Cour d'appel, 25 juin 2024. 22/00101
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00101
Date de décision :
25 juin 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00101 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IJYO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
04 janvier 2022
RG :20/00267
[C]
C/
S.A.S. CMBC METAL
Grosse délivrée le 25 JUIN 2024 à :
- Me RAYNE
- Me CO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 04 Janvier 2022, N°20/00267
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [V] [C]
né le 16 Octobre 1963 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Peggy RAYNE, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. CMBC METAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine CO de la SELARL SELARL MANENTI & CO, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [V] [C] a été engagé par la SAS CMBC Métal suivant contrat à durée indéterminée du 10 août 1987 et occupait au dernier lieu de la relation de travail, le poste de directeur de production, statut cadre, moyennant une rémunération brute mensuelle de 4 550 euros.
Déclaré inapte définitivement à l'issue d'une visite de reprise en date du 17 mars 2020, M. [V] [C] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 18 avril 2020.
Le 13 mai 2020, par le biais de son conseil, M. [V] [C] a adressé un courrier à la SAS CMBC Métal pour réclamer un paiement majoré de son indemnité de licenciement.
Par courrier du 02 juin 2020, le conseil de la SAS CMBC Métal a répondu à M. [V] [C] que l'indemnité de licenciement versée était calculée en application des dispositions légales.
Estimant que le montant de l'indemnité de licenciement qui lui a été versée ne correspondait pas aux stipulations de la convention collective nationale des cadres du bâtiment, par requête du 23 juillet 2020, M. [V] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon pour solliciter la condamnation de la SAS CMBC Métal à lui verser un rappel d'indemnité de licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour irrégularité de la notification de l'impossibilité de reclassement et pour résistance abusive.
Par jugement contradictoire du 04 janvier 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- condamné la SAS CMBC Métal à payer à M. [V] [C] la somme de 4 550 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la notification de reclassement ;
- débouté M. [V] [C] de sa demande de dire et juger que l'indemnité de licenciement due devait s'élever à la somme de 75 075 euros et de condamner la SAS CMBC Métal à lui verser la somme de 29 214,20 euros (déduction faite de la somme de 45 860,80 euros versée), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2020, date de la prise d'effet du licenciement, et ce à titre de rappel d'indemnité de licenciement
- débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive en réparation du préjudice moral, démarches peines et tracas ;
- débouté M. [C] de sa demande relative à l'exécution provisoire ;
- condamné la SAS CMBC Métal à payer à M. [V] [C]la somme de 1 000 euros au titre de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS CMBC Métal aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 07 janvier 2022, M. [V] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 23 mai 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 10 octobre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 07 novembre 2023, déplacée à celle du 27 février 2024, puis à celle du 30 avril 2024 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 avril 2022, M. [V] [C] demande à la cour de :
- recevoir son appel et le dire recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 4 janvier 2022 en ce qu'il a :
* rejeté sa demande de condamnation de la société CMBC Métal à lui verser la somme de 29.214,20 euros (déduction faite de la somme de 45.860,80 euros versée), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2020, date de la prise d'effet du licenciement, au titre de rappel d'indemnité de licenciement,
* rejeté la demande de condamnation de la société CMBC Métal à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en réparation du préjudice moral, des démarches et peines et tracas;
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 4 janvier 2022 en ce qu'il a condamné la Société CMBC Métal à lui payer la somme de 4.550 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la notification de l'impossibilité de reclassement, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;
Par conséquent,
- juger que la convention collective nationale des cadres du bâtiment (IDCC 2420 : Bâtiment Cadres) doit s'appliquer dans les relations entre lui et la SAS CMBC Métal et en particulier s'agissant des dispositions relatives à l'indemnité de licenciement ;
- juger que l'indemnité de licenciement qui lui est due devait s'élever à la somme de 75.075 euros - condamner la SAS CMBC Métal à lui verser la somme de 29.214,20 euros (déduction faite de la somme de 45.860,80 euros d'ores et déjà versée), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2020, date de prise d'effet du licenciement, et ce, à titre de rappel d'indemnité de licenciement ;
- condamner la société CMBC Métal, SAS, à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en réparation du préjudice moral, des démarches et peines et tracas ;
- confirmer le surplus du jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 4 juin 2022 s'agissant de la condamnation de la SAS CMBC Métal à la somme de 4.550 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la notification de l'impossibilité de reclassement, à la somme de de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de
première instance ;
- condamner la SAS CMBC Métal à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner la société CMBC Métal, SAS, aux entiers dépens de l'appel ;
- rejeter toutes demandes contraires.
