Cour d'appel, 20 novembre 2006. 06/01487
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/01487
Date de décision :
20 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
R.G. : 06/01487COUR D'APPEL DE ROUENCHAMBRE SOCIALEARRET DU 28 NOVEMBRE 2006DÉCISION DÉFÉRÉE :Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 23 Mars 2006APPELANTE :Société EMALECRue du Chapoly69290 ST GENIS LES OLLIERESreprésentée par Me Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYONINTIME :Monsieur Hamed X...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx LOUVIERScomparant en personne, assisté de M. Daniel MESSE, délégué syndical, muni d'un pouvoirCOMPOSITION DE LA COUR :En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Octobre 2006 sans opposition des parties devant Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire, en présence de Monsieur MASSU, Conseiller, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :Madame PAMS-TATU, PrésidentMadame RAYNAL-BOUCHÉ, ConseillerMonsieur MASSU, ConseillerGREFFIER LORS DES DEBATS :Monsieur CABRELLI, GreffierDEBATS :A l'audience publique du 11 Octobre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2006ARRET :
CONTRADICTOIREPrononcé publiquement le 28 Novembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
EXPOSE SUCCINCT DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
M. X... a été engagé par la société EMALEC, en qualité d'ouvrier NI PI, coefficient 150 de la convention collective, selon contrat à durée indéterminée en date du 22 décembre 2001.
Du 29 avril 2005 au 28 juillet 2005, M. X... était en arrêt pour maladie.
Le 8 septembre 2005, il était licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son congédiement, il saisissait le conseil de prud'hommes de LOUVIERS qui, selon jugement en date du 23 mars 2006, disait que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamnait la société à lui payer les sommes de :ô
3.910 ç au titre du préavis et congés payés, ô
1.170 ç à titre d'indemnité de licenciement,ô
11.730 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,ô
300 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile cette juridiction ordonnait la remise du certificat de travail, des bulletins de salaire, de l'attestation ASSEDIC rectifiée, et déboutait le salarié de ses demandes.
Appel de cette décision était interjeté par la société EMALEC qui fait valoir :
qu'il n'a pas été licencié en raison de son arrêt pour maladie mais pour avoir volontairement surestimé sur ses relevés hebdomadaires les kilomètres parcourus, à des fins personnelles ;
que les heures supplémentaires réclamées ne sont pas dues.
En conclusion, l'appelante demande la réformation de la décision et la condamnation du salarié à lui payer la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
M. X... a sollicité la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur le licenciement
La lettre de licenciement en date du 8 septembre 2003 est ainsi libellée :"Nous vous avons reçu le mardi 23 août 2005 pour un entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.Comme nous l'avons exposé lors de l'entretien, les
motifs de ce licenciement sont les suivants :Lors de la restitution de votre véhicule, nous avons constaté que vous surestimiez les kilomètres que vous effectuiez dans le cadre de vos déplacements professionnels. Ainsi, le compteur électronique du véhicule immatriculé 3813 ZC 69 qui vous était affecté, indiquait 86120 kms lors de son arrivée sur Lyon , comme l'atteste la fiche de révision du véhicule du garagiste. M. BOUTEILLER avait effectué au minimum 740 kms avec ce véhicule. Ainsi votre dernier relevé de kilomètres devrait indiquer au maximum : 86120 - 740 = 85380 kms.Or votre dernier relevé hebdomadaire de kilomètre indique 85620 km soit 240 kilomètres de plus !Cette constatation nous a amené à analyser vos relevés hebdomadaires de kilomètres sur vos deux derniers mois travaillés. Nous avons relevé un écart de 1117 kilomètres supplémentaires entre les kilomètres que vous avez indiqués et les kilomètres réellement effectués.Nous avons donc décidé de vous licencier.Nous considérons que ces faits constituent une faute grave.Nous vous signalons qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied conservatoire ne vous sera pas versé.La gravité de la faute que vous avez commises vous prive des droits légaux et conventionnels à préavis. Votre contrat de travail est rompu à la date de première présentation de cette lettre.Nous vous expédierons votre certificat de travail et reçu pour solde de tout compte ainsi que les salaires qui vous sont dus.De plus, nous accusons réception de votre courrier recommandé reçu le 31 août 2005.Nous sommes stupéfaits de vos affirmations relatives à notre décision prématurée de vous licencier, ou aux heures de travail effectuées pendant un arrêt maladie...Ces allégations sont totalement erronées et inopérantes."
Il est ainsi reproché au salarié une surestimation du kilométrage
effectué, à hauteur de 240 kms, avec le véhicule de la société, et ce, à des fins personnelles.
Pour démontrer cette faute, l'employeur s'appuie en premier lieu sur un postulat, non vérifiable, aux termes duquel M. BOUTEILLER aurait effectué au minimum 740 kilomètres avec ce véhicule, mis à sa disposition entre le 28 juillet et le 1er août 2005 ; en conséquence, ce moyen doit être écarté.
Il est versé en appel au dossier, une étude détaillée des kilomètres parcourus par M. X..., mise en parallèle avec les kilomètres théoriques calculés par consultation d'un site informatique ; ce document démontre l'existence d'un écart pour la période du 11 mars au 25 avril 2005 entre les deux chiffres, dans le sens d'une surestimation du kilométrage, mais ce document est discutable car non réalisé contradictoirement, sans détermination en commun du choix du site.
Dans ces conditions, le licenciement ne repose pas sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse.
La décision sera en conséquence confirmée de ce chef.
II - Sur les heures supplémentaires et majoration de nuit
Pour s'opposer à cette réclamation, la société fait valoir que les bulletins de salaire font apparaître le règlement des heures supplémentaires.
Sur ce point, M. X... ne fournit aucun élément permettant de donner un commencement de crédit à ses prétentions.
La décision sera confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la société EMALEC aux dépens.
Le greffier
Le président
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