Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89K
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01448
N° Portalis DBV3-V-B7G-VFSA
AFFAIRE :
[X] [J]
C/
S.A.S. [13]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de POISSY
N° Section : I
N° RG : 19/00203
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELAS [5]
la SELARL [9]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [J]
Né le 16/12/1978 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
Représentant : Me Simon CLUZEAU de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 316
APPELANT
****************
S.A.S. [13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Maud FAUCHON de la SELEURL EMF AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0124
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 juillet 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [J] a été engagé par la société [11], aux droits de laquelle est venue la société [13], suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 décembre 2005 en qualité d'opérateur polyvalent UEP contrôle, coefficient 170, avec le statut d'ouvrier, au sein de l'établissement d'[Localité 6].
La relation de travail était régie par la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne.
Le 31 mai 2012, M. [J] a été victime d'un accident du travail.
Le 6 septembre 2012, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine l'a informé de la prise en charge de l'accident du travail.
Par avenant au contrat de travail, M. [J] a accepté son changement de lieu de travail pour l'établissement [11] à compter du 1er avril 2014.
Le 26 juin 2014, la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er octobre 2014.
Le 1er décembre 2017, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant : "M. [J] est inapte aux postes étanchéité, poste serrures, poste convoyeur à qcp.
Après étude de poste du 27.11.2017, il serait apte aux 3 postes uniquement si aménagés (réduction du nombre d'opérations, suppression d'obstacles et division de la cadence par 3). Bien sûr M. [J] serait également apte à tout poste qui respecterait les restrictions listées ci-dessous :
- pas de flexions rotations répétées tête
- pas d'effort de la main et/ou de saisie main droite
- pas de port de charges
- pas d'effort épaule au-dessus horizontale épaule droite et gauche
- pas de montée/descente répétée d'engin
- pas d'exposition aux vibrations membre supérieur
- pas d'exposition aux vibrations corps entier.'
Par lettre du 19 juillet 2018, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 2 août 2018.
Par lettre du 31 août 2018, l'employeur a licencié le salarié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 29 juillet 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin d'obtenir la condamnation de la société [13] au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 31 mars 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes, débouté la société [13], venue aux droits de la société [11] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de M. [J].
Le 29 avril 2022, M. [J] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 juillet 2022, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
- condamner la société [13] à lui payer les sommes suivantes :
* 20 240 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail, équivalent à 11 mois de salaire,
* 3 680 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement des dispositions des articles L. 1226-14 et L. 1234-5 du code du travail, équivalent à 2 mois de salaire,
* 368 euros au titre des congés payés afférents,
* 12 266 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement conformément aux dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail,
* 1 840 euros à titre de dommages et intérêts pour consultation irrégulière des délégués du personnel,
- condamner la société [13] au remboursement de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, et ce dans la limite de six mois,
- condamner la société [13] à lui payer à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 juin 2023, la société [13] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
- en conséquence, juger que la société [13] a respecté l'obligation de reclassement, a recueilli l'avis des délégués du personnel, s'est acquittée de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement doublée, en conséquence, juger que le licenciement pour impossibilité de reclassement dans le prolongement d'un avis d'inaptitude est fondé,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [13] au titre de sa demande d'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau :
- condamner M. [J] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- en toutes hypothèses, débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 20 juin 2023.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences
Sur la consultation des délégués du personnel
Le salarié indique que la consultation des délégués du personnel est irrégulière, les courriers ayant été envoyés aux délégués du personnel le même jour que la consultation invoquée, alors que les courriers ont été réceptionnés après cette date et que les délégués n'avaient pas les informations nécessaires pour donner un avis en toute connaissance de cause.
L'employeur fait valoir que les délégués du personnel ont été consultés, le salarié ne procédant que par allégation.
Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
L'employeur indique avoir consulté les délégués du personnel et produit des demandes d'avis envoyées par lettre recommandée avec avis de réception le 27 juin 2018 aux délégués du personnel, avec justificatif de la poste de la présentation de la lettre recommandée, comprenant les éléments relatifs à l'état de santé du salarié et à la recherche de reclassement avec comme date limite le 12 juillet 2018.
Les dispositions susmentionnées n'imposent pas de forme particulière pour recueillir l'avis des représentants du personnel.
Aucun représentant du personnel n'ayant émis d'observation dans le délai imparti, l'employeur a engagé la procédure de licenciement postérieurement par convocation du 19 juillet 2019 à entretien préalable.
Il s'en déduit que la consultation s'est déroulée de façon régulière. Le salarié doit, par conséquent, être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l'obligation de reclassement
Le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas mené ses recherches de reclassement de manière loyale et sérieuse, ne démontrant pas avoir fait de recherches systématiques sur les postes labellisés, ne rapportant pas la preuve qu'ils étaient indisponibles et ne lui proposant aucun autre poste dans l'ensemble du groupe.
L'employeur indique qu'il a lancé une recherche de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail, sollicitant le gestionnaire en charge des postes labellisés dédiés aux salariés ayant des restrictions médicales, mais que ces postes n'étaient pas disponibles. Il ajoute avoir poursuivi ses diligences en sollicitant l'ensemble de l'établissement de [Localité 12] puis en élargissant la recherche à l'ensemble du groupe mais qu'aucun poste ne s'est avéré compatible avec les restrictions particulièrement étroites du médecin du travail.
En l'espèce, l'employeur produit :
- un formulaire indicatif renseigné par le salarié le 6 décembre 2017 indiquant être mobile dans les établissements du groupe situés à [Localité 7], [Localité 8] et à [Localité 14],
- l'avis du médecin du travail du 18 janvier 2018 sur les postes susceptibles de convenir au salarié compte-tenu de l'avis d'inaptitude et des restrictions,
- une recherche de poste adressée à M. [E] de l'établissement du site de [Localité 12] le 30 janvier 2018 reprenant la liste des postes labellisés préconisés par le médecin du travail,
- la réponse de M. [E] concluant à l'absence de postes adaptés disponibles du 5 février 2018,
- une recherche de poste sur l'ensemble de l'établissement du site de [Localité 12] adressée aux trois responsables ressources humaines le 28 février 2018 et les trois réponses concluant à l'absence de postes disponibles compatibles avec les préconisations et restrictions médicales,
- un courriel du 28 mars 2018 de Mme [K] adressé à toutes les entités du groupe,
- l'intégralité des réponses reçues des entreprises du groupe datées entre le 28 mars 2019 et le 26 avril 2018 soit avant l'engagement de la procédure de licenciement.
Il s'en déduit que l'employeur a mené des recherches loyales et sérieuses de reclassement au sein de l'entreprise et des entreprises du groupe auquel le salarié appartient situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel, et qu'aucun poste ne s'est avéré disponible et compatible avec les qualifications et l'expérience du salarié ainsi qu'avec les préconisations et restrictions du médecin du travail.
Par conséquent, le salarié doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur les dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail.
Sur l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité de préavis
Il ressort du bulletin de paie de septembre 2018 qu'une indemnité 'de préavis non effectué' d'un montant de 3 949,06 euros a été réglée au salarié.
Celui-ci a été rempli de ses droits et doit être débouté de sa demande d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que des congés payés afférents.
Sur l'indemnité de licenciement doublée
Il ressort du bulletin de paie de septembre 2018 qu'une indemnité de licenciement d'un montant de 13 938,96 euros a été réglée au salarié.
Le salarié ayant été rempli de ses droits, il sera débouté de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.
Le jugement attaqué sera confirmé sur ces points.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [J] succombant à la présente instance, en supportera les dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Et y ajoutant :
Condamne M. [X] [J] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, pour le président empêché, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,