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Tribunal Administratif de Grenoble, 20 février 2025. 2501678

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2501678

Date de décision :

20 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner au département de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à une visite d'évaluation à son domicile au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie et de lui proposer un plan d'aide. Elle soutient qu'il appartient au département de réaliser la visite de son appartement et de lui proposer un plan d'aide avant le 27 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Mme A demande au juge des référés d'enjoindre au département de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de réaliser une visite d'évaluation à son domicile au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie et de lui proposer un plan d'aide. Il ne résulte pas de l'instruction que cette demande revêt un caractère utile dès lors qu'elle produit un courriel de l'administration du 14 février 2025 accusant réception de son dossier et l'informant qu'une assistante sociale prendra contact avec elle afin de programmer une visite à domicile. Il ne résulte pas plus de l'instruction que cette demande de visite présenterait un caractère urgent, sa prise en charge ne devant débuter selon ses dires que le 1er mai 2025. 3. En conséquence, la requête de Mme A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information au département de l'Isère. Fait à Grenoble, le 20 février 2025. Le juge des référés, J.P. WYSS La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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