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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/01968

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01968

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 09 JUILLET 2025 Minute N°655/2025 N° RG 25/01968 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHZI (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 07 juillet 2025 à 13h46 Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [H] [O] né le 16 mai 1999 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3], comparant par visioconférence, assisté de Maître Stephanie MAMET, avocat au barreau d'Orléans, assisté de Madame [U] [L], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 09 juillet 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 07 juillet 2025 à 13h46 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, déclarant la requête de la préfetcture recevable, rejetant les moyens soulevés, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [H] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 08 juillet 2025 à 11h31 par Monsieur [H] [O] ; Après avoir entendu : - Maître Stephanie MAMET en sa plaidoirie, - Monsieur [H] [O] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Procédure : Par une ordonnance du 7 juillet 2025, rendue en audience publique à 13h46, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a déclaré la requête de la préfecture recevable, rejeté les moyens soulevés ainsi que le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement du 2 juillet 2025 et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [H] [O] pour une durée de vingt-six jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 8 juillet 2025 à 11h31, M. X se disant [H] [O] a interjeté appel de cette décision. Moyens des parties : Dans son mémoire, il soulève les moyens suivants : 1° Lors de son contrôle d'identité, aucun indice apparent et objectif ne laissait présumer de son extranéité afin de justifier le contrôle de son droit au séjour ou de circulation ; 2° L'erreur manifeste d'appréciation du préfet dans sa décision de placement, au regard de ses garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. À cet égard, il disposerait d'une adresse stable en France, travaillerait en tant que man'uvre à Saint-Lazare, et ne représenterait pas une menace à l'ordre public. 3° L'insuffisance de diligences de l'administration aux fins de procéder à son éloignement. Réponse aux moyens : La cour adopte la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge, qui a parfaitement répondu aux moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, cités ci-dessus et manifestement insusceptibles de prospérer. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [H] [O] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 7 juillet 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [H] [O] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé. Fait à [Localité 4] le NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 48 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie LUCIEN Hélène GRATADOUR Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 09 juillet 2025 : Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE, par courriel Monsieur [H] [O] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3] Maître Stephanie MAMET, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète

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