Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01970 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIU2
AFFAIRE :
S.A.S.U. [12]
C/
[10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Avril 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 4]
N° RG : 20/00618
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL [13]
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [12]
[10]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. [12]
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 substituée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
APPELANTE
****************
[10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substituée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [12] (la société), M. [T] [X] (la victime) a, le 1er mars 2018, déclaré une maladie que la caisse a prise en charge, le 26 janvier 2018, sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 3 août 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % lui été attribué.
Saisie par l'employeur, la commission médicale de recours amiable de la caisse a, dans sa séance du 24 septembre 2020, confirmé le taux de 12%.
Après un certificat d'aggravation du 23 juillet 2021, la caisse a attribué à la victime un taux d'incapacité permanente partielle de 15%.
Le 30 avril 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 5 avril 2022, a :
- confirmé, dans les rapports employeur-caisse, le taux d'incapacité permanente de 12% attribué à la victime à la suite de la consolidation de son état de santé le 3 août 2019 en lien avec sa maladie professionnelle du 26 janvier 2018 ;
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mai 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de la recevoir en ses demandes, les disant bien fondées;
- d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
En conséquence et statuant à nouveau,
A titre principal,
- de ramener le taux d'incapacité permanente partielle à 7 % dans les rapports caisse/ employeur ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne s'estimerait pas suffisamment informée,
- d'ordonner, avant dire droit au fond, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928), et ayant pour mission de :
- prendre connaissance de l'intégralité des documents détenus et transmis par la caisse, conformément à l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928, permettant de justifier l'évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre de la maladie professionnelle du 26 janvier 2018 déclarée parla victime ;
- déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre du 26 janvier 2018;
- dire si le sinistre a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire;
- fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte;
- en conséquence, fixer le taux d'incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues;
- d'ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné par la société, le Docteur [G], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente;
A réception de la consultation,
- d'ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la Cour, au médecin désigné par l'employeur, conformément à l'article R. 142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928) ;
- de renvoyer l'affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'incapacité permanente partielle qui pourrait être sollicitée parla concluante;
A titre infiniment subsidiaire,
- d'ordonner, avant dire droit au fond, une expertise sur pièces confiée à un expert désigné suivant les modalités prévues à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928), et ayant pour mission de :
- prendre connaissance de l'intégralité des documents détenus et transmis par la caisse, conformément à l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928, permettant de justifier l'évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre de la maladie professionnelle du 26janvier 2018 déclarée par la victime ;
- déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre du 26 janvier 2018;
- dire si le sinistre a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire;
- fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte;
- en conséquence, fixer le taux d'incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues;
- d'ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné par la société, le Docteur [G], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente ;
A réception de du rapport d'expertise,
- d'ordonner la notification par l'expert de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin désigné par l'employeur, conformément à l'article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928);
- de renvoyer l'affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales de l'expert, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'incapacité permanente partielle qui pourrait être sollicitée par la concluante.
La société expose que la problématique réside dans la prise en compte de l'état antérieur de la victime qui est majeur dans ce dossier ; que le médecin conseil n'en a pas tenu compte et que la commission médicale de recours amiable l'a également occulté au terme d'un raisonnement erroné ; que le tribunal a reconnu l'existence d'une limitation moyenne à modérée des mouvements de l'épaule dominante alors qu'il s'agit d'une limitation légère ; que la caisse procède à une confusion entre l'incidence professionnelle et le taux socio-professionnel.
Il sollicite ainsi un taux de 7%, subsidiairement à une consultation et à défaut à une expertise.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles évaluant à 12% le degré de réduction de la capacité de travail de la victime, opposable à la société ;
- de rejeter la demande d'expertise médicale ;
- de rejeter l'ensemble des demandes de la société.
La caisse estime que le taux d'incapacité permanente partielle a été correctement évalué par le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable qui constitue une mesure d'instruction complémentaire ; que l'état antérieur de la victime a déjà été pris en compte dans l'appréciation du taux ; que l'employeur n'apporte aucun autre élément et que l'expertise médicale n'est pas justifiée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, il ressort du certificat médical initial du 26 janvier 2018 que la victime souffre d'une ' rupture massive de la coiffe des rotateurs épaule droite multiopérée (2002, 2016, 15-01-2018), prothèse de la coiffe'.
Le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % au titre des 'séquelles d'une rupture de la coiffe des rotateurs droite traitée chirurgicalement chez un travailleur manuel droitier consistant en une limitation des élévations antérieures et latérales ainsi que la rotation interne et externe'.
La commission médicale de recours amiable de la caisse a confirmé ce taux au vu des 'constatations du médecin conseil, de l'examen clinique retrouvant une diminution moyenne à légère de l'ensemble des mouvements de l'épaule droite dominante chez un assuré conducteur de bus âgé de 60 ans et de l'ensemble des documents vus'.
Le chapitre 1-1-2 du barème indicatif intitulé « atteintes des fonctions articulaires » traitant de l'épaule, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, préconise, pour le membre dominant, un taux d'incapacité de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements et de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements.
De son côté, la société verse aux débats le rapport médical du docteur [G] qui propose un taux de 7 % en relevant que si les données de l'examen clinique sont cohérentes avec le taux de 12% accordé, il ne prend pas en compte l'état antérieur puisque la victime a déjà été opérée en 2003.
Le rapport d'évaluation du médecin conseil n'a pas été produit ni celui établi par la commission médicale de recours amiable.
Ces éléments justifient la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction, sous la forme d'une consultation, en application des articles R. 142-16 et R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, selon les modalités énoncées au dispositif.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au
docteur [F] [O]
Expert judiciaire près la cour d'appel d'Aix-en-Provence
Centre Hospitalier « La Palmosa »
[Adresse 3]
B.P. 189
[Localité 1]
04 93 28 75 66
'[Courriel 11]
avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] [X] à la suite de sa maladie professionnelle diagnostiquée le 26 janvier 2018, la date de consolidation étant fixée au 3 août 2019 ;
Dit que la [9] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, et du médecin conseil de l'employeur, le docteur [G], exerçant au [Adresse 2], l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;
Dit que la société [12] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;
Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans avant le 15 janvier 2024 ;
Vu la demande formée par la société [12], dit que le rapport du consultant sera notifié par les soins du greffe au médecin mandaté à cet effet, soit le docteur [G] ;
Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [8] conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,