Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-20.850
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-20.850
Date de décision :
6 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10017 F
Pourvoi n° F 19-20.850
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021
M. X... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-20.850 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la fédération APAJH, association, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. U..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la fédération APAJH, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. U...
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement d'une somme à actualiser au titre des congés trimestriels et de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi.
AUX MOTIFS propres QUE M. U... fait valoir que sur tous les établissements et services de l'APAJH à SOREDE, relevant du secteur adulte, seulement trois salariés, dont lui-même ne bénéficient pas des congés trimestriels qui sont de 3 ou 6 jours trimestriels; que cette affirmation n'est pas contestée par l'employeur; que M. U... ajoute que son contrat ne prévoit aucune exclusion au droit à ces congés, ni aucune distinction qui serait faite par rapport aux autres salariés des autres établissements; qu'il se fonde sur l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail de la Fédération APAJH du 30 juin 1999, conclu au niveau national, et prévoyant son application aux salariés des établissements gérés par la Fédération APAM ; qu'il rappelle les dispositions de l'article 3.2.4 de cet accord aux termes desquelles : « ...A compter de la date d'application du présent accord cette durée du travail est réduite à concurrence de 10 % de la durée initiale collective du travail. Selon les catégories professionnelles et/ou structures de travail, il convient d'ajouter l'incidence des congés particuliers«Heures travaillées par an pour le personnel bénéficiant de 18 jours ouvrés de congés supplémentaires :.... 1449 h .Heures travaillées par an pour le personnel bénéficiant de 9 jours ouvrés de congés supplémentaires : ....1512 h »; qu'il fait valoir que de par la CCNT 66 (convention collective nationale du 15 mars 1966), certaines catégories, comme le personnel éducatif, bénéficient de 18 jours par an de congés supplémentaires (dit congés trimestriels) et d'autres de 9 jours ; que cette convention collective avait été initialement négociée dans le secteur enfance; qu'il ajoute que les personnels qui comme lui, travaillent dans le secteur adulte ressortent de l'Annexe X et ne bénéficient d'aucun congé supplémentaire de par ladite convention collective; qu'il affirme que cette discrimination a fait l'objet de nombreuses contestations de la part des salariés et des syndicats, et qu'un accord d'entreprise avait été signé par la Fédération des APAJH en 1996 pour octroyer les congés trimestriels à tous les salariés, mais que cet accord a été refusé à l'agrément par la commission ad hoc du ministère des affaires sociales; que se fondant sur l'attestation d'un délégué syndical central, il soutient que toutes les parties n'ont voulu appliquer que l'accord du 30 Juin 1999, et non pas la convention collective, sur ce point; qu'il rappelle qu'au moment de l'accord en juin 1999, l'ESAT (alors CAT) de SOREDE était géré par l'APAJH départementale avant d'être transféré à la Fédération des APAJH, et affirme que dans les faits, l'APAJH accordait ces congés supplémentaires à l'ensemble de ses personnels à l'exception de ceux travaillant dans le seul établissement sanitaire qu'elle gérait (CRF de Pionsat); que relevant que l'accord ARTT de la Fédération des APAJH ne mentionne pas une nouvelle durée du travail pour quelque autre catégorie de personnels qui auraient été privée de congés trimestriels, il en conclut que sa situation n'est pas prévue par l'accord du 30 juin 1999 et qu'il convient de lui appliquer la réduction du temps de travail prévue pour les personnels éducatifs; qu'il rappelle qu'il fonde sa demande sur l'accord du 30 juin 1999, et non sur celui du 29 juin 1999 comme l'a retenu le conseil de prud'hommes. Il n'est pas contesté que l'accord du 30 juin 1999 est applicable à l'établissement où travaille M. U...; que si l'accord du 30 juin 1999 s'applique à l'établissement où est employé M. U..., contrairement à ce que soutient celui-ci, cet accord qui est un « accord d'entreprise de réduction du temps de travail » ne prévoit pas le « calcul des congés trimestriels » ou « l'application des modalités d'application des congés trimestriels », son article 3-2-4 relatif à la « diminution du temps de travail » ne faisant que définir les modalités de décompte annuel du temps de travail, en fonction du nombre de jours de congés des différentes catégories professionnelles et/ou structures de travail; que cet accord ne crée pas de droit à congés trimestriels pour quelque catégorie que ce soit; que M. U... prétend que la fédération des APAJH ne peut opérer une distinction entre le personnel travaillant dans des services recevant des adultes et le personnel travaillant dans des services recevant des mineurs, qu'à aucun moment les droits aux congés trimestriels ne trouvent une distinction entre la nature des établissements (majeurs/mineurs), que la distinction opérée à son détriment n'est pas fondée sur un texte légal ou conventionnel; que M. U... soutient qu'il appartient à la Fédération des APAJH, de donner le texte qui l'exclurait du droit aux congés trimestriels, par rapport aux 2.650 salariés des autres établissements gérés par la fédération des APAJH dans les Pyrénées Orientales; que l'employeur justifie de l'origine des droits à congés trimestriels pour certains salariés travaillant dans les services dédiés à l'enfance; qu'ilrappelle que l'association départementale APAJH Pyrénées Roussillon ( AD APAJH 66) par convention de reprise du 12 janvier 2004, a transféré la gestion de ses établissements à la Fédération APAJH, ce qui impliquait le transfert des contrats de travail. Après une période de préavis concernant l'application d'un accord d'entreprise du 29 juin 1999 et une période de survie de cet accord de douze mois, cet accord a cessé de produire effet mais les avantages individuels acquis ont été intégrés aux contrats de travail des salariés embauchés antérieurement à la mise en cause de l'accord; qu'en 2004, l'AD APAJH 66 n'avait pas de SAMSAH, établissement qui n'a été créé qu'en 2009; que les congés trimestriels avaient été créés antérieurement au transfert pour compenser des périodes de travail pénibles et visaient à compenser l'impossibilité où se trouvait le personnel éducatif exerçant au sein d'établissements pour mineurs de prendre des congés durant les périodes scolaires, et ne s'appliquaient alors qu'aux personnels de la convention collective de l'enfance inadaptée; que les personnels des établissements pour handicapés adultes relèvent de l'annexe 10 de la convention collective du 15 mars 1966 portant dispositions particulières aux personnels des établissements et services pour personnes handicapées adultes, annexe qui ne prévoit pas de congés supplémentaires trimestriels; qu'un accord signé avec les syndicats (avenant n°145 du 27 novembre 1981) octroyait des congés trimestriels dans les établissements pour adultes, mais que cet accord n'a jamais reçu l'agrément des pouvoirs publics, le ministère ayant refusé de donner son agrément; qu'il résulte de l'article L 314-6 du code de l'action sociale et des familles qu'un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel, dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale; que les dispositions de l'avenant n° 145 relatif à l'application de l'annexe 10 de la convention collective des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées, relatives aux congés supplémentaires, n'ont donc pu prendre effet en raison du défaut d'agrément ministériel; qu'ainsi, la différence de traitement entre salariés dépendant d'établissements pour adultes et salariés dépendant d'établissements pour mineurs résulte des dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles; que M. U... soutient ensuite que le SAMSAH n'est qu'un service appartenant à un même établissement de la fédération des APAJH, au même titre que l'ESAT, SAVS et foyers, tous services recevant des adultes en situation de handicap, et donc relèvent à ce titre de l'annexe 4 de la convention collective, que le SAMSAH n'a aucune autonomie ou indépendance, excluant les accords applicables et des droits de l'ensemble des salariés. Il fait valoir que ses bulletins de salaire mentionnent «SOREDE FOYER SAVS SAMSAH DE SOREDE » et en déduit que le SAMSAH est un service au sein de l'établissement de SOREDE, comprenant un seul et même établissement soumis à la même direction, à la même hiérarchie; que le contrat de travail de M. U... le place sous l'autorité de la directrice du SAMSAH et prévoit que son activité s'exercera selon les nécessités du service du SAMSAH de SOREDE ainsi que dans les locaux qui pourraient venir s'y adjoindre ou s'y suppléer; qu'il travaille ainsi dans un établissement pour adultes handicapés et doit se voir appliquer les dispositions applicables à ces établissements; que si le contrat de travail précise que M. U... « bénéficie des congés institués en faveur des salariés de l'établissement », cette disposition ne peut que renvoyer aux dispositions conventionnelles applicables et ne prévoit pas de droit aux congés trimestriels; qu'aucune disposition conventionnelle ne prévoit l'octroi des congés trimestriels pour les salariés travaillant dans les établissements pour adultes dès lors que ces personnels relèvent de l'annexe 10 de la convention collective du 15 mars 1966 qui ne prévoient pas de congés trimestriels; que l'employeur justifie de l'octroi du bénéfice de ces congés à certains salariés travaillant dans ce type d'établissements par le maintien des avantages individuels acquis suite au transfert intervenu en 2004, tel que cela a été le cas notamment pour un salarié recruté initialement en 2001 dans un établissement pour mineurs, avant d'être transféré par avenant en septembre 2011 au SAMSAH de SOREDE; qu'il n'y a dès lors pas inégalité de traitement entre des salariés placés dans des situations identiques, dès lors qu'aucune disposition conventionnelle ne prévoit l'attribution des congés trimestriels aux salariés travaillant dans des établissements pour adultes et que l'octroi de ces congés à des salariés recrutés avant le transfert de 2004 est justifié par le maintien des avantages individuels acquis.
