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Cour d'appel, 03 décembre 2002. 02/01323

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

02/01323

Date de décision :

3 décembre 2002

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Texte intégral

3ème Chambre. R.G: 02/01323 COUR D'APPEL DE RENNES Arrêt du 3 DÉCEMBRE 2002 ARRÊT Prononcé publiquement le 3 DÉCEMBRE 2002 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Parties en cause devant la cour : X... Y... Habib né le 20 Avril 1964 à TEHERAN (IRAN) Fils d'EGHBAL Ali et de LALNAHRI Eghlaleh De nationalité française, divorcé, sans emploi Détenu à la maison d'arrêt de NANTES (m.a.) Prévenu, appelant, détenu (Mandat d'arrêt du 26/05/1999 exécuté le 07/03/2002), jamais condamné, comparant Assisté de Maître FEDIDA, avocat au barreau de PARIS, et Maître DENIS Agathe, avocat au barreau de PARIS, ET : Z... A... Es-noms et ès-qualités de représentante légale de ses fille mineures Sara et Eva X..., demeurant 1 Place de la Basse Mare ou chez J.BRIN - 1,rue de Sicile - 44000 NANTES Partie civile, intimée, comparante Assistée de Maître PETIT Fabrice, avocat au barreau de NANTES, et de Maître BALLEREAU André, avocat au barreau de NANTES, CPAM DE NANTES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLAN TIQUE, 9 rue Gaùtan Rondeau - 44000 NANTES Partie intervenante, intimé, non représenté LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant, Composition de la cour : lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur CHAUVIN, Conseillers : Madame B...,Madame C..., Prononcé par Monsieur CHAUVIN, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale. Ministère public : représenté aux débats par Monsieur : en présence de Mademoiselle D... lors des débats et de Monsieur E... lors du prononcé de l'arrêt Déroulement des débats : A l'audience publique du 12 NOVEMBRE 2002, le Président a constaté l'identité du prévenu X... Y..., comparant assisté de Maître FEDIDA et Maître DENIS Agathe, A cet instant, Maîtres PETIT et BALLEREAU ont déposé des conclusions. Ont été entendus : Mme B..., en son rapport, Le prévenu sur les motifs de son appel et en son interrogatoire, La partie civile en ses observations, Maître PETIT en sa plaidoirie, Maître BALLEREAU en sa plaidoirie, L'Avocat Général en ses réquisitions, Maître FEDIDA en sa plaidoirie, Le prévenu qui a eu la parole en dernier, Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 3 DÉCEMBRE 2002, Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu. Rappel de la procédure : Le jugement : Le Tribunal Correctionnel de NANTES par jugement Contradictoire en date du 27 MAI 2002, pour : VIOLENCE AGGRAVÉE PAR 2 CIRCONSTANCES SUIVIE D'INCAPACITÉ SUPÉRIEURE A 8 JOURS SOUSTRACTION D'ENFANT PAR ASCENDANT DES MAINS DE LA PERSONNE CHARGÉE DE SA GARDE a condamné X... Y... Habib à 3 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans ; a ordonné son maintien en détention ; et, sur l'action civile, l'a condamné à payer : -à Mlle Z... A... es-qualités les somme des 7.622,45 euros au titre du préjudice moral de Sara X... et de 7.622,45 euros au titre du préjudice moral de Eva X..., - àMlle Z... A... les sommes de : . 926,57 euros au titre du préjudice soumis à recours, . 9.146,94 euros au titre du pretium doloris, . 6.097,96 euros au titre du préjudice esthétique, . 7.622,45 euros au titre du préjudice moral pour elle-même, . 4.500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, - à la C.P.A.M de Nantes la somme de 3.306,87 euros ; Les appels : Appel a été interjeté par : Monsieur X... Y..., le 06 Juin 2002, à titre principal, M. le Procureur de la République, le 10 Juin 2002, à titre incident ; La prévention : Il est fait grief à Y... X... : - d'avoir à NANTES, le 24 février 1999, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l'espèce 1 mois, sur la personne de A... Z..., avec ces circonstances que les faits ont été commis avec usage d'une arme, en l'espèce un couteau et par le concubin de la victime, faits prévus par les articles 222-11, 222-12 6° et 10° et al. 2 du Code Pénal et réprimés par les articles 222-12 al.2, 222-44, 222-45, 222-47 al.1 du Code Pénal ; - d'avoir à NANTES, à compter du 15 mars 1999, étant l'ascendant naturel de la mineure Sara née le 14 mars 1995 soustrait celle-ci des mains de A... Z... titulaire de l'autorité parentale, faits prévus et réprimés par les articles 227-7, 227-11 et 227-29 du Code Pénal ; * * * Procédure a l'audience : Le prévenu : Les appels sont réguliers et recevables ; Au fond : Il résulte des débats et du