M. [V] [C] soutient que :
- la notification faite par l'employeur de l'impossibilité de son reclassement est irrégulière au motif qu'elle est postérieure à la lettre de convocation à entretien préalable,
- la convention collective applicable est celle des Cadres du bâtiment du 1er juin 2004 qui est d'ailleurs mentionnée sur ses bulletins de salaires édités depuis plusieurs années avant son licenciement ; la SAS CMBC Metal a également rappelé l'application de cette convention collective dans une 'rupture conventionnelle' signée avec un autre salarié ; la SAS CMBC Metal a manifestement entendu faire une application volontaire de cette convention et il n'existe donc pas une simple 'erreur de plume' comme elle le soutient,
- il est en droit de solliciter, au vu de son ancienneté à un complément maximal d'indemnité de licenciement à hauteur de 29 214,20 euros, son indemnité devant majorée de 10% comme le prévoit la convention collective puisqu'il était âgé de plus de 55 ans au moment de la rupture du contrat de travail,
- l'employeur a manifestement fait preuve de mauvaise foi dans le règlement des sommes dues alors qu'il a tenté de trouver une solution amiable au litige ; il a été le seul cadre de cette société à ne pas avoir pu bénéficier de la convention collective litigieuse ; cette situation a engendré des démarches, peines et tracas alors qu'il aurait été bien plus simple de constater l'évidence et de faire droit à ses légitimes revendications.
En l'état de ses dernières écritures en date du 20 avril 2022, contenant appel incident, la SAS CMBC Metal demande à la cour de :
- l'accueillir dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
I. Sur l'absence d'irrégularité de la notification de l'impossibilité de reclassement :
- constater l'absence d'obligation de notification de l'impossibilité de reclassement
- constater la notification de l'impossibilité de reclassement antérieure à la convocation à l'entretien préalable,
- constater l'absence de préjudice subi par M. [C],
Par conséquent,
- infirmer le jugement intervenu sur ce point et débouter M. [C] de sa demande indemnitaire pour irrégularité de notification de l'impossibilité de reclassement,
II. Sur l'absence d'application de la convention collective des cadres du bâtiment pour le calcul de l'indemnité de licenciement :
A titre principal
- constater l'absence d'extension de la convention collective du 1er juin 2004,
- constater l'application des seules dispositions étendues de la convention collective des cadres du bâtiment, ainsi que de ses annexes et avenants,
- constater le versement de l'indemnité de licenciement calculé sur la base de calcul légal,
Par conséquent,
- confirmer le jugement intervenu sur ce point et juger que M. [C] a été rempli de son droit à paiement de l'indemnité légale de licenciement,
- confirmer le jugement intervenu sur ce point et débouter M. [C] de sa demande de paiement de rappel d'indemnité de licenciement,
A titre subsidiaire : si par extraordinaire, l'application de la convention collective du 1er juin 2004 venait à être retenue, l'indemnité conventionnelle de licenciement sera limitée à 15 mois de salaire,
- constater le paiement de l'indemnité légale de licenciement d'un montant de 45.860,80 euros
- constater la limitation de l'indemnité conventionnelle de licenciement à 15 mois de salaire
Par conséquent,
- juger que toute condamnation devra être limitée à la somme de 22.389,20 euros,
III. Sur l'absence de résistance abusive :
- constater l'absence de toute résistance abusive,
Par conséquent,
- confirmer le jugement intervenu sur ce point et débouter M. [C] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,
IV. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
- condamner M. [C] au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SAS CMBC Metal fait valoir que :
-la notification faite à M. [V] [C] relative à son impossibilité de reclassement ne souffre d'aucune irrégularité ; elle l'a informé de manière loyale et transparente dans un courrier daté du 03 avril 2020, qu'il était impossible de le reclasser au regard de l'avis rendu par le médecin du travail le 17 mars 2020 dont il était en possession d'un exemplaire ; le courrier du 03 avril 2020 a été transmis au salarié par courriel à cette même date à 7h43, soit antérieurement à la transmission de la convocation à l'entretien préalable, datée du même jour et qui est envoyée à 7h46,
- sur l'application de la convention collective : à titre principal, la convention collective revendiquée par M. [V] [C] ne s'applique pas au motif qu'elle n'est pas affiliée à une organisation patronale signataire de la convention et qu'elle n'a pas été étendue ; sa mention dans les bulletins de salaire résulte d'une 'erreur de plume' ; seules les dispositions de la convention du 23 juillet 1956 trouvent à s'appliquer dans les relations avec M. [C],
- à titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que la convention collective du 1er juin 2004 non étendue devait s'appliquer, le montant maximal de l'indemnité de licenciement que M. [V] [C] peut prétendre ne peut pas dépasser la valeur de 15 mois ; elle rappelle que le salarié a déjà perçu à ce titre une somme de 45 860,80 euros.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur la demande relative à l'irrégularité de la notification de l'impossibilité de reclassement et l'indemnisation des préjudices :
L'article L1226-2-1 du code du travail dispose que lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
L'article R4624-42 du même code, dispose que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée;
4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.
Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'article L1226-12 du même code prévoit que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Le manquement de l'employeur à son obligation de notifier par écrit au salarié inapte les motifs s'opposant à son reclassement est sanctionné par l'octroi de dommages intérêts dont l'octroi est souverainement apprécié par les juges du fond.
L'employeur est dispensé de toute recherche de reclassement et n'est pas tenu de consulter le CSE lorsque l'avis médical comporte une mention expresse déclarant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
En l'espèce, M. [V] [C] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS CMBC Métal à lui payer la somme de 4 550 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la notification de l'impossibilité de reclassement.
Il résulte des pièces produites par les parties que consécutivement à une visite médicale de reprise en date du 17 mars 2020, le médecin du travail, le docteur [H] [W], a déclaré M.[V] [C] inapte après étude de poste, étude des conditions de travail et échange avec l'employeur le 12 mars 2017, et a coché les cases correspondant aux mentions suivantes : 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé' et'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
M. [V] [C] soutient que la procédure de licenciement engagée par la SAS CMBC Métal est irrégulière au motif que la notification de l'impossibilité de reclassement a été établie le même jour que la convocation à l'entretien préalable, et ne saurait donc être antérieure à la procédure de licenciement.
La SAS CMBC Métal a adressé à M. [V] [C] :
- un courrier daté du 03/04/2020 dont l'objet est 'avis d'inaptitude du médecin du travail du 17/03/2020" : 'par avis du 17 mars 2020, le Médecin du travail le docteur [H] [W] vous a déclaré inapte à occuper le poste de Directeur de production. Il a donc conclu à une inaptitude au poste en précisant que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi' et que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
A cet égard, comme indiqué lors de notre précédent courrier, nous avons effectué les démarches nécessaires en vue de vous reclasser à un poste compatible avec votre état de santé et avons consulté le CSE en ce sens.
Malheureusement malgré nos recherches de reclassement, il nous est impossible de vous proposer un poste de reclassement qui soit compatible avec les préconisations du médecin du travail.
Nous tenions à vous en informer (...)'.
- une convocation à un entretien préalable datée du 03 avril 2020 pour un entretien prévu le 15 avril 2020 : 'suite à l'avis du médecin du travail vous déclarant inapte à votre poste de travail, et en l'absence de toute solution valable de reclassement, nous nous voyons obligés d'envisager la rupture de votre contrat de travail.(...).
- une lettre de licenciement datée du 18 avril 2020, la SAS CMBC Métal : 'Nous faisons suite à notre courrier recommandé du 3 avril dernier aux termes duquel nous vous convoquions à un entretien préalable prévu le I5 avril 2020 à 9 heures. Comme nous vous en avions informé lors de notre entretien du 15 avril dernier, les recherches menées pour votre reclassement et tenant compte des conclusions du médecin du travail, ont été vaines. Cest pourquoi, après consultation des représentants du personnel nous vous adressons le présent courrier de notification de licenciement.
Nous vous rappelons très précisément les démarches qui ont été menées et les raisons pour lesquelles l'entreprise est contrainte de se séparer de vous :
A la suite de votre visite médicale en date du 17 mars 2020, le Médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste de travail. En effet, par ce même jour, le Docteur [H] [W] vous a déclaré inapte à occuper le poste de Directeur de production. Elle a donc conclu à une 'inaptitude au poste' en précisant que votre état de santé 'fait obstacle à tout reclassement dans un emploi' et 'que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Le 25 mars 2020, suite à la réception de cet avis d'inaptitude totale à voire poste de travail, nous vous avons dument informé de nos recherches de reclassement.
Parallèlement nous interrogions le Médecin du travail aux fins d'obtenir « toutes les précisions utiles sur les possibilités de reclassement' envisageables.
Cette dernière, nous a malheureusement confirmé votre inaptitude totale à tout poste dans l'entreprise en précisant que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement.
A ce titre, nous avons également consulté le CSE aux fins d'étudier toute possibilité de reclassement éventuel.
Malheureusement, un avis d'impossibilité de reclassement nous était confirmé par le CSE à l'issue de la réunion extraordinaire du 02 avril 2020.
Dans ces conditions, nous n'avons pas eu d'autre que de vous notifier une impossibilité de reclassement par courriel, doublé d'un courrier RAR du 03 avril 2020 (...).'
La SAS CMBC Métal conclut à la régularité de la notification de l'impossibilité de reclassement de M. [C] au motif qu'en application de l'article R4624-42 du code du travail, aucune recherche de reclassement ne lui incombait au vu des mentions d'inaptitude qui accompagnent l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail.
Il résulte des éléments produits au débat que la SAS CMBC Métal avait pris soin d'envoyer un courrier au médecin du travail, daté du 25 mars 2020, pour l'informer qu'il avait mentionné de façon cumulative les deux mentions visées à l'article R4624-42 susvisé, que cet article ne permettait le choix que de l'une ou l'autre de ces mentions, et pour lui demander son avis sur ce point ; la société justifie avoir adressé un courriel de relance le 03 avril 2020 et avoir reçu la réponse suivant datée du même jour : 'Merci de noter le fait que votre salarié, M. [V] [C] est inapte à tout poste de votre entreprise, car son état de santé fait obstacle à tout reclassement'.
La SAS CMBC Métal justifie avoir également informé le salarié, par un courrier en recommandé daté du même jour, de son avis d'inaptitude à son poste rendu par le médecin du travail le 17 mars 2020, tout en précisant avoir effectué 'des démarches nécessaires afin de trouver d'éventuelles possibilités de reclassement', puis avoir recueilli l'avis du CSE le 02 avril 2020 qui a conclu à une 'impossibilité de reclassement'.
Dans la mesure où la SAS CMBC Métal était dispensée de rechercher un reclassement compte tenu du contenu de l'avis médical d'inaptitude du 17 mars 2020, aucune irrégularité ne peut être constatée s'agissant de la notification litigieuse, dès lors que M. [V] [C] a été informé par écrit des motifs qui s'opposaient à son reclassement, à savoir les mentions visées dans l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 17/03/2020, dès le 03 avril 2020.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur l'application de la convention collective des cadres du bâtiment :
L'article L2261-1 du code du travail dispose que les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
L'article L2261-15 du même code dans sa version applicable, prévoit que les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective.
L'extension des effets et des sanctions de la convention ou de l'accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par la convention ou l'accord en cause.
La société qui n'est ni signataire ni adhérente à une convention collective conclue postérieurement à sa constitution et qui n'est pas membre du groupement patronal signataire n'est pas liée par cette convention.
Selon l'article L2261-19 du même code, l'arrêté d'extension rend la convention applicable à toutes les entreprises visées par son champ d'application.
La mention de la convention de branche sur le bulletin de paie vaut présomption simple ; l'employeur est admis à apporter la preuve contraire en démontrant qu'une seule autre convention collective est applicable au regard de l'activité principale de l'entreprise, et que la convention mentionnée sur le bulletin de paie résulte d'une erreur manifeste.
Lorsque la présomption simple n'est pas combattue, la mention dans le bulletin de paie « ne vaut reconnaissance de l'application de la convention à l'entreprise que dans les relations individuelles de travail'.
La convention collective des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 :
- mentionne les parties signataires :
Organisations d'employeurs :
Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) ; Fédération française du bâtiment (FFB) ; Fédération française des installateurs électriciens (FFIE) ; Fédération nationale des sociétés coopératives ouvrières de production du bâtiment et des travaux publics (FNSCOP), pour la section bâtiment.Organisations syndicales des salariés :
Fédération BATIMAP-TP CFTC ; Fédération générale Force ouvrière du bâtiment et des travaux publics et ses activités annexes CGT-FO.