AUX MOTIFS adoptés QUE M. X... U... été embauché le 24 janvier 2011 par la Fédération des APAJH (représentée par délégation en la personne de Mme J... D... directrice du SAMSAH de Sorède) aux fonctions AMP coefficient 429 statut non cadre en contrat à durée indéterminée relevant de la convention collective du 15 mars 1966; que le contrat de travail de M. X... U... prévoit pas de congés trimestriels; que les personnels des établissements pour handicapés adultes relèvent de l'annexe 10 de la convention collective nationale du 15 mars 1966 qui ne prévoit pas de congés payés supplémentaires trimestriels ou autres; que l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail Fédération APAJH du 30 juin 1999, ne doit pas être confondue avec l'accord qui avait été signé le 29 juin 1999 au sein de l'association départementales "Pyrénées Roussillon" qui a cessé d'exister suite au transfert d'entreprise opéré en janvier 2004,qui est donc caduc; que M. X... U... embauché le 24 juillet 2011, soit 7 ans plus tard ne peut se prévaloir de l'accord du 29 juin 1999; que cet accord du 30 juin relatif à la réduction du temps de travail décompte le temps effectif de travail selon les catégories professionnelles et/ou structures de travail en ajoutant l'incidence des congés payés et notamment les jours ouvrés de congés supplémentaires pour ceux qui en bénéficie et dans lesquels M. X... U... en est exclu compte tenu de ses fonctions et de son poste; que le demandeur n'apporte aucun élément de preuve sur l'inégalité de traitement causée par l'attribution ou la non attribution des congés trimestriels aux salariés recrutés postérieurement à la convention de remise des établissements de l'association départementale APAJH "Pyrénées Roussillon" à la fondation des APAJH; que l'accord du 30 juin 1999 prévoit dans son article 3 de soumettre à la "commission nationale d'interprétation et de conciliation" les clauses ou la clause qui poseraient des difficultés d'application; que M. X... U... n'a pas suivi cette voie et qu'il n'apporte aucun élément objectif qui lui permettrait de prétendre aux congés trimestriels.
1° ALORS QUE l'exposant soutenait avoir été privé du bénéfice de congés trimestriels dont bénéficiaient les autres salariés; que pour écarter la rupture d'égalité dénoncée, la cour d'appel a retenu que l'employeur justifiait de l'octroi du bénéfice de ces congés à certains salariés travaillant dans ce type d'établissements par le maintien des avantages individuels acquis suite au transfert intervenu en 2004; qu'en statuant ainsi sans préciser les pièces dont elle entendait déduire que l'employeur justifiait de cette allégation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
2° ALORS de plus QUE l'exposant faisait valoir à l'appui de sa demande que «tous les salariés embauchés après 2004, ont bien bénéficié du droit aux congés trimestriels, sauf [lui] et deux autres salariés»; qu'en se bornant à relever que des salariés transférés en 2004 auraient bénéficié d'avantages individuels acquis sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si d'autres salariés, embauchés après 2004 et donc non susceptibles de bénéficier de l'avantage individuel acquis allégué par l'employeur, ne bénéficiaient pas également des congés trimestriels dont l'exposant était privé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3221-2 du code du travail.
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