Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 mai 2009. 08-11.113

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-11.113

Date de décision :

5 mai 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 mars et le 5 juillet 2005, la société Timac (la société) a obtenu de l'administration douanière deux autorisations de recourir, pour la fabrication d'engrais, au régime du perfectionnement actif portant suspension des droits de douanes à l'importation de marchandises non communautaires sur le territoire douanier de la Communauté, et ce avec possibilité de compensation à l'équivalent et exportation anticipée ; qu'estimant que ce régime n'avait pas été apuré dans les délais requis, l'administration douanière a révoqué chacune des autorisations et, en conséquence, a émis deux avis de mise en recouvrement (AMR) ; que la société, contestant l'absence d'apurement intégral du régime, l'a assignée en annulation de ces AMR et des décisions administratives de rejet des contestations formées par elle à leur encontre, ainsi qu'en dégrèvement des dettes douanières mises en recouvrement ; Sur le premier et le deuxième moyens, réunis : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le régime de perfectionnement actif suspension avec exportation anticipée est apuré et l'opérateur a accompli l'ensemble de ses obligations dès que les produits compensateurs visés par l'autorisation ont été exportés, peu important, lorsque plusieurs marchandises tierces ont été visées dans l'autorisation, que seules certaines d'entre elles aient fait l'objet de cette importation ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'avant d'importer l'une des marchandises tierces, l'urée 46 %, la société a exporté le produit compensateur, l'engrais NPK, dans les quantités prévues par l'autorisation ; qu'en retenant que le régime de perfectionnement actif suspension n'avait pas été apuré et que la société n'avait que partiellement respecté ses obligations, pour en déduire que l'autorisation délivrée à l'intéressée pouvait être révoquée, la cour d'appel a violé les articles 9, 89 et 114 du code des douanes communautaire ; 2°/ que le régime de perfectionnement actif est apuré dès exportation du produit compensateur sans qu'il soit nécessaire, une fois cette exportation réalisée, que ce produit devienne une marchandise non communautaire dans les conditions prévues par l'article 545-3 du code des douanes communautaire, précisément la condition tenant au placement des marchandises à importer sous le régime suspensif ; qu'ayant constaté que le produit compensateur avait été intégralement exporté, la cour d'appel, en retenant que le régime n'avait pu être apuré en raison de l'absence de placement sous le régime suspensif des marchandises à importer, a violé, par fausse application, l'article 545-3 des dispositions d'application du code des douanes communautaire (règlement CEE n° 2454/93 du 2 juillet 1993) ; 3°/ que le produit compensateur devient une marchandise non communautaire et entraîne l'apurement du régime à l'égard de la marchandise tierce importée dès l'acceptation de la déclaration d'exportation et le placement de cette marchandise sous le régime suspensif peu important que toutes les marchandises visées par l'autorisation n'aient pas été importées ; qu'ayant constaté que le produit compensateur avait été exporté et que l'une des marchandises tierces, l'urée 46 %, avait été importée et placée sous le régime suspensif, la cour d'appel, en retenant que le régime n'avait pas apuré, a violé les articles 114 et 545-3 du code des douanes communautaire ; 4°/ que la révocation d'une autorisation de perfectionnement actif ne prend effet qu'à la date de sa notification et n'affecte pas les opérations d'importations déjà effectuées en suspension des droits et ayant été apurées du fait de l'exportation du produit compensateur ; qu'en retenant que la révocation litigieuse rendait exigibles les droits sur les importations d'urée 46 %, la cour d'appel a violé l'article 9 du code des douanes communautaire ; Mais attendu que le régime de perfectionnement actif suspension avec compensation à l'équivalent et exportation anticipée n'est apuré que lorsque, après acceptation de la déclaration d'exportation des produits compensateurs issus de la transformation de marchandises communautaires équivalentes à celles à importer, toutes ces marchandises à importer ont été placées sous ce régime ; qu'ainsi, après avoir relevé que l'obtention du produit compensateur litigieux nécessitait d'utiliser, dans le cadre de la première autorisation, trois composants (le sulfate d'ammonium, l'urée 46 % et le DAP 1846) et, dans le cadre de la seconde, deux composants (l'urée 46 % et le DAP 1846), puis constaté qu'un seul de ces produits, l'urée 46 %, avait été importé et placé sous le régime du perfectionnement actif, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu, sans encourir le grief du deuxième moyen, que ce régime n'avait pas été apuré ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 367 du code des douanes ; Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière de douanes, en première instance et sur appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ; Attendu qu'en confirmant le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société aux dépens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement déféré, il a condamné la société Timac aux dépens, l'arrêt rendu le 20 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse les dépens de première instance, d'appel et de cassation à la charge de chacune des parties ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat aux Conseils pour la société Timac PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société TIMAC de sa demande tendant à l'annulation des décisions de l'administration des douanes des 19 octobre 2006 et 17 janvier 2007 rejetant les deux contestations formées contre les avis de mise en recouvrement des 31 mai 2006 et 5 septembre 2006 et à l'annulation desdits avis et de l'avoir débouté de sa demande de dégrèvement des dettes douanières ainsi mises en recouvrement ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 545-3 des dispositions d'application du Code des douanes, les produits compensateurs deviennent des marchandises non communautaires au moment de la déclaration d'exportation et à la condition que les marchandises à importer soient placées sous le régime du perfectionnement actif ; qu'en l'espèce, pour obtenir le produit compensateur, il était nécessaire d'utiliser dans le cadre de la première autorisation trois composants (le sulfate d'ammonium, l'urée 46% et le DAP 1846) et dans le cadre de la seconde deux composants (l'urée 46% et le DAP 1846) dont la quantité et le taux de rendement étaient précisés dans l'autorisation ; qu'un seul de ces produits ayant été importé et placé sous le régime du perfectionnement actif, l'urée 46%, les produits compensateurs ne sont pas devenus des marchandises non communautaires ; que le respect partiel des modalités de l'autorisation ne pouvait permettre de conserver le bénéfice du régime et les opérations n'ayant pas été apurées, la révocation a été justement prononcée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'à la date du 30 novembre 2005,si la société TIMAC a bien procédé à l'exportation anticipée du produit compensateur engrais NPK et à l'importation de 1310 tonnes d'urée 46%, elle n'a pas importé le sulfate d'ammonium et le DAP 1846 dans les quantités requises par celle-ci, et ce peu importe la possibilité pour elle d'user de la compensation à l'équivalent pour les trois composants listés dans l'autorisation du 9 mars 2005, lesquels ont nécessairement été pris sur le marché national pour permettre la réalisation de l'exportation anticipée de l'engrais NPK ; l'opération globale du PAS, autorisée le 9 mars 2005, n'a donc pas été apurée ; le même raisonnement est applicable à la seconde opération PAS autorisée le 5 juillet 2005, le délai de six mois ayant expiré le 8 janvier 2006 sans que la société TIMAC ne réalise l'importation de 2000 tonnes de DAP 1846 expressément visée dans l'autorisation ; que ce défaut d'apurement total des deux opérations a eu pour effet de révoquer les autorisations délivrées les 9 mars et 5 juillet 2005 ; ALORS D'UNE PART QUE le régime de perfectionnement actif suspension avec exportation anticipée est apuré et l'opérateur a accompli l'ensemble de ses obligations dès que les produits compensateurs visés par l'autorisation ont été exportés, peu important, lorsque plusieurs marchandises tierces ont été visées dans l'autorisation, que seules certaines d'entre elles aient fait l'objet de cette importation ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'avant d'importer l'une des marchandises tierces, l'urée 46%, la société TIMAC a exporté le produit compensateur, l'engrais NPK, dans les quantités prévues par l'autorisation ; qu'en retenant que le régime de perfectionnement actif suspension n'avait pas été apuré et que la société TIMAC n'avait que partiellement respecté ses obligations, pour en déduire que l'autorisation délivrée à l'intéressée pouvait être révoquée, la Cour d'appel a violé les articles 9, 89 et 114 du Code des douanes communautaire ; ALORS D'AUTRE PART QUE le régime de perfectionnement actif est apuré dès exportation du produit compensateur sans qu'il soit nécessaire, une fois cette exportation réalisée, que ce produit devienne une marchandise non communautaire dans les conditions prévues par l'article 545-3 du Code des douanes communautaire, précisément la condition tenant au placement des marchandises à importer sous le régime suspensif ; qu'ayant constaté que le produit compensateur avait été intégralement exporté, la Cour d'appel, en retenant que le régime n'avait pu être apuré en raison de l'absence de placement sous le régime suspensif des marchandises à importer, a violé, par fausse application, l'article 545-3 des dispositions d'application du Code des douanes communautaire (règlement CEE n°2454/93 du 2 juillet 1993) ; ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le produit compensateur devient une marchandise non communautaire et entraîne l'apurement du régime à l'égard de la marchandise tierce importée dès l'acceptation de la déclaration d'exportation et le placement de cette marchandise sous le régime suspensif peu important que toutes les marchandises visées par l'autorisation n'aient pas été importées ; qu'ayant constaté que le produit compensateur avait été exporté et que l'une des marchandises tierces, l'urée 46%, avait été importée et placée sous le régime suspensif, la Cour d'appel, en retenant que le régime n'avait pas apuré, a violé les articles 114 et 545-3 du Code des douanes communautaire. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société TIMAC de sa demande tendant à l'annulation des décisions de l'administration des douanes des 19 octobre 2006 et 17 janvier 2007 rejetant les deux contestations formées contre les avis de mise en recouvrement des 31 mai 2006 et 5 septembre 2006 et à l'annulation desdits avis et de l'avoir débouté de sa demande de dégrèvement des dettes douanières ainsi mises en recouvrement ; AUX MOTIFS QUE les révocations, en date des 4 mai et 22 août 2006, ne permettant pas de conserver le bénéfice de la suspension accordée par IM5, les droits et taxes sur l'importation d'urée sont devenus en conséquence exigibles ; que sauf à priver ces mesures de tout effet, il ne peut être soutenu, au motif qu'elles affectent un événement antérieur, que l'administration des douanes leur a donné un effet rétroactif prohibé ; ALORS QUE la révocation d'une autorisation de perfectionnement actif ne prend effet qu'à la date de sa notification et n'affecte pas les opérations d'importations déjà effectuées en suspension des droits et ayant été apurée du fait de l'exportation du produit compensateur ; qu'en retenant que la révocation litigieuse rendait exigibles les droits sur les importations d'urée 46%, la Cour d'appel a violé l'article 9 du Code des douanes communautaire ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société TIMAC aux dépens de la première instance et d'appel ; ALORS QU'en matière d'affaires de douane, en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ; qu'en condamnant la société TIMAC aux dépens, la Cour d'appel a violé l'article 367 du Code de douanes.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-05-05 | Jurisprudence Berlioz