-ci, le 30 mai 2014, à l'audience d'un juge de l'exécution.
2. Le GFA ayant procédé à la vente amiable des biens saisis et payé sa dette, la banque a déposé des conclusions de désistement. Le GFA s'est opposé au désistement.
3. Par jugement du 8 juin 2018, le juge de l'exécution a dit parfait le désistement et dit n'y avoir lieu de statuer sur les contestations formées par le GFA.
Sur le moyen
Enoncé du moyen
4. Le GFA fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel qu'il a relevé, celui-ci étant prétendument non conforme aux dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas présent, en ayant relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel tirée de ce que l'appel n'aurait pas été formé selon les formalités de la procédure à jour fixe outre la dispense, pour l'appelant, de se prévaloir d'un péril dans la requête adressée au premier président, sans toutefois remettre ce moyen dans la discussion ou permettre aux parties de présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6. Pour déclarer l'appel du GFA irrecevable, l'arrêt retient, après avoir rappelé les termes de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 919 du code de procédure civile, que force est de constater que la procédure suivie par le GFA ne respecte pas les dispositions de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution.
7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud méditerranée aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour le GFA Saint Gilles
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel relevé par le GFA Saint-Gilles, celui-ci étant prétendument non conforme aux dispositions de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution ;
Aux motifs qu' « en application de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, l'appel contre le jugement d'orientation est, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril ; qu'aux termes de l'article 919 du code de procédure civile, la déclaration d'appel vise l'ordonnance du premier président ; que la requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, force est de constater que la procédure suivie par le GFA SAINT GILLES ne respecte les dispositions susvisées de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il convient par conséquent de déclarer irrecevable son appel » (arrêt attaqué, pp. 5-6) ;
Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas présent, en ayant relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel tirée de ce que l'appel n'aurait pas été formé selon les formalités de la procédure à jour fixe outre la dispense, pour l'appelant, de se prévaloir d'un péril dans la requête adressée au premier président, sans toutefois remettre ce moyen dans la discussion ou permettre aux parties de présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre
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