Texte intégral
N° RG 22/01176 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LJE3
C9
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 28 NOVEMBRE 2023
APPEL
jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Vienne, décision attaquée en date du 10 novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00357 suivant déclaration d'appel du 21 mars 2022.
APPELANTE :
Mme [D] [E] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Camille GREMONT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Mme [G] [E] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 16] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 1]
M. [O] [E]
né le [Date naissance 9] 1949 à [Localité 16] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 8]
M. [A] [E]
né le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 16] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 1]
Mme [P] [E] épouse [C]
née le [Date naissance 10] 1952 à [Localité 16] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
tous les quatre sont représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Abla Amari, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 5 septembre 2023, Mme Martine Rivière, conseillère, a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions, puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
[T] [E] est décédé à [Localité 17] le [Date décès 5] 2017 laissant pour recueillir sa succession ses cinq enfants nés de son union avec [X] [N], prédécédée, soit Mme [G] [E] épouse [V], M. [O] [E], M. [A] [E], Mme [P] [E] épouse [C] et Mme [D] [E] épouse [M].
Aux termes d'un testament olographe daté du 30 octobre 2014 et déposé au rang des minutes de Maître [J], notaire à [Localité 21], [T] [E] a, précisant révoquer tout testament antérieur, légué à ses deux filles Mme [G] [E] et Mme [P] [E] ensemble une quotité de ¿ à prendre en supplément sur son appartement de Salou en Espagne, précisant que les ¿ seront divisés en cinq parts égales et que ses autres biens leur reviendront par parts égales entre eux cinq.
Par acte d'huissier délivré les 22, 23, et 28 avril 2021, Mme [D] [E] épouse [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Vienne ses frères et s'urs, Mme [G] [E] épouse [V], M. [O] [E], M. [A] [E] et Mme [P] [E] épouse [C], sur le fondement des articles 815, 843 alinéa 1 et 919 alinéa 2 du code civil aux fins de voir :
-ordonner le partage judiciaire de l'indivision successorale,
- juger que Mme [P] [E] a bénéficié de donations importantes qui seront réintégrées à l'actif successoral à charge pour elle de procéder au remboursement des sommes indûment perçues,
-juger que les primes et le capital de l'assurance vie souscrite par [T] [E] seront réintégrés à l'actif successoral à charge pour les bénéficiaires de rapporter les sommes perçues s'agissant de donations déguisées,
-désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte, partage et liquidation de la succession de [T] [E] décédé le [Date décès 5] 2017 et dire qu'il devra au préalable :
*répertorier tous les mouvements de fonds au profit de Mme [P] [E],
*reconstituer le patrimoine mobilier du de cujus, notamment en vérifiant les bénéficiaires des chèques établis via la banque postale tels que répertoriés par les présentes ainsi que les virements tels que mentionnés par les présentes,
*fixer l'actif net successoral, une fois cette reconstitution effectuée,
*établir un projet de partage en tenant compte des donations rapportables dont ont bénéficié certains des co-partageants.
Par jugement contradictoire en date du 10 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Vienne a notamment :
-déclaré recevable l'assignation en partage introduite par Mme [D] [E],
-ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [T] [E] décédé le [Date décès 5] 2017,
-désigné à cet effet Maître [Y] [L], notaire à [Localité 19],
-dit que Mme [P] [E] épouse [C] rapportera à la succession de son père [T] [E] la somme de 57 000 euros au titre des donations dont elle a bénéficié,
-rejeté la demande formée par Mme [D] [E] épouse [M] de réintégration à la succession des primes et capital réunis d'un contrat d'assurance vie dont elle ne rapporte ni l'existence au décès de son père, ni les caractéristiques,
-rejeté la demande formée par Mme [D] [E] épouse [M] tendant à ce que le notaire liquidateur soit chargé de répertorier tous les mouvements de fonds au profit de Mme [P] [E] épouse [C], de reconstituer le patrimoine mobilier du de cujus en vérifiant les chèques émis via la [18] et les virements mentionnés dans ses écritures,
-rejeté la demande formée par Mme [G] [E] épouse [V], M. [O] [E], M. [A] [E] et Mme [P] [E] épouse [C] aux fins de condamnation de Mme [D] [E] épouse [M] à supporter les frais et pénalités qui seront dus en raison du retard pris dans la vente de l'immeuble situé en Espagne,
-rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
-rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation conformément aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile et 840 et suivants du code civil,
-dit que les opérations de partage seront surveillées par le juge commis à cet effet dans l'ordonnance annuelle du président du tribunal de grande instance de Vienne fixant le service juridictionnel des magistrats du siège,
-dit qu'il sera procédé au remplacement du notaire ou du juge commis par ordonnance sur simple requête de la partie la plus diligente, en cas d'empêchement,
-rappelé que le notaire commis est fondé à réclamer aux parties une provision préalablement à l'accomplissement de sa mission en application de l'article R 444-61 du code de commerce,
-condamné Mme [D] [E] épouse [M] à verser à Mme [G] [E] épouse [V], M. [O] [E], M. [A] [E] et Mme [P] [E] épouse [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire qui est de droit,
-condamné Mme [D] [E] épouse [M] aux entiers dépens de la présente instance.
Le 21 mars 2022, Mme [D] [E] a interjeté appel du jugement rendu le 10 novembre 2021 en ce qui concerne le rejet de sa demande de réintégration à la succession des primes et capital réunis d'un contrat d'assurance vie et de sa demande tendant à ce que le notaire liquidateur soit chargé de répertorier tous les mouvements de fonds au profit de Mme [P] [E] ainsi que sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions notifiées le 6 septembre 2022, dans le délai de trois mois suivant la notification des premières conclusions de l'appelante, les consorts [E] ont fait appel incident en ce que le jugement du 10 novembre 2021 a dit que Mme [P] [E] rapportera à la succession de son père la somme de 57 000 euros au titre des donations dont elle a bénéficié et a rejeté leur demande de condamnation de Mme [D] [E] à supporter les frais et pénalités qui seront dus en raison du retard pris dans la vente de l'immeuble situé en Espagne.
Par conclusions notifiées le 9 mai 2023, Mme [D] [E] demande à la cour de :
-juger recevable son appel,
-juger irrecevable la demande formulée par Mme [V], M. [O] [E], M. [A] [E] et Mme [C] tendant à ce que Mme [M] rapporte à la succession la somme de 26 136 euros,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 10 novembre 2021 en ce qu'il a débouté Mme [V], M. [O] [E], M. [A] [E] et Mme [C] de leur demande de condamnation de Mme [M] à supporter les frais et pénalités dus en raison du retard pris dans la vente de l'appartement situé en Espagne,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 10 novembre 2021 en ce qu'il a jugé que Mme [C] devra rapporter à la succession de [T] [E] la somme de 57 000 euros au titre des donations dont elle a bénéficié,
-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 10 novembre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande formée par Mme [M] de réintégration à la succession des primes et capital réunis d'un contrat d'assurance vie,
-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 10 novembre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande formée par Mme [M] de répertorier les mouvements de fonds au profit de Mme [C] et de reconstituer le patrimoine mobilier du de cujus,
-statuant à nouveau,
-dire et juger que les primes et le capital seront réintégrés dans l'actif successoral à charge pour les bénéficiaires de rapporter les sommes perçues s'agissant de donations déguisées,
-juger que ledit notaire devra au préalable de ses opérations de compte, partage et liquidation de la succession de [T] [E], répertorier tous les mouvements de fonds au profit de Mme [P] [E] épouse [C],
-reconstituer le patrimoine mobilier du de cujus, notamment en vérifiant les bénéficiaires des chèques établis via la [18] tels que répertoriés par les présentes ainsi que les virements tels que mentionnés par les présentes,
-fixer l'actif net successoral, une fois cette reconstitution effectuée,
-établir un projet de partage en tenant compte des donations rapportables dont ont bénéficié certains des co-partageants.
Par conclusions notifiées le 20 juillet 2023, les consorts [E] demandent à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il rejette la demande de Mme [M] tendant à ce que le notaire liquidateur soit chargé de répertorier tous les mouvements de fonds au profit de Mme [C], de reconstituer le patrimoine mobilier du de cujus en vérifiant les chèques émis via la [18] et les virements mentionnés,
-rejeter l'ensemble des demandes de Mme [M] [E],
-recevoir l'appel incident des consorts [E],
-infirmer le jugement du 10 novembre 2021 en ce qu'il a dit que Mme [C] rapportera à la succession de son père [T] [E] la somme de 57 000 euros au titre des donations dont elle a bénéficié,
-dire que Mme [M] rapportera à la succession de son père [T] [E] la somme 26 136 euros au titre de donations dont elle a bénéficié,
-condamner Mme [M] à supporter intégralement les frais et pénalités dus en Espagne compte tenu du retard pris dans la vente de l'immeuble ensuite du décès de M. [E],
- la condamner à verser aux concluants 6000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur le rapport des donations à Mme [P] [E] épouse [C] :
En application de l'article 843 du code civil, tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément 'hors part successorale'.
L'article 852 du code civil dispose que les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère du présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Les consorts [E] demandent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme [P] [E] épouse [C] rapportera à la succession de son père [T] [E] la somme de 57 000 euros au titre des donations dont elle a bénéficié. Ils rappellent que le défunt a fait une donation de 35 000 euros à quatre de ses enfants en novembre 2014, Mme [P] [E] bénéficiant en outre d'une somme de 2 000 euros (et non de 20 000 euros ) le 27 septembre 2013, outre deux versements de 10 000 euros pour la remercier des soins apportés par elle durant 8 ans. Ils font valoir que rien ne justifie que Mme [P] [E] doive, elle seule, rapporter à la succession la somme de 35 000 euros. S'agissant de la somme de 22 000 euros, ils considèrent qu'elle relève de l'intention libérale de [T] [E] qui a souhaité apporter son aide parentale à sa fille en remerciement de son dévouement, cette somme n'étant pas rapportable en application de l'article 852 alinéa 1 du code civil.
Mme [D] [E] épouse [M] conclut à la confirmation du jugement dont appel sur ce point. Elle fait observer que les donations ne sont pas contestées et que le premier juge a retenu à juste titre que la somme de 20 000 euros reçue par Mme [P] [E] constitue bien une donation rapportable et non un présent.
Il est avéré que Mme [P] [E] a bénéficié d'une somme de 2 000 euros (chèque n°3464019G) en septembre 2013, et a été gratifiée, tout comme ses frères et soeurs, de la somme de 35 000 euros en novembre 2014.
Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'elle a reçu de son père deux versements de 10 000 euros. Si elle soutient avoir été gratifiée par son père de cette somme de 20 000 euros en remerciement des soins qu'elle lui a dispensés, elle n'en tirait aucune conséquence juridique en première instance.
En réalité, ces versements de 22 000 euros au profit de Mme [P] [E] ne constituent pas des présents d'usage au sens de l'article 852 du code civil, le de cujus ayant bien confirmé dans un courrier avoir gratifié sa fille [P] pour la remercier de son dévouement en lui donnant deux fois 10 000 euros, somme conséquente eu égard à la fortune de [T] [E].
Pour le surplus, le fait qu'aucune des parties, dans la présente instance, ne demande à la cour d'ordonner le rapport à la succession des donations de 35 000 euros reçues par les autres cohéritiers ne dispense pas Mme [P] [E] du rapport à la succession de cette somme. Il sera observé que les donations de 35 000 euros effectuées également au profit de Mme [G] [E] épouse [V], M. [O] [E] et M. [A] [E] ne sont pas contestées ni dans leur existence ni dans leur caractère rapportable mentionnés dans la déclaration de succession.
En conséquence, les versements effectués au profit de Mme [P] [E] pour un montant total de 57 000 euros (y compris la donation de 35 000 euros) constituent bien des donations rapportables comme justement apprécié par le jugement déféré qui devra être confirmé sur ce point.
Sur la demande des intimés de voir rapporter à la succession la somme 26 136 euros au titre de donations à Mme [D] [E] :
A titre liminaire, sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande des consorts [E] relative au rapport à la succession des donations reçues par Mme [D], il sera relevé que s'agissant d'un partage, toute demande est une réponse à la demande adverse, les demandes des parties tendant à l'établissement de l'actif et du passif à partager, ce qui fait que cette prétention, bien que présentée pour la première fois en appel, est recevable en application de l'article 565 du code de procédure civile qui dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Sur le fond, les consorts [E] prétendent que Mme [D] [E] a reçu la somme de 26 136 euros et demandent que cette somme soit rapportée à la succession.
Mme [D] [E] conteste avoir bénéficié de sommes rapportables à la succession.
Les consorts [E] font valoir que Mme [D] [E] aurait reçu les sommes suivantes:
- en 2007, la somme de 50 000 euros en chèque,
- un véhicule CLIO d'une valeur de 18 000 euros le 26 novembre 2011,
- la somme de 5 000 euros (chèque 245025) pour son mariage, soit un total de 73 000 euros,
estimant que ces donations, manifestement excessives, ne peuvent correspondre à une indemnité alimentaire et sont donc rapportables.
Plus loin dans leurs écritures, ils font état d'un montant de 26 136 euros reçu par l'appelante.
Sans détailler le montant de 26 136 euros dont ils réclament le rapport à la succession dans le corps et le dispositif de leurs conclusions, ils n'apportent aucun justificatif probant quant à l'existence de donations du de cujus au profit de sa fille [D], justifiant leur demande. Ils seront donc déboutés à ce titre.
Sur la demande de Mme [D] [E] aux fins de réintégration de l'assurance-vie :
En application des dispositions de l'article L132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Le caractère manifestement exagéré des primes d'assurance vie s'apprécie, non pas en proportion de l'actif successoral, mais au moment du versement des primes au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, la preuve de ce caractère appartenant aux héritiers qui se prétendent lésés.
Mme [D] [E] conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de réintégration à la succession des primes et capital réunis d'un contrat d'assurance vie. Elle soutient que [T] [E] avait souscrit une assurance-vie de 150 000 euros auprès de la [20], précisant que le 20 octobre 2014, celui-ci a viré le montant du capital de cette assurance-vie sur son compte chèque et effectué des donations à quatre de ses enfants, raison pour laquelle il conviendrait de rapporter la somme de 150 000 euros à la successsion.
Les consorts [E] concluent à la confirmation du jugement dont appel sur ce point. Ils exposent que le caractère manifestement exagéré doit être apprécié au vu de la situation matérielle et financière du souscripteur, au moment du versement et non de 1' ouverture de la succession.Sur ce point, ils estiment que Mme [D] [E], en première instance et devant la cour, n'apporte aucun élément d'appréciation.
En fait, selon eux, la demande d'intégration qu'elle formule devant la cour, tend plutôt à considérer que ses frères et soeurs auraient reçu des donations le 8 novembre 2014 ce que ceux-ci n'ont jamais contesté.
Ils ajoutent que [T] [E] avait souscrit un second contrat auprès de la [18] dont l'ensemble de ses enfants étaient bénéficiaires.
Enfin, ils précisent que l'article L132-12 du code des assurances ne trouve pas à s'appliquer, ce d'autant que le capital a été réparti et les donations portées dans la déclaration de succession.
Il est avéré que le capital de l'assurance-vie litigieuse a été viré le 22 octobre 2014 sur le compte courant de [T] [E], cette somme de 150 000 euros ayant servi à gratifier quatre de ses enfants qui ont reçu donation de 35 000 euros chacun.
Il sera relevé que les dispositions de l'article L132-13 du code des assurances ne sont applicables qu'en cas de souscription d'un contrat d'assurance-vie dont le capital ou la rente sont payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce s'agissant d'une assurance-vie qui a fait l'objet d'un rachat du vivant du souscripteur.
La demande de Mme [D] [E] n'est donc pas justifiée, comme l'a pertinemment retenu le premier juge, étant rappelé que le rapport à la succession des donations de 35 000 euros effectuées grâce au capital de 150 000 euros (qui ne sont pas déguisées) n'est pas litigieux.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande tendant à donner mission au notaire de répertorier les mouvements de fonds:
Mme [D] [E] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le notaire liquidateur soit chargé de répertorier tous les mouvements de fonds au profit de Mme [P] [E] épouse [C], de reconstituer le patrimoine mobilier du de cujus en vérifiant les chèques émis via la [18] et les virements mentionnés dans ses écritures.
Elle fait état des chèques émis sur le compte de son père et dont elle ignore les bénéficiaires, de virements effectués dont un montant de 9 900 euros en date du 16 mars 2016 alors que le défunt était en maison de retraite, ainsi que de retraits importants et réguliers qui ne peuvent avoir servi aux dépenses de la vie quotidienne de [T] [E].
Les consorts [E] concluent à la confirmation du jugement dont appel sur ce point. Ils rappellent qu'en qualité d'héritière, l'appelante a la possibilité de demander tout document utile à l'établissement bancaire. Ils ajoutent que les mouvements sur le compte de leur père sont justifiés, notamment le retrait de 9 900 euros qui a été placé au profit du de cujus, précisant que Mme [D] [E] a bénéficié de sommes importantes, ce qu'elle se garde bien de dire.
Comme l'a justement retenu le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, le notaire chargé de régler la succession n'a pas pour mission de retracer les mouvements des comptes du défunt plusieurs années avant son décès, étant rappelé que Mme [D] [E] a accès aux documents bancaires en qualité d'héritière.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre des frais et pénalités dus en raison du retard de la vente du bien en Espagne:
Les consorts [E] sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté leur demande de condamnation de Mme [D] [E] épouse [M] à supporter les frais et pénalités qui seront dus en raison du retard pris dans la vente de l'immeuble situé en Espagne. Ils reprochent à l'appelante sa passivité et son refus du dialogue qui ont retardé le règlement de la succession et la vente du bien en Espagne, occasionnant des pénalités et frais de retard.
Mme [D] [E] conclut à la confirmation du jugement déféré sur ce point.
Faute de prouver l'existence de frais et pénalités et leur imputabilité à une faute commise par Mme [D] [E], le jugement dont appel sera confirmé sur cette question.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande des consorts [E] à ce titre.
Mme [G] [E] épouse [V], M. [O] [E], M. [A] [E] et Mme [P] [E] épouse [C], d'une part, et Mme [D] [E] épouse [M] d'autre part, seront condamnés à supporter les dépens d'appel, partagés par moitié entre eux.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable la demande Mme [G] [E] épouse [V], M. [O] [E], M. [A] [E] et Mme [P] [E] épouse [C] relative au rapport à la succession par Mme [D] [E] épouse [M] de la somme de 26 136 euros,
Confirme le jugement rendu le 10 novembre 2021 par le juge aux affaires familiales de Vienne en toutes ses dispositions frappées d'appel,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [G] [E] épouse [V], M. [O] [E], M. [A] [E] et Mme [P] [E] épouse [C], d'une part, et Mme [D] [E] épouse [M] d'autre part, à supporter les dépens d'appel, partagés par moitié entre eux.
PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
A. AMARI A. BARRUOL