dossier les éléments suivants : Le 25 février 1999, A... Z... porte plainte contre son concubin, Y... X... pour violences volontaires en indiquant que : . séparée de fait depuis les premiers jours de février, après avoir été mise à la porte par son ami, elle est revenue le 24 du même mois pour voir ses deux filles nées le 14.03.95 et 31.05.98. Dans le cadre de la conversation elle a annoncé à Y... X... qu'elle entendait entamer une procédure et obtenir la garde des enfants ; . son ami l'a alors poussé dans la salle de bains dont il a refermé la porte et après l'avoir coincée entre la baignoire et le lavabo lui a tailladé le visage à l'aide d'un couteau ; . il a quitté ensuite l'appartement en emmenant Sara, l'aînée des filles. Entendue à nouveau par les services de police le 2.03.1999, A... Z... confirmera et précisera sa première déposition : Elle dit avoir été mise à la porte du domicile par son concubin lequel était persuadé qu'elle avait des relations avec d'autres hommes et devenait particulièrement possessif avec les deux enfants, dont elle reconnaît cependant qu'il s'était toujours occupé. Elle indique qu'à partir du 17 février, date à laquelle elle lui avait annoncé vouloir mettre fin définitivement à leur vie commune, elle n'a pu voir ses deux filles. Elle ajoute que le jour des faits, elle s'est rendue au domicile commun vers 14 heures 30, que Y... X... lui a signifié qu'elle n'était plus chez elle, qu'après le réveil d'Eva intervenu vers 15 heures, une discussion s'est instaurée au cours de laquelle son ami lui a reproché ses liaisons et elle soutient que la tension montait, son ami la cherchant . Elle précise que lui ayant signifié qu'elle reprenait les enfants, il avait alors fermé porte et fenêtres et lui avait demandé de faire vite , qu'après avoir pris son manteau et être sur le point de partir, il l'avait poussée dans la salle de bains, avait fermé la porte à clef et avait sorti d'un geste calmeson couteau qu'il avait ouvert tranquillement. Elle ajoute qu'il lui a donné un coup au sternum, qu'elle est tombée, qu'il s'est assis sur elle, lui a coincé la tête et lui a tailladé le visage. Il lui a semblé qu'il le faisait de façon réfléchie parce qu'il cherchait à la défigurer. Madame Z... entame dès la disparition de son ami et de sa fille une procédure de référé et obtient, par décision du 15.03.1999, l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les deux enfants, les droits de visite et d'hébergement du père étant réservés. Mandat d'arrêt était délivré par le magistrat instructeur et Y... X... n'a été entendu qu'en mars 2002, dans le cadre du supplément d'information ordonné par le Tribunal correctionnel, suite à l'opposition qu'il a régularisée contre le jugement du 15.01.2001. Dans le cadre de cette audition il donne une version différente des événements et selon sa thèse les faits se sont déroulés ainsi : A... Z... a quitté volontairement le domicile non le 12 février mais fin janvier 1999, leur couple connaissant crise sur crise depuis longtemps et la jeune femme étant déjà partie pendant plus d'un an en 95-96. Aucune rupture n'était envisagée puisqu'ils devaient emménager dans une nouvelle maison à VERTOU et ce bien que son amie lui ait fait l'aveu de ses relations extra conjugales. Jamais il ne lui a interdit l'entrée de leur domicile et elle pouvait voir les enfants quand elle le souhaitait. Le 24 février, A... Z... est arrivée vers 14 heures 30 alors qu'il l'attendait vers 20 heures. Elle s'est montrée arrogante, puis s'est montrée nue (après être passée dans la chambre) devant lui et les enfants et prenant une attitude provocante pendant qu'elle donnait à manger à Eva. Lorsqu'il lui a demandé ses intentions à l'égard des enfants, elle aurait, selon lui, affirmé qu'elle en aurait la garde et qu'il n'aurait qu'un droit de visite. Pour pouvoir discuter sans que les enfants entendent et ainsi qu'ils le faisaient, selon lui, à chaque fois, il a, au moment où elle repartait, poussé son amie dans la salle de bains dont il a refermé la porte. Leur conversation a été interrompue par Sara qu'il a renvoyé dans sa chambre. Il ne se souvient pas avoir refermé la porte à clef. Son amie avait, à ce moment, à la main son propre couteau suisse, d'habitude rangé dans le tiroir de son bureau, et il a cherché à la désarmer. Il indique avoir tenté de lui immobiliser le bras droit avec sa main gauche pour pouvoir lui retirer l'arme avec la main droite, ce que faisant il s'est blessé au moins à trois reprises, A... Z... secouant le bras de façon désordonnée. Il a précisé qu'il avait réussi à lui retirer l'arme à la quatrième tentative et qu'au moment où il en refermait la lame, A... Z... lui avait enserré le poignet droit, lui provoquant une quatrième blessure. Dans la mesure où elle continuait à lui donner des coups de pied et des claques de sa main libre, il l'a attrapé alors par son pullover, à hauteur de la poitrine, l'a immobilisée en lui bloquant les pieds et l'a poussée en arrière. A... Z... déséquilibrée est alors tombée à la renverse, la tête contre le coffrage de la baignoire, le reste du corps sur le sol et lui-même, pareillement déséquilibré, est tombé sur elle, se blessant la tête contre le bord de la baignoire. Ce serait dans cette chute que la jeune femme aurait desserré son étreinte sur sa main droite et que lui-même aurait relâché sa propre étreinte sur le couteau, provoquant sans le vouloir la blessure au visage. Monsieur X... a indiqué avoir été étonné de la blessure présentée par son amie, lui qui croyait être seul blessé à la suite du choc contre le rebord de la baignoire. Il conteste toute préméditation de sa part. Pour expliquer son départ avec Sara, il fait état de la différence de comportement de sa mère depuis la naissance de la cadette, Eva, et indique qu'il ne voulait pas laisser sa fille à une mère déséquilibrée . Il précise, qu'affolé, il n'a pas élaboré de plan de fuite et qu'après avoir pris quelques affaires, il est parti avec Sara. Son départ du domicile s'est en fait passé en deux temps : il est descendu une première fois après avoir proposé à Madame Z... d'appeler les secours, ce qu'elle aurait refusé : immobilisation par une personne qui porte un coup au visage et donne à l'arme une direction de façon à porter le trajet de la lame sur la région faciale antérieure. L'expert a retenu une ITT de un mois et demi, il a qualifié de très léger le préjudice esthétique résiduel (1,5/7) et de légères les souffrances endurées (2,5/7). Sur demande du magistrat chargé du supplément d'information, Monsieur X... a également été examiné, puisqu'il invoquait des blessures provoquées par son amie dans le cadre de leur discussion. L'expert a effectivement relevé, ainsi qu'il le soulignait, la trace de lésions superficielles sans conséquence fonctionnelle, correspondant à des blessures n'ayant nécessité aucun soin ou point de suture, affectant toutes la main gauche. SUR CE : SUR L'ACTION PUBLIQUE : 1° Sur les violences volontaires : Si le prévenu et la partie civile restent en total désaccord sur les circonstances dans lesquelles la seconde a été blessée, il demeure acquis par les débats et le dossier les éléments suivants : Les blessures de Madame Z... (qui sont heureusement aujourd'hui sans conséquence majeure) sont apparues à l'expert, de par leur nature et leur localisation, comme la conséquence d'un acte volontaire, après immobilisation forcée, consistant à donner à l'arme une direction curviligne de façon à porter le trajet de la lame d'une certaine façon, ce qui exclut toute blessure de hasard . L'expert a donc bien conclu - contrairement à ce qu'a cru devoir faire plaider Monsieur X... - à un acte volontaire dans l'objectif de marquer, à défaut de défigurer, la victime. De plus, il ressort d'un certificat établi le 6 mars 1999 soit quelques dix jours après les faits que Madame Z... présentait des douleurs au niveau du sternum et du gril costal droit tant à l'inspiration qu'au cas de palpation. Ce certificat confirme la version de la victime selon laquelle elle est tombée contre le rebord de la baignoire après que Monsieur X... l'ait frappée au niveau du sternum. La blessure que celui-ci se serait faite en tombant contre le rebord de la baignoire n'a pas été perçue par l'expert médical et si celui-ci a pu déceler les quelques marques trouvées sur sa main et son poignet , il n'aurait pas manqué de retrouver celle qu'il aurait dû se faire en heurtant le dit rebord ainsi qu'il l'a affirmé, ce d'autant plus que Monsieur X... a dit qu'il saignait abondamment. Ces blessures présentées par Monsieur X... peuvent être la conséquence de mouvements faits par Madame Z... pour se défaire de son emprise, mais ne peuvent assurément être considérées comme des actes agressifs dans le but délibéré de le blesser, ce d'autant plus que l'explication qu'il a fourni quant à la présence dans la main de sa victime de ce couteau suisse reste parfaitement incohérente. (Il a en effet indiqué qu'elle avait dû le prendre dans son propre bureau, alors qu'elle ne pouvait manifestement pas savoir qu'il l'attirerait dans la salle de bains sous couvert d'une discussion que Sarah ne devait pas entendre.) De plus son comportement immédiat après les faits, à savoir quitter l'appartement en emmenant une des filles, après avoir pris soin de faire une ou deux valises et de se munir d'argent et de papiers, sans davantage s'attarder aux blessures de son amie, sans même appeler les secours et sans attendre pour se justifier au regard du complot dont il se dit aujourd'hui victime, sans donc se donner les moyens de fournir les explications qu'il veut cohérentes, à défaut d'être réellement crédibles, établit s'il en était encore besoin la parfaite conscience que Monsieur X... avait de son geste et des conséquences qu'il ne manquait pas d'entraîner sur sa vie de couple. Enfin soutenir que sa qualité d'étranger ne pouvait que lui faire supposer qu'il ne serait pas cru et impliquerait de facto son incarcération n'est pas plus sérieux puisque Monsieur X... est français depuis 1989, c'est-à-dire depuis qu'il est âgé de 25 ans soit encore dix ans avant les faits qui lui sont reprochés. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu les faits de violences volontaires lesquelles ont parfaitement été analysées et caractérisées. 2° Sur la soustraction d'enfant par ascendant : Il est acquis par les débats que Monsieur X... a reconnu Sara comme Eva à leur naissance et qu'il exerce donc, au même titre que leur mère, l'autorité parentale sur ses deux filles. En emmenant Sara avec lui dans sa fuite, au prétexte qu'il ne pouvait la laisser à une mère déséquilibrée selon ses propos, en interdisant depuis ce jour du 24 février 1999 de donner à Madame Z... la possibilité d'exercer ses propres droits, identiques aux siens et ce indépendamment de la décision du juge aux affaires familiales en date du 15 mars 1999, Monsieur X... s'est bien rendu coupable de l'infraction prévue à l'article 227-7 du Code Pénal. En effet, délit continu par nature, la soustraction d'enfant n'exige, pour être constituée, que la preuve de l'intention de son auteur de porter atteinte à l'exercice de ses droits d'autorité parentale par celui qui en est titulaire, qu'il les exerce à titre exclusif ou pas. Monsieur X... a sans doute indiqué qu'il n'avait pas eu connaissance de la décision du 15 mars 1999 confiant l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère, mais il a également admis que, pendant tout le temps de son exil, il avait volontairement évité de donner des nouvelles de Sarah à sa mère, même si sa propre famille a pu avoir des nouvelles, directes ou non, de lui-même et de l'enfant ; nouvelles qui n'étaient pas rapportées à Madame Z... F... est là également parfaitement caractérisée. La peine prononcée par le Tribunal doit être confirmée dans la mesure où elle constitue la juste sanction de deux infractions que la rupture, même difficile, du couple n'autorisait pas et que la culture du prévenu, qui se revendique finalement comme étranger , ne justifiait pas davantage. Le comportement antérieur de Monsieur G..., qui a cherché et réussi pendant un temps à se soustraire aux conséquences de ses actes laisse grandement présumer qu'il cherchera à se soustraire pareillement aux conséquences de la présente décision. Pour ces motifs, il convient d'ordonner son maintien en détention. SUR L'ACTION CIVILE : 1° Sur la demande de Madame Z... : La décision du Tribunal doit être confirmée en ce qu'il a fait une juste appréciation des demandes et du préjudice moral et matériel de Madame Z... que ce soit en son nom qu'au nom de ses deux filles mineures, demandes au demeurant intégralement reprises devant la Cour, et en définitives non discutées même subsidiairement. 2° Sur la demande de la CPAM : La décision du Tribunal doit être confirmée pour les mêmes motifs que ceux-ci dessus, l'indemnité à lui revenir au titre de l'ordonnance du 24 janvier 1996 devant être fixée à 350 euros. Par ces motifs, La cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X... Y... Habib, Z... A..., par défaut à l'égard de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE En la forme Reçoit les appels. Au fond Confirme le jugement en toutes ses dispositions pénales et civiles. Ordonne le maintien en détention de M. X... Y... Habib. H..., le Président a donné au prévenu l'avertissement prévu à l'article 132-29 du Code Pénal, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, Le tout en application des articles susvisés et de l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, B. E... J.Y. CHAUVIN

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