Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [O] [B] c/ [N] [E], [W] [S], Caisse CPAM des AM
MINUTE N° 25/
Du 24 Juin 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/02229 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O44O
Grosse délivrée à
Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS
Me Sébastien ZARAGOCI
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt quatre Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame VELLA, rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 24 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 24 Juin 2025 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame KACIOUI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Madame [O] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
Madame [N] [E]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [W] [S]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Caisse CPAM des AM
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillant
Exposé des faits et de la procédure
Mme [O] [B] expose que le 12 mars 2023 à 17h30 les chiens appartenant à Mme [E] et M. [S], qui évoluaient sans muselière, se sont jetés sur elle et l’un d’eux l’a mordue violemment au mollet droit. Dès le lendemain il a fait établir un certificat médical faisant état d’un stress post-traumatique, de la présence de stigmates de morsure d’un animal au mollet droit générant un appui complet douloureux. Ce même jour elle a déposé plainte devant les services de police qui ont requis un médecin légiste qui a procédé à son examen médical le 21 mars 2023 en concluant à une contusion complexe associant hématomes et abrasions.
Par actes du 30 mai 2023, Mme [B] a fait assigner Mme [E] et M. [S] devant le tribunal judiciaire de Nice, pour voir statuer sur leur responsabilité et les condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes.
Selon conclusions d’incident signifiées le 5 juin 2023, Mme [B] a saisi le juge de la mise en état pour voir instaurer une expertise médicale judiciaire et obtenir le versement d’une provision.
Par ordonnance du 30 novembre 2023 le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée au docteur [X] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’agression canine, en allouant une provision de 1500€ à Mme [B] et à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport le 17 avril 2024.
La procédure a été clôturée le 6 janvier 2025.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de ses dernières conclusions du 25 novembre 2024, et sur le fondement de l’article 1243 du code civil, Mme [B] demande au tribunal de :
➜ juger que Mme [E] et M. [S] sont responsables du fait de l’animal qui lui a causé un préjudice direct et certain, à savoir des morsures,
➜ condamner Mme [E] et M. [S] in solidum à lui payer les sommes suivantes :
- frais d’assistance à expertise : 840 €
- assistance par tierce personne temporaire : 467,64 €
- déficit fonctionnel temporaire : 447,50 €
- souffrances endurées 2,5/7 : 4500 €
- préjudice esthétique temporaire : 2000 €
- déficit fonctionnel permanent 3 % : 4740 €
- préjudice esthétique permanent 0,5/7 : 1000 €,
➜ condamner in solidum Mme [E] et M. [S] à lui payer la somme de 3184,01€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris l’émolument prévu par les dispositions de l’article 444-32 du code de commerce, qui sera mis à la charge de la partie débitrice en cas de nécessité d’exécution forcée.
Elle fait valoir qu’en vertu de l’article 1243 du code civil, et en l’état des constatations du rapport d’expertise judiciaire la réalité des morsures ne fait aucun doute, et le lien de causalité entre celles-ci et le préjudice qu’elle a subi est établi.
Elle présente les observations suivantes sur les demandes indemnitaires,
- les frais d’assistance à expertise ne font l’objet d’aucune contestation,
- les frais d’assistance par tierce personne seront indemnisés sur la base d’un tarif horaire de 18 €,
- le déficit fonctionnel temporaire sera lui indemnisé sur la base mensuelle de 750 €.
Dans leurs dernières conclusions du 22 octobre 2024, Mme [N] [E] et M. [W] [S] demandent au tribunal de :
➜ liquider le préjudice corporel de Mme [B] de la façon suivante :
- créent assistance expertise : 840 €
- assistance par tierce personne temporaire : 432€
- déficit fonctionnel temporaire : 447,50 €
- souffrances endurées : 2500 €
- préjudice esthétique temporaire : 250 €
- déficit fonctionnel permanent : 4740 €
- préjudice esthétique permanent : 600 €,
➜ déduire la provision de 1500€ sur le montant de la liquidation définitive du préjudice corporel de Mme [B],
➜ juger n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
➜ statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils ne contestent leur obligation d’indemniser Mme [B] sur le fondement de l’article 1243 du code civil. Ils formulent les observations suivantes sur les demandes indemnitaires en expliquant acquiescer aux demandes formulées au titre des frais d’assistance à expertise, du déficit fonctionnel temporaire, et du déficit fonctionnel permanent, en revanche,
- les souffrances endurées évaluées à 2,5/7 ne justifient pas l’allocation d’une somme supérieure à 2500 €,
- le préjudice esthétique temporaire chiffré à 1/7 par l’expert pendant une durée de deux mois sera équitablement indemnisé par le versement d’une somme de 250€,
- le préjudice esthétique permanent a été qualifié par l’expert entre nul et très léger, ce qui conduira le tribunal à allouer à la victime une somme de 600 €.
Ils soulignent que Mme [B] a engagé une procédure contentieuse sans avoir effectué aucune démarche préalable et transactionnelle, c’est pourquoi l’allocation d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile n’apparaît pas équitable et Mme [B] sera déboutée de la demande formée de ce chef.
La CPAM des Alpes-Maritimes assignée par Mme [B], par acte d’huissier du 30 mai 2023, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe du tribunal judiciaire le 6 juin 2023 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 126,63 €, correspondant en totalité à des prestations en nature.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
Par application de l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable d’un dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fut sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Mme [E] et M. [S] ne contestent pas devoir indemniser Mme [B] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct et certain avec l’agression commise par l’un des chiens sous leur garde, et dont elle a été victime le 12 mars 2023.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [X], a indiqué que Mme [B] qui a été victime d’une morsure de chien sur la voie publique a présenté deux plaies au niveau de la région inférieure interne du mollet droit, outre un stress de poste agression, et une gêne fonctionnelle correspondant à un appui complet douloureux du mollet droit et qu’elle conserve comme séquelles des troubles anesthésiques péri-cicatriciels au niveau du mollet droit outre un syndrome de stress post-traumatique.
Il a conclu à :
- une incapacité temporaire totale de travail d’une durée d’un mois,
- les pertes de gains professionnels actuels qui restent à documenter,
- des frais d’assistance à expertise correspondant aux honoraires du docteur [H], et qui restent à documenter,
- un besoin en aide humaine de 3h par semaine pendant une durée de deux mois,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 12 mars 2023 au 12 avril 2023
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % du 13 avril 2023 au 13 mai 2023
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 14 mai 2023 au 12 septembre 2023 - une consolidation au 12 septembre 2023
- des souffrances endurées de 2,5/7
- un préjudice esthétique temporaire de 1/7 pendant une durée de deux mois
- un déficit fonctionnel permanent de 3 %
- un préjudice esthétique permanent de 0,5/7.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 6] 1978, de son activité de gérante de société dans le domaine de l’esthétique, âgée de 44 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles 126,63 €
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la CPAM soit 126,63 €, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
- Frais d’assistance à expertise 840 €
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l'accident, sont par la même indemnisables.
Les parties s’accordent pour voir évaluer ce poste à la somme de 840 €.
- Assistance de tierce personne 467,64 €
La nécessité de la présence auprès de Mme [B] d'une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni dans son coût, mais elle reste discutée dans son volume
L’expert précise, en effet, qu’elle a eu besoin d’une aide humaine à titre temporaire à raison de 3h par semaine pendant une durée de deux mois, du 12 mars 2023 au 13 mai 2023.
Ce qui correspond à 8,85 semaines, montant ramené à 8,66 semaines conformément à la demande de la victime.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 €.
L ’indemnité de tierce personne s’établit à 467,64 € (8,66s x 18 € x 3).
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 447,50 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Les parties s’accordent pour voir évaluer ce poste à la somme de 447,50 €.
- Souffrances endurées 4500 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial incluant le stress post-traumatique et les soins médicaux qui ont été nécessaires ; évalué à 2,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 4500 € conformément à la demande de la victime.
- Préjudice esthétique temporaire 1000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Chiffré à 1/7 par l’expert pendant une période de deux mois, il justifie une indemnisation de 1000 €.
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 4740 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par des troubles anesthésiques péri-cicatriciels au niveau du mollet droit outre un syndrome de stress post-traumatique, ce qui conduit à un taux de 3 % justifiant une indemnité de 4740 € pour une femme âgée 44 ans à la consolidation, montant sur lequel les parties se rejoignent.
- Préjudice esthétique 1000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Évalué à 0,5 /7 au titre de légères cicatrices, il doit être indemnisé à hauteur de 1000 €.
Le préjudice corporel global subi par Mme [B] s’établit ainsi à la somme de 13 121,77 € soit, après imputation des débours de la CPAM (126,63 €), une somme de 12 995,14 € lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les frais d’huissier
Mme [B] ne peut exiger, en cas de recours à l’exécution forcée pour obtenir paiement des sommes allouées, que les frais de recouvrement et d’encaissement visés à l’article A 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice en matière civile et commerciale soient supportés par les débiteurs, ce texte les mettant à la charge du créancier.
Sur les demandes annexes
Mme [E] et M. [S] qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens de l’instance.
L’équité justifie d’allouer à Mme [B] une indemnité de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal puisque comme Mme [E] et M. [S] le soutiennent à juste titre, la victime a entendu donner un caractère judiciaire au litige avant même toute recherche d’une solution amiable.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
- Dit que Mme [E] et M. [S] doivent indemniser Mme [B] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct avec l’agression dont elle a été victime le 12 mars 2023 ;
- Fixe le préjudice corporel global de Mme [B] à la somme de 13 121,77 € ;
- Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 12 995,14 € ;
- Condamne in solidum Mme [E] et M. [S] à payer à Mme [B] les sommes de :
* 12 995,14 €, répartie comme suit :
- frais d’assistance à expertise : 840 €
- assistance par tierce personne temporaire : 467,64 €
- déficit fonctionnel temporaire : 447,50 €
- souffrances endurées : 4500 €
- préjudice esthétique temporaire : 1000 €
- déficit fonctionnel permanent : 4740 €
- préjudice esthétique permanent : 1000 €
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés;
- Déboute Mme [B] de sa demande au titre des droits d’encaissement et de recouvrement prévus à l’article A 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
- Condamne in solidum Mme [E] et M. [S] aux entiers dépens de l’instance;
- Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président