Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Lyon, 28 septembre 2022. 2206121

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2206121

Date de décision :

28 septembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du préfet du Rhône du 26 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quinze jours Il soutient qu'il conteste cette décision de quitter le territoire principalement compte tenu de la situation de son épouse qui doit suivre des soins médicaux d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par son courrier du 26 juillet 2022, le préfet du Rhône n'a pas assorti sa décision refusant un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de quinze jours mais seulement d'une invitation à quitter le territoire dans ce même délai. Une telle invitation, qui n'est pas une obligation et notamment n'est pas une obligation de quitter le territoire français prévue au le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas le caractère d'une décision faisant grief et n'est, dès lors, pas susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. B qui tend à l'annulation de cette invitation doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 28 septembre 2022. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique