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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 04-84.452

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-84.452

Date de décision :

14 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 18 juin 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction au Code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 515 et 593 du Code de procédure pénale, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement en ses dispositions civiles, a dit qu'Yves Le X... devra faire procéder à la mise en conformité de la partie sud de la parcelle 1623 cadastrée section B commune de Plomelin, en procédant à la suppression des exhaussements de plus de deux mètres, et ce, dans un délai de six mois à compter du jour où l'arrêt sera définitif ; "alors que, conformément à l'article 515, alinéa 3, du Code de procédure pénale, la partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement qu'une demande de mise en conformité aurait été formée par les parties civiles en première instance, le jugement précisant au contraire que la demande des parties civiles ne tendait qu'à la condamnation du prévenu au paiement de dommages-intérêts, et les notes d'audience ne pouvant prévaloir sur ces mentions ; qu'en accueillant néanmoins la demande de Marcel Y..., tendant à la mise en conformité de la partie sud de la parcelle 1623, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Yves Le X... à payer à Marcel Y... la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts, et a sursis à statuer sur les demandes de M. Z..., afin de permettre à cette partie civile de chiffrer le montant de ses réclamations ; "aux motifs que, le tribunal a retenu à tort l'absence de causalité entre les préjudices allégués par les parties civiles et l'absence d'autorisation ; qu'en effet, cette activité exercée de manière illicite, à proximité des habitations des parties civiles, leur a nécessairement causé un préjudice, ne serait-ce que sur le plan des nuisances notamment sonores générées par cette activité ; que les parties civiles fondent manifestement leur demande sur l'activité elle-même et non pas sur le caractère illicite tel que résultant de l'infraction retenue à l'encontre d'Yves Le X... ; "alors que, le droit d'obtenir réparation d'un dommage devant la juridiction répressive suppose la démonstration d'un lien de causalité direct entre l'infraction retenue et le dommage personnellement souffert par la partie civile ; qu'en l'espèce, l'activité industrielle de l'entreprise Le X... n'ayant pas été déclarée illicite, seuls les exhaussements de plus de deux mètres ayant été déclarés illicites comme réalisés sans autorisation préalable, aucun lien de causalité direct n'existait entre l'infraction retenue et les préjudices allégués par les parties civiles, résultant, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, de l'activité elle-même de l'entreprise, notamment des nuisances sonores générées par cette activité, laquelle n'a pas été déclarée illicite ; qu'en condamnant néanmoins le prévenu à réparation, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en ordonnant, sur le seul appel de la partie civile, une mesure de remise en état des lieux, à titre de réparation civile, et en condamnant Yves Le X... à des dommages-intérêts complémentaires, la cour d'appel, qui n'était pas saisie, en application de l'article 515, alinéa 3, du Code de procédure pénale, d'une exception tirée de l'irrecevabilité de la demande nouvelle relative à ladite mesure, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, les modalités de réparation du dommage né de l'infraction ; D'ou il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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