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Cour de cassation, 06 février 2019. 17-15.926

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-15.926

Date de décision :

6 février 2019

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Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10045 F Pourvoi n° N 17-15.926 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société CL International, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Lyon (3e chambreA), dans le litige l'opposant à la société Dimotrans, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Grass, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société CL International, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Dimotrans ; Sur le rapport de M. Grass, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CL International aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Dimotrans la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf, signé par Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président et par Mme Orsini, conseiller, qui en a délibéré, en remplacement de M. Grass, conseiller rapporteur empêché. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société CL International. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR écarté des débats les pièces produites par la société CL International ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile et en l'état de l'absence de conclusions déposées par la partie intimée, il convient d'exclure des débats les pièces qu'elle produit qui ne peuvent venir au soutien de quelconques moyens, que l'article 472 du même code doit conduire la cour à examiner le caractère régulier, recevable et bien fondé des prétentions émises par la société CL International en fonction des éléments pris en compte par les premiers juges dans la décision entreprise ; 1°) ALORS QUE le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en considérant d'office, sans provoquer les observations préalables des parties, que les pièces produites par la société CL International devaient être écartées des débats en raison de l'irrecevabilité des conclusions d'appel de cette dernière, cependant que la question de la recevabilité des pièces n'avait donné lieu à aucune contestation, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'irrecevabilité des conclusions d'appel qui ont été déposées hors délai de l'article 909 du code de procédure civile n'affecte pas la recevabilité des pièces communiquées et déposées par la partie au soutien de ses conclusions, en l'absence de texte prévoyant une telle irrecevabilité ; qu'en considérant qu'il convenait d'exclure des débats les pièces produites par la société CL International, en l'état de l'absence de conclusions déposées par cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 909 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société CL International de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la société intimée a recherché en première instance la responsabilité de son commissionnaire en douane en application de l'article 1992 du code civil et des règles du mandat ; qu'il lui appartenait de rapporter la preuve de la faute de son mandataire, en ce qu'elle a stigmatisé un non-respect de son obligation d'information et de renseignements ; que la société appelante verse aux débats le crédit documentaire établi le 25 décembre 2010 pour les besoins de la commande des produits ensuite importés (sa pièce 13) ; qu'elle souligne avec pertinence que la société CL International était, dès l'instant où ce crédit documentaire est devenu irrévocable, irrémédiablement engagée à l'égard de son fournisseur malaisien ; que les commandes passées par la société intimée, par nature antérieures ou concomitantes à ce crédit documentaire, la facture pro forma visée étant datée du 23 novembre 2010, sont intervenues alors qu'était déjà publié au Journal Officiel de l'Union Européenne le règlement européen CE 966/2010 du 27 octobre 2010 portant ouverture d'une enquête concernant le contournement possible par la Malaisie des mesures antidumping instituées sur des produits originaires de la République Populaire de Chine, ainsi définis dans son préambule comme "certains éléments de fixation en fer ou en acier, autres qu'en acier inoxydable, à savoir les vis à bois (autres que tire-fond), les vis autotaraudeuses, les autres vis et boulons avec tête (même avec leurs écrous et rondelles, mais à l'exclusion des vis décolletées dans la masse, d'une épaisseur de tige n'excédant pas 6 mm, à l'exclusion des vis et boulons pour la fixation d'éléments de voies ferrées) et les rondelles originaires de la République populaire de Chine, relevant des codes (..) ; que l'article 2 de ce règlement invitait les autorités douanières à procéder dans l'attente du résultat de l'enquête à l'enregistrement des importations considérées comme litigieuses, et n'instaurait aucunement une obligation pour l'importateur de solliciter l'accomplissement de cette formalité prévue à l'article 14 du règlement CE 1225/2009 comme étant à la seule charge des autorités douanières des pays de l'Union ; que la société CL INTERNATIONAL n'a sollicité la société DIMOTRANS que les 4 mai et 15 juillet 2011 (pièces 9 et 10) pour le dédouanement des importations, les opérations de déclaration en douane ayant été effectuées respectivement les 16 mai et 25 juillet 2011 (pièces 1 et 2) ; qu'aucun élément ne vient attester que l'enregistrement préconisé dans le règlement susvisé ait ou non été effectué, alors même qu'il n'est en rien établi que cette formalité ait conditionné négativement ou positivement la taxation subie par la société CL International ; que surtout, l'indemnisation recherchée par la société CL International concerne uniquement des opérations d'importation engagées irrémédiablement avant qu'elle ne sollicite la société appelante pour les opérations de dédouanement à l'importation, alors même que les marchandises étaient d'ores et déjà en cours de transit maritime ; que les droit qui ont été payés par la société intimée, de manière rétroactive, ne pouvaient ainsi dépendre de l'exécution par son commissionnaire en douane d'une obligation d'information et de renseignements ; que le fait de subir cette taxation inéluctable ne permettait pas plus à la société intimée de revendiquer une indemnisation sur les problèmes de trésorerie consécutifs à sa couverture ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la société CL International de toutes ses demandes ; ALORS QUE pour débouter la société CL International de ses demandes, la cour d'appel a retenu le caractère irrévocable du crédit documentaire, considérant que « l'indemnisation recherchée par la société CL International concerne uniquement des opérations d'importations engagées irrémédiablement avant qu'elle ne sollicite la société appelante pour les opérations de dédouanement à l'importation alors même que les marchandises étaient d'ores et déjà en cours de transit maritime » (arrêt, p. 5, § 3) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les conditions exigées par le crédit documentaire étaient respectées et s'il n'existait pas des irrégularités permettant de refuser les marchandises pour non-conformité, ainsi que l'établissaient les pièces 13, 5 et 6 versées aux débats par la société Dimotrans, irrégularités que n'aurait pas manqué de faire valoir la société CL International si elle avait été informée par la société Dimotrans des mesures d'enregistrement des produits en cause et de l'application de droits antidumping, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1992 du code civil, ensemble l'article L. 132-1 du code de commerce.

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