Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 SEPTEMBRE 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 19/03004 - N° Portalis DB3S-W-B7D-S2DX
N° de MINUTE : 24/00545
Madame [H] [U] épouse [M]
née le 19 Août 1960 au [Localité 11] (EGYPTE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [T] [U] épouse [K]
née le 27 Août 1962 au [Localité 11] (EGYPTE)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [G] [U]
né le 06 Juillet 1964 à [Localité 12] (SUISSE)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [F] [U]
né le 12 Septembre 1965 au [Localité 11] (EGYPTE))
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [N] [U]
né le 07 Septembre 1966 au [Localité 11] (EGYPTE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Ayant tous pour avocat : Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1181
DEMANDEURS
C/
Monsieur [L] [W] [V]
né le 14 Février 1963 à [Localité 13] (BULGARIE)
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Armelle MONGODIN, la SELARL EQUITY JURIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0541
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Juin 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [H] [M] née [U], Mme [T] [K] née [U], M. [G] [U], M. [F] [U] et M. [U] (les consorts [U]) sont propriétaires d'un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 10] (93).
M. [V] est propriétaire du bien immobilier voisin sis [Adresse 5] à [Localité 10].
Se plaignant de divers désordres et d'empiètements à la suite de travaux de construction réalisés par M. [V], les consorts [U] ont saisi le juge des référés du tribunal de céans.
Par ordonnance du 28 mars 2014, le juge des référés du tribunal de céans a décidé d'une mesure d'expertise judiciaire et a désigné Mme [B] en qualité d'experte, qui a déposé son rapport le 17 mars 2017.
Par acte en date du 28 février 2019, les consorts [U] ont fait assigner devant le tribunal de céans M. [V] aux fins de le voir condamner à les indemniser au titre de leur trouble anormal de voisinage.
Par ordonnance du 7 décembre 2020, le juge de la mise en état, saisi à cette fin par M. [V] qui soutenait avoir mis fin à l’empiètement allégué et en subir un lui-même, a ordonné une nouvelle mesure d’expertise, confiée à Mme [B], qui a déposé son rapport le 8 janvier 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 février 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 17 juin 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 septembre 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, Mme [H] [M] née [U], Mme [T] [K] née [U], M. [G] [U], M. [F] [U] et M. [U] (les consorts [U]) demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- dire et juger que les consorts [U] ont subi un trouble anormal de voisinage du fait de la construction de la maison de M. [V] ;
- condamner M. [V] à payer aux consorts [U] les sommes suivantes :
*60 335 euros (53003,50 +7331,50) au titre des préjudices matériels avec réactualisation selon l’indice du coût de la construction ;
*51 300 euros au titre des préjudices immatériels ;
*600 euros pour les frais de constat ;
- condamner M. [V] à procéder, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, commençant à courir passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, les travaux visant à :
*supprimer l’isolation thermique de la façade de sa maison venant en débord au-dessus des couvertures de la maison des consorts [U] et sur le garde-corps de la terrasse ;
*mettre en place un dispositif de recueillement des eaux pluviales de telle sorte que les eaux de pluie provenant de la maison [V] ne s’évacuent plus dans la propriété [U] ;
*de poser des verres opaques ou dépolis sur les vitrages fixés côté maison [U] et se trouvant à 1,80 m ;
- débouter M. [V] de toute demande concernant la démolition du muret de clôture, compte tenu de la prescription acquisitive intervenue et, à titre subsidiaire, si par impossible, le tribunal ne retenait pas la prescription acquisitive, débouter M. [V] de toute demande de dommages et intérêts et donner acte à M. [U] qu’il s’engage à procéder aux travaux de démolition de ce muret selon le devis qu’il a versé aux débats ;
- condamner M. [V] à payer à l’indivision [U] la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts, pour avoir retiré sans leur accord, les câbles électriques et les avoir laissés à terre, sans protection, et la maison sans électricité ;
- condamner M. [V] à payer aux époux [U] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens comprenant les frais d’expertise, les frais d’huissier, ceux du référé ;
- rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, M. [V] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- débouter les consorts [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins de non-recevoir et conclusions dirigées à l’encontre de M. [V] ;
- condamner les consorts [U] à procéder, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, commençant à courir passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, les travaux visant à supprimer l’empiétement constaté par l’expert judiciaire, de la clôture des consorts [U] sur le fonds de M. [V] ;
- condamner les consorts [U] à payer à M. [V] la somme de 188 946,23 euros TTC au titre de la réalisation et de la pose du nouveau portail adapté aux nouvelles dimensions de l’entrée de M. [V] à la suite des travaux des consorts mettant fin à l’empiètement dont il est victime ;
- condamner les consorts [U] à payer à M. [V] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les consorts [U] aux dépens de l’instance et comprenant ceux du référé, les frais d’expertise judiciaire, et les frais d’huissier ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur le rejet des conclusions et pièces de M. [V]
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Il résulte des articles 132 et 135 du code de procédure civile que la communication de ses pièces par une partie à l’autre partie doit être spontanée, et que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
Ainsi, devant le tribunal judiciaire, en procédure ordinaire avec mise en état, les conclusions et pièces échangées avant la clôture peuvent être déclarées irrecevables s'il apparaît que, communiquées à la dernière heure, elles placent la partie adverse dans l'impossibilité de répliquer utilement.
