Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
144a route de Lyon - CS 20020
67401 ILLKIRCH CEDEX
☎ : 03.88.55.94.33
civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr
______________________
ILLKIRCH Civil
N° RG 24/03175
N° Portalis DB2E-W-B7I-MVE6
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Me Mary ALIZON
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [U] [G]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Par Défaut
DEMANDERESSE :
Madame [M] [P]
née le 22 Mars 1943 à COLMAR (68000)
2 quai du Général Koenig
67000 STRASBOURG
représentée par Me Mary ALIZON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
DEFENDERESSE :
Madame [U] [G]
12 rue de Munich
67380 LINGOLSHEIM
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge
Charleyne BOSCH, Greffier lors de l’audience
Maxime ISSENHUTH, Greffier lors du prononcé
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 03 Juillet 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 30 Septembre 2024
Dernier ressort,
OBJET : Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête reçue au greffe du Tribunal de proximité le 5 avril 2024, Madame [M] [P] a engagé une procédure contre Madame [U] [G] aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes :
450 € au titre du solde impayé d’un prêt privé avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 février 2024, avec capitalisation,300 € à titre de dommages et intérêts,300 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Les parties ont été convoquées par le Greffe à l’audience du 22 mai 2024 par lettres recommandées avec accusés de réception.
Madame [U] [G] n'ayant pas signé l'accusé de réception, Madame [M] [P] lui a fait délivrer une citation à comparaître le 30 mai 2024 pour l’audience du 3 juillet 2024,
A cette dernière audience, à laquelle le dossier a été retenu, Madame [M] [P], représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance et maintient l’intégralité de ses demandes. Elle expose que la somme réclamée correspond au solde d’un prêt de 2 000 € qu’elle a accordé à la défenderesse en 2019. Elle précise que l’échéancier de remboursement mis en place n’a pas été respecté par Madame [U] [G] et indique qu’elle a été contrainte de porter plainte qui a été classée sans suite. A l’appui de sa demande, elle produit une reconnaissance de dette signée par la défenderesse le 10 avril 2019.
De son côté, Madame [U] [G], régulièrement citée par acte de commissaire de justice déposé en son étude est absente et non représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action : Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Les dispositions de l’article 826 du même code prévoient qu’en cas d'échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales.
La saisine de la juridiction est faite selon les modalités prévues par l'article 818.
En l’espèce, Madame [M] [P] justifie d’une tentative préalable de conciliation et produit à ce titre la copie d’un courrier électronique du 12 avril 2024 émanant de Monsieur [I] [X], conciliateur de justice, dans lequel ce dernier indique que Madame [U] [G] n’a réagi à aucune de ses sollicitations par courrier ou téléphoniques.
Dès lors, l’action est recevable.
Sur la demande principale en paiement : Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les dispositions de l’article 1353 du même code prévoient que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [M] [P] soutient que Madame [U] [G] est redevable à son égard d’une somme de 450 euros correspondant au solde d’un prêt de 2 000 € qu’elle lui a versé au mois d’avril 2019.
A l’appui de sa demande, elle produit un document sous-seing privé signé par Madame [U] [G] le 10 avril 2019 qui reconnaît avoir reçu de la part de la demanderesse la somme de 2 000 € et qu’elle s’engage à rembourser par fractions de 150 € mensuels.
Madame [M] [P] verse également au dossier la copie d’un courrier de mise en demeure adressée à Madame [U] [G] le 19 février 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, revenue avec la mention « plis avisé et non réclamé ».
Madame [U] [G] qui n’a pas comparu à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant ou le principe de la dette.
Dans ces conditions, elle sera condamnée à payer à Madame [M] [P] la somme de 450 euros avec les intérêts à taux légal à compter du 19 février 2024, date de la mise en demeure. Les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : Au visa de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier qu’au moment du versement de la somme prêtée Madame [M] [P] venait de perdre son époux et se trouvait ainsi dans un état de vulnérabilité. Elle a ensuite été contrainte d’engager de nombreuses démarches, y compris auprès des forces de l’ordre pour obtenir le remboursement intégral de sa créance. Cette situation a manifestement entraîné un préjudice moral pour la demanderesse qu’il convient d’indemniser à hauteur de 300 €.
Aussi, Madame [U] [G] sera condamnée à payer à Madame [M] [P] la somme de 300 € avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [U] [G] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [M] [P], Madame [U] [G] sera condamnée à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’action de Madame [M] [P],
CONDAMNE Madame [U] [G] à payer à Madame [M] [P] la somme de 450 euros à titre de solde impayé de prêt privé du 10 avril 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024,
CONDAMNE Madame [U] [G] à payer à Madame [M] [P] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE Madame [U] [G] à payer à Madame [M] [P] la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [U] [G] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de plein droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment