Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que le 10 février 1984, M. Mario X... a fait opposition à un commandement de payer la somme de 671 569,28 francs, que lui avait notifié son frère Alain, le 9 janvier 1984, pour l'exécution d'un état liquidatif rectificatif, revêtu de la formule exécutoire et dressé par un notaire en vertu d'un arrêt du 26 mai 1982 devenu définitif ; qu'ayant constaté la force exécutoire de cet état liquidatif, les premiers juges ont rejeté l'opposition de M. Mario X... à l'encontre du commandement qui en procédait ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 mai 1987) a confirmé cette décision ;
Attendu que M. Mario X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il avait fait valoir dans ses écritures qu'à la suite de la vente sur licitation de divers biens dépendant de la succession de M. Samuel X..., dont il était l'ayant droit avec son frère Alain, ce dernier avait encaissé le 4 mai 1983 une somme de 866 263,91 francs en prenant ainsi possession, avant la délivrance du commandement litigieux, de la totalité des fonds revenant à son frère, de telle sorte que cet acte n'aurait dû porter que sur le solde restant dû sur la part dont M. Alain X... était attributaire en vertu de ses droits reconnus dans l'état liquidatif en cause ; qu'ainsi en considérant que la contestation concernait uniquement cet état liquidatif en exécution duquel avait été délivré le commandement litigieux, et en s'abstenant de statuer sur la demande du destinataire de cette mise en demeure, en tant qu'elle tendait au prononcé de la nullité de celle-ci, au motif que le coïndivisaire de l'intéressé ne pouvait être autorisé à prélever des sommes sur sa part quand bien même l'état liquidatif en cause était devenu exécutoire, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des écritures en appel de M. Mario X..., que celui-ci a demandé que soit déclaré nul le commandement du 9 janvier 1984, en soutenant, d'une part, que l'état liquidatif définitivement homologué, en vertu duquel cette sommation avait été délivrée, comportait des erreurs qu'il y avait lieu de rectifier, et en faisant valoir, d'autre part, que le même commandement avait été fait pour une somme supérieure au montant réel de sa dette, puisqu'il avait accepté, ce dont il demandait acte, que sa part sur les sommes perçues par M. Alain X... en mai 1983 soit attribuée à ce dernier à concurrence de 577 509,25 francs ;
Attendu, dès lors, qu'ayant constaté la validité du commandement litigieux comme étant délivré pour l'exécution d'un état liquidatif définitivement homologué par une décision judiciaire non susceptible d'être remise en cause, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux demandes de donner acte formulées par M. Mario X... relativement aux sommes qu'il acceptait d'abandonner au profit de son frère en règlement de sa dette ; qu'ainsi le pourvoi ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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