En l’espèce, par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, les consorts [U] sollicitent du tribunal de :
« - Rejeter des débats les dernières conclusions de Monsieur [V], signifiées le 6 février 2024, ainsi que les pièces 38, 39 et 40 pour production tardive.
- Adjuger aux consorts [U], le bénéfice de leurs dernières conclusions récapitulatives. »
Il est rappelé que :
- lors de l’audience de mise en état du 29 novembre 2023, le juge de la mise en état a formé les instructions suivantes : « Renvoi à la mise en état du 7 février 2024 pour conclusions en défense, à défaut clôture et fixation. Compte-tenu du fait que chaque partie aura alors conclu à deux reprises, la clôture est envisagée. Prière leur est faite d’indiquer expressément si elles s’y opposent. » ;
- le 6 février 2024, M. [V] a notifié des conclusions par voie électronique ainsi que trois nouvelles pièces : « 38. Plan de carottages de [A] géomètre-expert » ; « 39. Plan de situation de [A] géomètre-expert » ; « 40. Rapport [D] 30.6.2023 » ;
- la clôture a été prononcée par ordonnance du 7 février 2024.
Compte-tenu du caractère tardif de cette communication, intervenue la veille de l’ordonnance de clôture alors que le litige dure depuis près de dix ans et que M. [V] soutient avoir exécuté les travaux de reprise de sa façade et du solin il y a plusieurs années, et de l’importance des pièces produites sur lesquelles les demandeurs n’ont pu conclure, il convient d’écarter :
- les conclusions notifiées par M. [V] le 6 février 2024 ;
- les pièces n°38, 39 et 40 de M. [V].
Sur les demandes des consorts [U]
Sur les demandes en paiement au titre du dégât des eaux
Est responsable de plein droit, en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, celui qui est l'auteur d'un trouble excédant les inconvénients qu'il est habituel de supporter entre voisins, qu'il soit propriétaire occupant ou non, occupant non propriétaire avec ou sans titre, ou encore voisin occasionnel, tel l’entrepreneur qui réalise des travaux, sans possibilité, pour ledit voisin, de s'exonérer en tout ou partie de sa responsabilité à l'égard de son voisin en invoquant le fait d'un tiers, sauf à ce qu'il présente les caractères de la force majeure.
L'ancien article 1382 du code civil, devenu 1240 depuis le 1er octobre 2016, dispose par ailleurs que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, étant précisé que tout tiers à un contrat peut invoquer, sur ce fondement, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, s’agissant des dégâts des eaux subis dans la propriété des consorts [U] (non contestés et constatés par les procès-verbaux de constat d’huissier), l’experte judiciaire conclut :
« nous avons constaté que le chéneau évacuant les eaux de pluie des 2 rempants des locaux du rez-de-chaussée cour était en mauvais état.
Au regard des taches d’enduit visible sur les tuiles, ainsi que la casse de certaines tuiles il est tout à fait vraisemblable que des déchets de chantier soient tombés sur les rampants de la couverture puis dans le chéneau, freinant l’évacuation naturelle de l’eau vers le moignon, mettant en charge celui-ci et provoquant ainsi des un débordements
Mais lors de nos visites le chéneau n’était pas encombré, l’ensemble avait été nettoyé
Pour autant les infiltrations sont apparues, selon les consorts [U], au moment des travaux engagés par Monsieur [V]. » (page 17 du rapport du 17 mars 2017).
Si le défendeur soutient que l’experte ne démontre pas de façon certaine le lien de causalité entre les travaux et le dégât des eaux, le tribunal relève :
- que les différents procès-verbaux de constat d’huissier permettent d’établir que les travaux conduits chez M. [V] ont occasionné diverses chutes sur le terrain des consorts [U], au point d’obturer le chéneau ;
- qu’il n’est pas contesté que plusieurs tuiles ont été brisées et qu’elles ne pouvaient dès lors assurer leur fonction d’étanchéité ;
- que la mise en eau (page 20 du rapport) n’a pas permis de constater d’infiltrations alors que le chéneau avait alors été déblayé et que plusieurs tuiles avaient été réparées ;
- qu’il résulte en outre des procès-verbaux de constat d’huissier annexés au rapport d’expertise judiciaire que la survenance du dégât des eaux est contemporaine des travaux chez M. [V].
Du tout, il résulte qu’un lien causal est établi entre les travaux exécutés chez M. [V] et le dégât des eaux constaté chez les consorts [U], un tel sinistre excédant à l’évidence ce qu’il est habituel de supporter entre voisins.
Sur la réparation du préjudice, le tribunal observe d’une part que seules les sommes validées par l’experte sont susceptibles d’être retenues, toute prise en compte de l’évolution du coût de la construction ne pouvant être appréhendée qu’au moyen de l’indice BT01 du coût de la construction, de sorte que les demandes plus amples des consorts [U] seront rejetées faute d’être justifiées, et, d’autre part, que le principe de réparation intégrale du préjudice exclut de prendre en compte un coefficient de vétusté.
Par ailleurs, la demande au titre de l’installation électrique sera rejetée dès lors qu’aucun lien de causalité n’est démontré avec le dégât des eaux.
Le remplacement des descentes d’eaux pluviales ne sera pas retenu puisque M. [V] est étranger au fait qu’elles sont sous dimensionnées.
Ainsi, le préjudice matériel des consorts [U] sera évalué à : (890+1000+990+2200+790+2680+3800+1800+3700+1250=) 19 100 euros.
La somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 17 mars 2017 et le 16 septembre 2024.
S’agissant du préjudice de jouissance, les consorts [U] sollicitent une indemnisation à hauteur de la valeur locative du bien alors qu’il n’est nullement démontré que celui-ci est demeuré inhabitable dans sa totalité.
En l’absence de plus amples éléments, le préjudice sera évalué à la somme de 3 000 euros.
S’agissant des frais de constat d’huissier, il est rappelé que les frais de constat d’huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile (voir en ce sens Cass. Soc., 16 septembre 2009, pourvoi n° 07-45.725).
La demande sera ainsi rejetée, sans préjudice de leur éventuelle prise en compte au stade de la liquidation des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’empiètement de l’isolation thermique
Conformément à l’article 545 du code civil, tout propriétaire est en droit d’agir en démolition de la construction qui empiète sur son fonds contre le propriétaire actuel de la construction qui empiète, sans possibilité de s’exonérer en invoquant le fait d’un tiers, sauf à ce qu'il présente les caractères de la force majeure.
L'empiétement sur la propriété d'autrui suffit par ailleurs à caractériser la faute visée à l’article 1240 du code civil (ancien article 1382).
Conformément à l’article 545 du code civil, tout propriétaire est en droit d’agir en démolition de la construction qui empiète sur son fonds contre le propriétaire actuel de la construction qui empiète, sans possibilité d’opposer la disproportion d’une telle sanction, la démolition étant la seule mesure propre à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien (voir en ce sens notamment Cass, Civ 3, 17 mai 2018, 16-15.792).
En l’espèce, s’agissant en premier lieu du solin, le tribunal relève qu’aucune demande de démolition fondée sur l’article 545 du code civil n’est formulée au dispositif des conclusions des consorts [U], mais seulement une demande tendant à ce que soit mis « en place un dispositif de recueillement des eaux pluviales de telle sorte que les eaux de pluie provenant de la maison [V] ne s’évacuent plus dans la propriété [U] ».
S’agissant de l’isolation, il résulte du premier rapport d’expertise qu’elle présentait un débord sur la toiture et le garde-corps de la maison des consorts [U].
Il résulte en outre du plan établi par la SCP Arzur Vaures (géomètres experts DPLG) le 20 février 2014 annexé au rapport d’expertise que l’isolation extérieure en polystyrène de l’immeuble appartenant à la parcelle M.68 était en débord sur la parcelle M.67.
M. [V] indique avoir entrepris des travaux afin de supprimer le débord sur la propriété [U].
Le tribunal relève ici :
- M. [V] justifie, par la production de factures, d’attestations des constructeurs et architecte intervenues, et de photographies, avoir fait procéder à l’ajustement de l’épaisseur de l’isolation ;
- que l’expertise judiciaire déposée le 8 janvier 2023 se contente, au moyen d’une inspection visuelle dépourvue de portée probatoire, de formuler des hypothèses quant à la réalité des travaux entrepris sans prendre de position claire sur la persistance d’un empiètement de l’isolation ;
- qu’il résulte des mesurages établis par le cabinet Mackré en 2019 que « il n’existe à ce jour plus de débords ou « empiètements » de la propriété de Monsieur [V] sur le fonds de l’indivision [U] » ;
- que, lors des opérations d’expertises ayant conduit au rapport du 8 janvier 2023, les consorts [U] ont refusé qu’un bornage contradictoire soit établi.
En l’état de ces constatations, il n’est pas possible de déterminer avec certitude si l’isolation thermique de l’immeuble de M. [V] empiète toujours sur le fonds [U], de sorte que les demandeurs échouent à rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de leur prétention.
Les consorts [U] seront ainsi déboutés de leur demande de suppression de l’isolation thermique.
Sur la demande relative à l’écoulement des eaux pluviales
Aux termes de l’article 640 du code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
En l’espèce, il est constant que l’installation d’un solin n’a pas pour effet d’aggraver l’écoulement des eaux pluviales vers le fonds inférieur puisque, en l’absence d’un tel dispositif, l’eau s’écoulerait de toute manière sur la propriété [U], mais seulement de protéger l’interstice entre les constructions afin d’en assurer l’étanchéité.
Il n’est par ailleurs nullement démontré que l’installation de ce solin cause un quelconque préjudice aux consorts [U].
La demande sera ainsi rejetée.
Sur la demande en paiement relative au câble électrique
Si le fait, pour M. [V], d’avoir remanié l’installation électrique de ses voisins de façon non conforme constitue une faute, force est de relever qu’il produit des attestations de professionnels exposant que les consorts [U] ont refusé toute solution alternative.
Par ailleurs, les consorts [U] sollicitent le paiement de la somme de 10 000 euros sans exposer en réparation de quel préjudice une telle condamnation devrait intervenir.
La demande sera ainsi rejetée.
Sur la demande de condamnation de M. [V] à poser des verres opaques ou dépolis sur les vitrages fixés côté maison [U] et se trouvant à 1,80 m
Les ouvertures pratiquées dans un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, sont régies par les articles 676 et suivants du code civil, lesquels distinguent les jours et les vues.
Selon les articles 676 et 677, un jour correspond à une fenêtre à fer maillé et verre dormant, laissant passer la lumière mais pas l’air, garnie d’un treillis de fer dont les mailles ont un décimètre d’ouverture au plus et d’un châssis à verre dormant ; il peut être établi à 2,60 mètres au-dessus du plancher ou sol de la pièce qu’on veut éclairer au rez-de-chaussée, et 1,90 mètres pour les étages supérieurs ; un jour ne peut permettre l’acquisition d’une servitude par prescription (voir en ce sens Cass, Civ 3, 7 avril 2004, 02-20.502).
Dès lors qu’un jour offre au fonds servant des garanties de discrétion suffisantes, peu importe sa hauteur par rapport au plancher (voir en ce sens Cass, Civ 3, 27 mai 2009, 08-12.819).
En l’espèce, il résulte du premier rapport d’expertise que les fenêtres litigieuses sont fixes et recouvertes d’un voile opaque.
Les photographies prises à l’intérieur de l’habitation de M. [V] montrent que l’opacité est suffisante pour assurer la discrétion de la vie du fonds voisin.
En l’absence de plus amples éléments de preuve, la demande sera rejetée.
Sur le conduit de cheminée
Aux termes de l’article 18 de l’arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant des logements, les orifices extérieurs des conduits à tirages naturels, individuels ou collectifs doivent être situés à 0,40 mètre au moins au-dessus de toute partie de construction distante de moins de 8 mètres sauf si, du fait de la faible dimension de cette partie de construction, il n'y a pas de risque que l'orifice extérieur du conduit se trouve dans une zone de surpression.
En l’espèce, le tribunal relève qu’il résulte des constatations non contestées de l’experte sur ce point que l’édification de l’habitation de M. [V] s’est faite en violation des normes applicables en matière de surélévation des conduits de cheminée ; qu’en effet la sortie des gaz brûlés doit se trouver à 40 centimètres au-dessus de tout obstacle.
Une telle contravention aux règles impératives en la matière constitue un trouble excédant ce qui est habituel de supporter entre voisins, de sorte que M. [V] sera condamnée à payer aux consorts [U] les sommes validées par l’experte judiciaire pour le rehaussement des conduits (page 24 de l’expertise du 17 mars 2017), soit (680+2334+5874=) 8 888 euros.
La condamnation sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 17 mars 2017 et le 16 septembre 2024.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [V]
En application de l’article 712 du code civil, la propriété s’acquiert aussi par prescription.
Si en vertu de l’article 2227 du code civil, le droit de propriété est imprescriptible, l’action en suppression d’un empiètement d’un propriétaire, dépossédé du terrain supportant l’empiètement, n’est plus recevable contre un défendeur qui justifie être devenu lui-même propriétaire de ce terrain par une possession contraire réunissant toutes les conditions exigées pour la prescription acquisitive prévue par les articles 2261 et 2272 du code civil.
Aux termes de l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Pour caractériser une prescription acquisitive il importe ainsi de justifier, d’une part, de tels actes de possession exercés sur la chose, qu'ils soient matériels ou juridiques et, d’autre part, d’une intention dépourvue d’équivoque de se comporter comme son propriétaire.
Aux termes de l’article 2272 du code civil (qui n'a pas modifié l'ancien délai de l'article 2262 du même code dans sa version en vigueur avant la réforme du 17 juin 2008), « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ».
En application des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, il résulte des constatations non contestées de l’experte judiciaire comme des géomètres experts intervenus que le mur de clôture des consorts [U] empiète sur le fonds de M. [V].
Les consorts [U] opposent ici la prescription acquisitive mais la seule production d’une attestation ancienne ne visant pas spécifiquement le mur litigieux ne saurait permettre de constituer la preuve d’une possession trentenaire conforme aux exigences des articles 2258 et suivants du code civil.
La seule constatation de l’empiètement doit conduire à ordonner sa démolition et ce sous astreinte dans les conditions fixées au dispositif.
S’il n’est pas contestable que, par suite de la démolition, M. [V] devra entreprendre des travaux, le principe de réparation intégrale du préjudice n’implique nullement qu’il doive remplacer l’ancien portail par un modèle plus grand, mais seulement qu’il construise un mur permettant de soutenir celui dont il dispose.
Compte-tenu des différentes pièces produites, et notamment du devis proposé par les consorts [U] validé par l’experte, étant observé que les devis proposés par M. [V] n’ont pas été validés mais qu’il sera néanmoins tenu compte des spécificités de la manipulation d’un tel portail, le coût de la reconstruction et de la manipulation sera évalué à la somme de 7 000 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de M. [V], succombant à l’instance, à l’exception du coût de l’expertise judiciaire ayant conduit au dépôt du rapport du 8 janvier 2023, qui sera mis à la charge des consorts [U].
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [V] à payer aux consorts [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
En l'espèce, compte-tenu des droits en jeu, et notamment du fait qu’une destruction est ordonnée, l’exécution provisoire sera écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ECARTE des débats les conclusions notifiées par M. [V] le 6 février 2024 et les pièces n°38, 39 et 40 de M. [V] ;
CONDAMNE M. [V] à payer aux consorts [U] la somme de 19 100 euros en réparation de leur préjudice matériel, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 17 mars 2017 et le 16 septembre 2024.
CONDAMNE M. [V] à payer aux consorts [U] la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE les consorts [U] de leur demande indemnitaire au titre des frais de constat d’huissier ;
DEBOUTE les consorts [U] de leur demande de suppression de l’isolation thermique ;
DEBOUTE les consorts [U] de leur demande de condamnation de M. [V] à mettre en place un dispositif de ruissellement des eaux pluviales ;
DEBOUTE les consorts [U] de leur demande en paiement au titre du câble électrique ;
DEBOUTE les consorts [U] de leur demande de condamnation de M. [V] à poser des verres opaques ou dépolis sur les vitrages fixés côté maison [U] et se trouvant à 1,80m ;
CONDAMNE M. [V] à payer aux consorts [U] la somme de 8 888 euros, qui sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction entre le 17 mars 2017 et le 16 septembre 2024 ;
CONDAMNE les consorts [U] à démolir la partie de la clôture empiétant sur le fonds de M. [V] (cf. page 10 du rapport d’expertise de Mme [B] du 8 janvier 2023) sous astreinte de trente (30) euros par jour de retard à compter d’un délai de quatre (4) jours débutant à partir de la signification de la présente décision ;
DIT que cette astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de six (6) mois, à charge pour M. [V], à défaut d'exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNE in solidum les consorts [U] à payer à M. [V] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
MET les dépens à la charge de M. [V], à l’exception du coût de l’expertise judiciaire ayant conduit au dépôt du rapport du 8 janvier 2023, qui sera mis à la charge des consorts [U] ;
CONDAMNE M. [V] à payer aux consorts [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire.
La minute a été signée par M. David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Mme Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT