Texte intégral
N° RG 21/07759 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N434
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 12 octobre 2021
RG : 20/01711
S.A.S. PROTERRA ENVIRONNEMENT
C/
S.A. AVIVA ASSURANCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 12 Septembre 2023
APPELANTE :
Société PROTERRA ENVIRONNEMENT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarah FOUILLAND-MILLERET, avocat au barreau de LYON, toque : 677
ayant pour avocat plaidant Me Florent VIGNY de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
INTIMEE :
La Compagnie ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée société AVIVA ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 2728
ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 01 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mai 2023
Date de mise à disposition : 12 Septembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Le 26 janvier 2007, la société Proterra environnement (ci-après, la société Proterra) a souscrit auprès de la société Aviva assurances un contrat n°74 597 951 à effet du 1er janvier 2007 incluant les garanties de base et facultatives suivantes :
Garanties de base :
- responsabilité civile d'exploitation
- responsabilité civile après livraison des travaux
Garanties facultatives :
- engins spéciaux, matériels de travaux publics
- dommages immatériels non consécutifs en responsabilité civile après livraison.
Le 30 août 2007, alors qu'il venait de terminer le chargement dans son camion d'une marchandise dont l'expéditeur était la société Oxform et le destinataire la société Proterra, M. [B], chauffeur routier d'une société tierce, s'est fait percuter par un chariot élévateur appartenant à la société Oxform que conduisait M. [X], directeur et administrateur de la société Proterra.
Le 11 janvier 2016, M. [B] a assigné la société Proterra et la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices corporels et la désignation d'un médecin expert. La société Proterra a assigné en garantie la société Oxform et M. [X]. La société Aviva assurances n'a pas été partie à la procédure.
Par un jugement du 16 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a condamné la société Proterra à payer la somme de 144 836,56 euros à M. [B], celle de 22 122,40 euros à son épouse et celle de somme de 249 659,10 euros à la caisse primaire d'assurance maladie.
Saisi d'un appel par la société Proterra, la cour d'appel de Lyon a, par un arrêt du 19 mai 2020, réformé partiellement le jugement déféré, condamnant la société Proterra à payer M. [B] la somme de 153 336,56 euros et à la caisse la somme de 207 006,76 euros.
Par acte d'huissier de justice du 2 juillet 2018, la société Proterra a assigné la société Aviva assurances devant le tribunal de commerce de Nanterre afin de demander que la garantie « engins spéciaux, matériels de travaux publics » lui soit déclarée acquise au titre du sinistre.
Par un jugement du 21 mars 2019, confirmé en appel, le tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Saint-Etienne.
Par jugement du 12 octobre 2021, ce tribunal :
- a dit que les demandes de la société Proterra contre la société Aviva assurances sont irrecevables car prescrites,
- l'a condamnée à verser à la société Aviva assurances la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 22 octobre 2021, la société Proterra a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 3 février 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que ses demandes contre la société Aviva assurances sont irrecevables car prescrites et l'a condamnée à verser à la société Aviva assurances la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Et, statuant à nouveau,
- déclarer recevable son action,
- lui déclarer acquise à la garantie « engins spéciaux, matériels de travaux publics » au titre des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile résultant du sinistre du 30 août 2007 et, par conséquent,
- condamner la société Abeille IARD & santé (ci-après, la société Abeille), venant aux droits de la société Aviva assurances, à lui payer une somme de 389 762,05 euros (180 462,29 euros + 209 299,76 euros),
- condamner la société Abeille à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'assureur aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 24 mars 2022, la société Abeille demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu, notamment en ce qu'il a estimé que les demandes de la société Proterra étaient irrecevables comme étant prescrites,
À titre subsidiaire,
- débouter la société Proterra de l'intégralité de ses demandes, le sinistre étant exclu par la police d'assurance souscrite et, en outre, la police d'assurance ayant été résiliée préalablement au sinistre et à sa déclaration,
En toutes hypothèses,
- condamner la société Proterra à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société Proterra fait valoir :
- que la Cour de cassation retient au visa de l'article R. 112-1 du code des assurances que l'assureur n'est pas fondé à opposer la prescription biennale à son assuré si le contrat d'assurance n'indique pas aussi bien les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du code des assurances que les causes ordinaires et extraordinaires d'interruption de la prescription ;
- qu'en l'espèce, le contrat d'assurance n'indique pas les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du code des assurances et ne précise pas qu'une demande en justice interrompt la prescription « même en référé » et même « lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure », conformément à l'article 2241 du code civil ; que dans la mesure où le contrat ne respecte pas les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances, la prescription lui est inopposable ;
- que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré prescrite son action.
