Cour de cassation, 03 juillet 1990. 89-10.523
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.523
Date de décision :
3 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Lambert Céramiques, société anonyme, dont le siège est ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :
1°/ de la Société Samse, ...,
2°/ de M. Y... Belat, demeurant ... à Bourg-en-Bresse, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société anonyme Chambaud,
3°/ du Groupement Français d'Assurances (GFA), ... (9ème),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président ; Mme Loreau, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Curti, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société anonyme Lambert Céramiques, de Me Vuitton, avocat de la Société Samse, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate le désistement formé par la société Lambert Céramiques au profit de M. X... ès qualités et du groupement français d'assurances ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 18 octobre 1988) rendu en matière de référé, qu'une expertise a été ordonnée à la suite de désordres survenus dans la toiture d'un bâtiment pour laquelle la société SAMSE avait fourni les tuiles ; que la société SAMSE a demandé de rendre cette expertise commune tant à la société Chambaud, fabricant des tuiles, en liquidation judiciaire, qu'à la société Lambert Céramiques actionnaire majoritaire de la société Chambaud ; Attendu que la société Lambert Céramiques fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'extension de l'expertise ne pouvait être ordonnée en référé que dans l'hypothèse d'un différend concernant la société Lambert Céramiques ;
qu'en ordonnant l'extension à celle-ci d'une expertise opposant sa filiale à un tiers alors que la filiale a une personnalité morale autonome et que la société mère ne pouvait dès lors être concernée par ce différend, la cour d'appel a violé ensemble les articles 808 du nouveau Code de procédure civile et 1842 du Code civil, et alors, d'autre part, que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions invoquant un détournement de procédure de la part de la société SAMSE qui n'appelait en la cause la société Lambert Céramiques que pour contourner la difficulté née de la forclusion encourue pour faire valoir ses droits à la liquidation judiciaire de la société Chambaud et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que sans préjuger du résultat de l'action au fond envisagée par la société SAMSE à l'encontre de la société Lambert Céramiques, celle-ci apparaissait, au vu des documents versés aux débats, comme s'étant immiscée dans le fonctionnement de sa filiale, de sorte qu'en l'état il existait un intérêt légitime à lui rendre opposable l'expertise technique ordonnée, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions invoquées en les écartant, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tenait de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile en statuant comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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