Adhésion :
FNCB CFDT, par lettre du 6 février 2014 (BO n°2014-9)
Elle engage toutes les organisations syndicales d'employeurs et de salariés adhérentes aux instances nationales l'ayant signée ou qui ultérieurement y adhéreraient, ainsi que tous leurs adhérents exerçant leur activité sur le territoire métropolitain.
- dispose en son article 1.1 que la présente convention collective régit en France, à l'exclusion des DOM-TOM, les relations de travail entre d'une part, les employeurs dont l'activité relève d'une des activités énumérées à l'article 1.2 ci-dessous, d'autre part, les cadres qu'ils emploient à une activité de travaux publics, sur le territoire de la France métropolitaine.
- dispose en son article 9.3 qu'à la date de son entrée en vigueur, la présente convention collective nationale abroge et se substitue dans toutes leurs dispositions à la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 23 juillet 1956, ses annexes et avenants.
- dispose en son article 7.4 que sauf en cas de licenciement pour faute grave, une indemnité de licenciement, calculée conformément à l'article 7.5, est versée au cadre licencié qui, n'ayant pas 65 ans révolus, justifie de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, au sens de l'article 7.13, au moment de la notification du licenciement.
En cas de licenciement d'un cadre de plus de 65 ans révolus, celui-ci percevra l'indemnité visée à l'article 7.7.
- dispose que en son article 7.5 que le montant de l'indemnité de licenciement est calculé selon l'ancienneté du cadre telle que définie à l'article 7.13, en mois de rémunération, selon le barème suivant:
- 3/10 de mois par année d'ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
- 6/10 de mois par année d'ancienneté pour les années au-delà de 10 ans d'ancienneté.
L'indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de 15 mois.
En cas de licenciement d'un cadre âgé de plus de 55 ans à la date d'expiration du délai de préavis, effectué ou non, le montant de l'indemnité de licenciement est majoré de 10 %.
La rémunération servant au calcul ci-dessus est celle du cadre pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, augmentée en cas de rémunération variable du 1/12 total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des 12 derniers mois précédant la notification.
La rémunération variable s'entend de la différence entre le montant de la rémunération totale du cadre pendant les 12 mois considérés et le montant des appointements correspondant à la durée habituelle de travail reçus par le cadre au cours de ces 12 mois.
Le montant des sommes à prendre en compte est la rémunération brute afférente à cette période figurant sur la déclaration annuelle des données sociales (feuillet fiscal).
En l'espèce, M. [V] [C] soutient que depuis décembre 2015, ses bulletins de paie portent systématiquement la mention 'convention collective Cadres du bâtiment', que l'application de cette convention n'a jamais posé difficulté jusqu'à son licenciement, que néanmoins, lors du versement de l'indemnité de licenciement, l'employeur a omis de calculer cette indemnité sur la base des stipulations de cette convention collective. Elle ajoute que la SAS CMBC Metal prétend que la référence à cette convention résultait d'une 'erreur de plume', que cependant, d'une part, il appartient à l'employeur de démontrer qu'elle n'est pas adhérente à une organisation patronale signataire de cette convention, d'autre part, il est manifeste qu'elle a fait une application volontaire de ladite convention dans leur relation.
La SAS CMBC Metal réplique, à titre principal, que la convention collective des Cadres du bâtiment du 1er juin 2004 ne peut pas s'appliquer à l'espèce dans la mesure où aucun arrêté d'extension rendant l'application de cette convention obligatoire n'a été rendu et que la société n'est adhérente à aucun syndicat professionnel. Elle soutient que seules les dispositions étendues de la convention collective des cadres du bâtiment du 23/07/1956 et de ses avenants et /ou annexes sont susceptibles de s'appliquer dans les relations avec M. [C], que les dipositions relatives à l'indemnité conventionnelle de licenciement n'ont jamais fait l'objet d'un quelconque arrêté d'extension et que c'est justement en l'absence de toute extension qu'elle a légitimement appliqué les dispositions de l'article R1234-2 code du travail pour calculer son indemnité de licenciement.
La SAS CMBC Metal ne peut pas prétendre à l'application des dispositions de la convention collective des cadres du bâtiment du 23 juillet 1956 puisque ses dispositions ont été abrogées et ont été substituées par celles de la convention collective du 1er juin 2004.
Par ailleurs, M. [V] [C] produit aux débats la première page d'un contrat portant sur une rupture conventionnelle du contrat de travail entre la SAS CMBC Metal et M. [Y] [G], ancien salarié de la société qui a exercé les fonctions de chargé d'affaires à compter du 31 août 2015, qui mentionne expressément au paragraphe 'à titre liminaire, il est rappelé ce qui suit : (...) La convention collective applicable au sein de l'entreprise est celle des Cadres du bâtiment (IDCC2420)...'. Or, ce document n'est pas sérieusement contesté par l'employeur, ce qui conforte les affirmations de M. [V] [C] sur l'application de la convention collective du 1er juin 2004 par la SAS CMBC Metal.
Par ailleurs, quand bien même la SAS CMBC Metal n'est adhérente à aucun syndicat patronal du bâtiment comme en atteste le 26/01/2021 M. [X], expert comptable, et la convention collective du 1er juin 2004 n'est pas étendue à défaut d'un arrêté ministériel rendu en ce sens, il n'en demeure pas moins que les bulletins de salaire édités au nom de M. [V] [C] datés de 1989 mentionnent la convention collective 'BTP', puis ceux de 1993, 1999, 2004 et 2016 font référence à la convention collective des 'Bâtiments' et ceux, plus récents, de 2015, 2019 et janvier 2020, à la 'convention collective des Cadres du bâtiment', éléments qui confortent là encore, la thèse du salarié selon laquelle l'employeur a entendu faire une application volontaire de la convention collective du 1er juin 2004.
Il existe donc une présomption simple de l'application par l'employeur de la convention collective des Cadres du bâtiment du 1er juin 2004.
A défaut pour la SAS CMBC Metal de combattre utilement cette présomption, il convient d'en déduire que la mention de convention collective des cadres ne résulte pas d'une 'simple erreur de plume', et ce d'autant plus que l'application de cette convention est en adéquation avec l'activité principale de la société dont le code APE 2511Z ouvre droit à l'application de la convention des cadres et que sa mention sur les bulletins de salaire est constatée depuis plusieurs années.
Il y a lieu en conséquence d'appliquer la convention collective litigieuse dans les relations entre la SAS CMBC Metal et M. [V] [C].
M. [V] [C] sollicite à titre de complément d'indemnité de licenciement la somme de 29214,20 euros en prenant en considération une majoration de 10% compte tenu de son âge, plus de 55 ans.
La SAS CMBC Metal soutient que déduction faite de la somme de 45 860,80 euros déjà perçue par M. [V] [C] à titre d'indemnité de licenciement, le salarié peut réclamer au maximum la somme de 22 389,20 euros.
En application des articles 7.4 et 7.5 de la convention collective des cadres du 1er juin 2004 susvisés, et compte tenu de l'âge de M. [V] [C] au moment de son licenciement, 56 ans pour être né le 16 octobre 1963, et de son ancienneté, 32 ans et 8 mois, ce dernier est en droit de solliciter la somme complémentaire maximale de 29 214,20 euros ( 75 075 euros - 45 860,80 euros).
Il sera donc fait droit à la demande du salarié de ce chef de demande et le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur la demande pour résistance abusive :
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, à défaut pour M. [V] [C] d'apporter la preuve d'une mauvaise foi manifeste de l'employeur, bien qu'il justifie avoir tenté de régler ce litige à l'amiable, dans un premier temps, et que la SAS CMBC Metal a résisté de façon abusive dans la présente procédure, la demande présentée à ce titre sera rejetée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] [C] de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 04 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a :
- débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive en réparation du préjudice moral, démarches peines et tracas ;
- débouté M. [C] de sa demande relative à l'exécution provisoire;
- condamné la SAS CMBC Métal à payer à M. [V] [C]la somme de 1 000 euros au titre de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS CMBC Métal aux entiers dépens de l'instance,
L'infirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées,
Juge que la notification écrite adressée par la SAS CMBC Metal à M. [V] [C] relative à son impossibilité de reclassement, n'est entachée d'aucune irrégularité,
Déboute M. [V] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une irrégularité de cette notification,
Juge que la convention collective applicable entre la SAS CMBC Metal et M. [V] [C] est la convention collective des Cadres du bâtiment du 1er juin 2004,
Condamne la SAS CMBC Metal à payer à M. [V] [C] la somme de 29 214,20 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
Y ajoutant,
Condamne la SAS CMBC Metal à payer à M. [V] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS CMBC Metal aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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