La société Abeille réplique :
- qu'en l'espèce, le fait dommageable est constitué par l'assignation délivrée par M. [B] devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne le 11 janvier 2016 ; qu'à réception de cette assignation, la société Proterra a cru devoir déclarer ce sinistre à la société Aviva assurances qui, pourtant, n'était plus son assureur depuis le 22 décembre 2014 ; que cette société a donc logiquement refusé sa garantie par courrier du 4 mai 2016 ;
- que la seule démarche susceptible d'interrompre la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances est constituée par l'assignation délivrée à la société Aviva assurances de juillet 2018 ; qu'or, entre le 4 mai 2016 et le 2 juillet 2018, il s'est écoulé plus de deux ans, étant précisé, a fortiori, que le délai courait à compter de la déclaration de sinistre intervenu préalablement à la réponse de l'assureur le 4 mai 2016 ; que les demandes de la société Proterra sont donc prescrites ;
- que contrairement aux affirmations de la société Proterra, la police d'assurance mentionnait également les causes ordinaires d'interruption de l'article 2242 du code civil.
Réponse de la cour
L'article R. 112-1 du code des assurances fait obligation à l'assureur de rappeler dans le contrat les dispositions des titres I et II du livre I de la partie législative de ce code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, ce qui suppose l'indication des différents points de départ du délai de la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 et des causes d'interruption du délai biennal prévues à l'article L. 114-2 du même code, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par ledit texte.
Or, en l'espèce, force est de constater que les conditions générales de la police d'assurance se bornent à rappeler que « toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui lui donne naissance », sans indiquer les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1.
Il en résulte dès lors que le délai de prescription est inopposable à la société Proterra.
Aussi convient-il d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé irrecevables car prescrites les demandes de la société Proterra et de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Abeille.
2. Sur le bien-fondé des demandes
La société Proterra fait valoir :
- que n'étant ni le conducteur ni le gardien du chariot élévateur qui appartenait à la société Oxform et était conduit par M. [X], sa responsabilité ne peut pas être engagée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; que sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement de l'article 1242, alinéa 5, du code civil car M. [X] était son préposé ;
- que la Cour de cassation retient que sont réputées non écrites les clauses d'exclusion de garanties qui ont pour effet d'annuler les effets d'une garantie ou de la vider de sa substance ; qu'en l'espèce, le contrat prévoit que l'assureur garantit l'assuré pour les dommages causés aux tiers par le fonctionnement des « engins spéciaux », définis notamment comme les chariots élévateurs ; que le contrat prévoit par ailleurs que sont exclus les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur ; que cette exclusion de garantie a pour effet d'anéantir et de vider de son objet la garantie facultative relative aux engins spéciaux ; que la cour dira en conséquence que cette exclusion de garantie est réputée non décrite ;
- qu'en l'espèce, le fait dommageable est l'accident du 30 août 2007 et est donc antérieur à la résiliation du 22 décembre 2014 ; que la réclamation est l'assignation délivrée par M. [B] le 11 janvier 2016, c'est-à-dire avant l'expiration du délai subséquent de 10 ans à compter de la résiliation du contrat d'assurance ; que la garantie est donc mobilisable au titre de ce sinistre.
La société Abeille réplique:
- que par un arrêt de principe du 13 janvier 1988, la Cour de cassation a précisé que la loi du 5 juillet 1985 est applicable dans les collisions intervenues entre un chariot élévateur et un livreur dans la zone de livraison privée d'une usine ; que le sinistre du 30 août 2007 constitue donc un accident de la circulation régie par les dispositions de la loi précitée ; que le régime d'indemnisation de cette loi est exclusif, de sorte que le tiers victime ou l'assuré ne peut agir que sur la base d'un contrat automobile couvrant les sinistres relevant de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'or, la police d'assurance invoquée en l'espèce n'est pas un contrat d'assurance automobile ;
- qu'au contraire, le contrat exclut expressément de la garantie les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur ;
- que les conditions particulières de la police précise que la garantie facultative relative aux engins spéciaux est gérée en base réclamation ; qu'en l'espèce, le fait dommageable et la déclaration de sinistre sont postérieurs à la résiliation de la police à effet du 22 décembre 2014 ; que contrairement à ce qu'affirme la société Proterra, le fait dommageable n'est pas la date de l'accident, puisque la société Aviva assurances n'a jamais été l'assureur de M. [B] mais celle de la société Proterra.
Réponse de la cour
L'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation dispose que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Il résulte de ce texte que relèvent des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 les accidents impliquant un chariot élévateur, lorsque les circonstances révèlent qu'au moment de l'accident, l'engin était en mouvement et utilisé dans sa fonction de déplacement, et non immobilisé et utilisé dans sa fonction d'outil.
En l'espèce, il ressort du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne le 16 octobre 2018 et de l'arrêt du 19 mai 2020 de la cour d'appel de Lyon que l'accident est survenu une fois le chargement du camion terminé, M. [B] ayant été percuté par le chariot élévateur conduit par M. [X], directeur et administrateur de la société Proterra, une première fois alors qu'il refermait la bâche du camion, puis une seconde fois alors que M. [X], tentant de dégager la victime, confondait la pédale de la marche avant avec celle de la marche arrière.
Il se déduit de ces constatations que l'accident s'est produit alors qu'était en mouvement, non lors de son utilisation comme outil, mais dans sa fonction de déplacement, le chariot élévateur, soit un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985, laquelle doit recevoir application.
La société Proterra est mal fondée à soutenir que n'étant ni le conducteur ni le gardien du chariot élévateur, sa responsabilité ne peut pas être engagée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, alors qu'ainsi qu'il a été justement énoncé par la cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 19 mai 2020, le chariot était conduit, au moment de l'accident, par son salarié, auquel elle avait délivré une autorisation de conduire les chariots élévateurs et qui agissait pendant ses heures de travail, pour le compte de son employeur et sans qu'aucun abus de fonctions ne puisse lui être imputé, de sorte que la responsabilité de la société Proterra devait être retenue sur le fondement de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985 qui dispose que le conducteur ou le gardien d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu d'indemniser la victime.
Le contrat d'assurance souscrit par la société Proterra dispose expressément, en page 12 des conditions générales, que :
- « L'assureur garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, causés aux tiers par le fonctionnement d'engins spéciaux ou matériels de travaux publics automoteurs : [...] appartenant à l'assuré, loués ou empruntés par lui et utilisés comme outils [...] »,
- « Sans préjudice des exclusions prévues par ailleurs, sont exclus : 1. Les dommages de la nature de ceux visés à l'article L. 211-1 du Code sur l'obligation d'assurance automobile et causés par les véhicules terrestres à moteur, leurs remorques ou semi-remorques dont l'assuré à la propriété, la garde ou l'usage. [...] ».
Il résulte de ces dispositions que le contrat d'assurance souscrit par la société Proterra ne la garantissait pas contre les conséquences pécuniaires résultant des dommages causés aux tiers par le fonctionnement d'un chariot élévateur utilisé dans sa fonction de déplacement, c'est-à-dire comme un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985, la société Abeille faisant observer à juste titre à cet égard que la police d'assurance invoquée en l'espèce n'est pas un contrat d'assurance automobile.
Au vu de ce qui précède, il convient de débouter la société Proterra de l'ensemble de ses demandes formées contre la société Abeille.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
La société Proterra, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Abeille la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a dit que les demandes de la société Proterra contre la société Aviva assurances sont irrecevables car prescrites,
Le confirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Déboute la société Proterra de l'ensemble de ses demandes formées contre la société Abeille,
Condamne la société Proterra à payer à la société Abeille la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT