Cour de cassation, 28 octobre 2002. 02-40.919
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-40.919
Date de décision :
28 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 20 août 1986 par la société Celtite, aux droits de laquelle se trouve la société Donecco Ferettite Celtite (DFC), où il exerçait les fonctions de directeur commercial, a été licencié pour faute lourde le 3 février 1995 au motif notamment qu'il avait fait usage d'un faux document antidaté dans le but d'obtenir des indemnités indues ; qu'il a été relaxé des chefs de faux et usage de faux par arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris en date du 19 mai 1999 devenu irrévocable ;
Sur le pourvoi principal du salarié :
Attendu que les moyens ne sont pas, au sens de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire, de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que la société DFC fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2002) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la relaxe prononcée par le juge répressif qui constate la matérialité des faits ne fait pas obstacle à ce que ceux-ci soient qualifiés de faute civile ; que la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu, la tentative de M. X... d'obtenir des indemnités indues sur le fondement d'un contrat antidaté et inapplicable aux rapports des parties, n'était pas de nature à détruire la confiance nécessaire à l'exécution du contrat de travail et à justifier le licenciement ; qu'en jugeant que la relaxe de M. X... par le juge répressif, qui avait jugé que les faits étaient matériellement établis mais ne pouvaient recevoir de qualification pénale, la dispensait de rechercher s'ils pouvaient constituer une cause de licenciement, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ;
Mais attendu que la lettre de licenciement invoquant à l'encontre du salarié l'existence d'une infraction pénale consistant en l'usage d'un faux document antidaté, la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait été relaxé pour les mêmes faits du chef de faux et usage de faux, a exactement décidé, par application du principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal que le motif de licenciement n'était pas réel ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi principal non admis ;
REJETTE le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille deux.
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