Texte intégral
N° RG 22/02203 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LMYL
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 5 MARS 2024
APPEL
Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Vienne, décision attaquée en date du 15 mars 2022, enregistrée sous le n° suivant déclaration d'appel du 3 juin 2022
APPELANT :
M. [T] [S]
né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 13]
représenté par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme [F] [X]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l'audience publique du 28 novembre 2023,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [X] et M. [T] [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 2011 après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 10 mai 2011 par lequel ils ont opté pour le régime de la séparation de biens. Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par jugement du 11 avril 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Vienne a prononcé leur divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Il a notamment dit que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 03 septembre 2014, date de cessation de la communauté de vie.
Par assignation du 18 avril 2019, M. [S] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Vienne aux fins de voir procéder aux opérations de liquidation et partage de leur régime matrimonial.
Par jugement du 15 mars 2022, le juge aux affaires familiales de Vienne a notamment :
- déclaré recevable l'action engagée par M. [S],
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [X] et M. [S],
- désigné Maître [I] [D], notaire à [Localité 12], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire,
- débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes de créances ayant pour objet le financement du domicile conjugal,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] à supporter les entiers dépens de la procédure.
Le 3 juin 2022, M. [S] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a été débouté de l'intégralité de ses demandes de créances ayant pour objet le financement du domicile conjugal ainsi que les dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 17 août 2022, M. [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 15 mars 2022 en ce qu'il a :
- déclaré recevable son action,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision,
- désigné Maître [I] [D], notaire à [Localité 12], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire,
- dit qu'il lui appartiendra notamment d'établir un état liquidatif déterminant les droits des copartageants, la masse partageable et les droits des parties,
- rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- rappelé que le notaire doit dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation,
- dit que conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur des biens le justifie, le notaire désigné pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
- infirmer ledit jugement en ce qu'il a :
-débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes de créances ayant pour objet le financement du domicile conjugal,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] à supporter les entiers dépens de la procédure.
- et statuant à nouveau :
- fixer la valeur d'origine de la construction sur le terrain de Mme [X] à la somme de 334 936,59 euros, soit le montant des travaux,
- ordonner au notaire désigné, à titre de mission complémentaire, d'estimer la valeur de la construction sise sur le terrain appartenant à Mme [X],
-fixer le montant de la créance de M. [S] à l'encontre de Mme [X] à
104 936,59 euros au titre de son apport personnel aux dépenses de constructions du bien,
- ordonner et juger que cette créance au titre de l'apport personnel de M. [S] sera réactualisée au profit subsistant selon la formule suivante :
104 936,59 euros x la valeur de la construction à dire d'expert/ 334 936,59 euros,
- fixer le montant de la créance de M. [S] au titre du paiement des prêts n°581660 et n°581 661 à la somme de 101 028,92 euros au 15 décembre 2020,
- juger et ordonner qu'il soit ajouté a cette somme toutes les échéances des prêts n°581660 et n°581 661 acquittées par M. [S] depuis le 15 décembre 2020 jusqu'au partage,
- juger et ordonner que cette créance au titre du paiement des prêts sera réactualisée au profit subsistant selon la formule suivante :
Montant total des échéances payées par M. [S] au jour du partage x la valeur de la construction à dire d'expert) / 334 936,59 euros,
- fixer le montant de la créance de M. [S] au titre du paiement des assurances des prêts n°581660 et n°581 661 à la somme de 2 268 euros au 4 juin 2019,
- juger et ordonner qu'il soit ajouté à cette somme toutes les cotisations d'assurances des prêts n°581660 et n°581 661 qui auront été acquittées par M. [S] depuis le 4 juin 2019 jusqu'au jour du partage,
-juger que M. [S] dispose d'une créance à l'encontre de Mme [X] au titre de toutes les taxes foncières et d'habitation concernant le bien sis à [Localité 13], [Adresse 11] qu'il aura payées depuis la date des effets du divorce soit le 04 septembre 2014 jusqu'au partage,
- juger que M. [S] est créancier de Mme [X] de la part de cotisations d'impôts sur le revenu lui revenant de payer et dont il s'est acquitté durant l'union,
- juger que la cotisation d'impôt due par Mme [X] sera calculée au prorata des revenus de chacun des époux au regard leur avis d'imposition commun,
- condamner Mme [X] au paiement des créances ainsi reconnues à M. [S],
- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires,
- condamner Mme [X] à payer à M. [S] 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
- condamner Mme [X] à payer à M. [S] 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- condamner Mme [X] aux entiers dépens de première d'instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2022, Mme [X] demande à la cour de :
- confirmer en tous points le jugement querellé,
- débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [S] à verser à Mme [X] 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] aux dépens de la présente.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le remboursement des prêts par M. [S]
Il sera donné acte à l'appelant qu'il renonce à réclamer une créance au titre du réglement des échéances des prêts jusqu'à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 07/05/2015, et non jusqu'au 04/09/2014, date des effets du divorce,telle que fixée dans le jugement du 11/04/2018.
Les époux ont contracté auprès du [7] deux prêts conventionnés [8] pour financer la construction d'une villa sur le terrain appartenant à Mme [X] à [Localité 13], avec un apport personnel de 15.056,50 euros, soit :
- 150.000 euros au taux d'intérêt annuel initial révisable de 3,1%, avec mise à disposition des fonds au plus tard le 15/05/2012, remboursables en 240 mois ;
- 80.000 euros au taux d'intérêt annuel révisable de 2,75% remboursable en 120 mois, avec une durée maximum d'anticipation de 36 mois, la mise à disposition totale des fonds devant être effectuée au plus tard le 16/11/2014.
Aux termes du contrat de mariage, une créance personnelle qu'un époux peut avoir contre l'autre a son montant fixé conformément aux dispositions de l'article 1469 du code civil, et "sera égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant, ce dernier représentant l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur au jour du règlement de la créance. Elle ne peut être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire et que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation du régime matrimonial, dans le patrimoine emprunteur".
En l'espèce, M. [S] justifie avoir réglé la totalité des échéances des deux prêts n° 581660 de 150.000 euros et n° 581661 de 80.000 euros par prélèvements sur son compte [7] n° [XXXXXXXXXX05] depuis l'ordonnance de non-conciliation du 07/05/2015. La clause rappelée ci-avant doit s'appliquer puisque les effets du divorce entre les époux remontent avant cette date, et qu'en conséquence plus aucune contribution aux charges du ménage n'était due.En tout état de cause, les mesures provisoires ordonnées dans la procédure de divorce sont venues se substituer aux charges du mariage. Si la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l'épouse et si l'époux devait régler les prêts immobiliers, c'était à charge de créance.
Il en va de même pour les cotisations d'assurances des prêts réglées par M. [S] pour Mme [X] depuis l'ordonnance de non-conciliation.
Afin de déterminer le montant de la créance de M. [S], une expertise du bien immobilier est nécessaire, aux fins de chiffrage de la dépense faite (M. [S] déclare continuer à régler les échéances des prêts) et du profit subsistant, le jugement attaqué étant réformé de ce chef.
Sur les travaux réglés par M. [S]
L'appelant expose avoir réglé la somme de 104.936,59 euros de travaux de construction de la maison appartenant à Mme [X] entre le 01/08/2013 et le 27/06/2014, notamment grâce à une somme de 80.000 euros provenant de la vente d'un bien lui appartenant, perçue le 25/07/2013.
Le contrat de mariage stipule que "les époux contribueront aux charges du ménage en proportion de leurs facultés respectives, sans être assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer des quittances de l'autre. Chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujetttis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance de l'autre ".
En l'espèce, le règlement par M. [S] des aménagements intérieurs, de la cuisine, de la mezzanine, du dressing, de la salle de bains, des terrassements à hauteur de 2.185,09 euros et des frais d'architecte pour 2.731 euros, relèvent de sa contribution aux charges du ménage, ses revenus étant notablement supérieurs à ceux de Mme [X].
En revanche, le réglement de trois acomptes de travaux de second oeuvre, et du solde du gros oeuvre, pour respectivement 23.500, 10.000, 19.241,81 et 4.827,90 euros, soit 34.069,71 euros, a trait à des dépenses qui ne peuvent être qualifiées de courantes, et qui ont trait directement à la construction de la maison. Elles ne peuvent ainsi être qualifiées de contribution aux charges du mariage, d'autant que ces paiements sont intervenus dans un intervalle très rapproché.
Elles ont été réglées par chèques tirés sur le compte chèque personnel de M. [S] [7] n° [XXXXXXXXXX05] soit :
- 4.827,90 euros par chèque du 10/02/2014 ;
- 23.500 euros par chèque du 02/08/2013 étant observé qu'un virement de 23.000 euros avait été effectué par M. [S] le 31/07 de son compte livret ;
- 10.000 euros par chèque du 04/11/2013 ;
- 19.241,81 euros le 25/02/2014.
Là encore, le calcul du montant de la créance doit s'effectuer selon les dispositions contractuelles, et devra être déterminé par expertise.
Sur les autres dépenses réglées par M. [S]
M. [S] dispose d'une créance contre Mme [X] au titre des taxes foncières et d'habitation réglées depuis le 04/09/2014 jusqu'à la date du partage, puisque ces dépenses sont générées par l'occupation de la maison et ont été réglées sans contrepartie pour le mari, alors que le divorce avait pris effet à cette date.
Le jugement déféré sera réformé de ce chef.
Concernant les impôts sur le revenu, ils constituent la charge directe des revenus personnels d'un époux et sont ainsi étrangers aux besoins de la vie familiale. Les sommes réglées par M. [S] au titre de l'imposition des revenus de Mme [X] constituent donc une créance à l'encontre de l'intimée qui sera calculée comme si l'intéressée avait fait une déclaration de revenus séparée de son mari.
Sur l'expertise
Maître [D], notaire commis par le premier juge, est inscrit en qualité d'expert en estimations immobilières sur la liste de la cour d'appel de Grenoble. Il sera désigné pour procéder à l'évaluation de la valeur de l'immeuble propriété de l'intimée dans son état au jour du mariage, et au jour de l'expertise, de façon à déterminer le montant du profit subsistant ainsi que les dépenses faites telles que fixées par le présent arrêt par l'appelant.
Sur les autres demandes
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Quant aux dépens, ils seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes de créances ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [S] justifie des créances suivantes sur Mme [X] :
- les échéances des deux prêts n° 581660 de 150.000 euros et n° 581661 de 80.000 euros réglées par prélèvements sur son compte [7] n° [XXXXXXXXXX05], depuis l'ordonnance de non-conciliation du 07/05/2015 ;
- 34.069,71 euros au titre des travaux excédant la contribution aux charges du mariage ;
- les cotisations des prêts immobiliers réglées pour le compte de Mme [X] depuis l'ordonnance de non-conciliation ;
- les impôts sur le revenu de Mme [X], calculés comme indiqué dans le présent arrêt ;
Complète la mission conférée à Maître [I] [D] en ce qu'il est désigné en qualité d'expert judiciaire avec la mission suivante :
- décrire le bien immobilier appartenant à Mme [S], sis [Adresse 1] à [Localité 13] dans son état au jour du mariage et au jour de l'expertise;
- déterminer sa valeur au jour du mariage et au jour de l'expertise ;
- déterminer le profit subsistant pour M. [S] au vu des dépenses que celui-ci a faites telles que retenues dans le présent arrêt ;
- appliquer, pour la liquidation des droits des parties, les dispositions de l'article 1469 du code civil;
Dit que M. [S] consignera dans le délai de deux mois à la régie de recettes du tribunal judiciaire de Valence la somme de 4.000 euros à valoir sur les frais d'expertise ;
Dit que le défaut de consignation dans le délai imparti entraînera la caducité de la mesure ;
Dit que l'expert devra établir un pré-rapport, le communiquer aux parties et leur impartir un délai pour faire valoir leurs observations, y répondre ;
Dit que l'expert commis devra, conformément à l'article 173 du code de procédure civile, adresser aux parties une copie de son rapport et faire mention de cet envoi sur l'original du rapport ;
Désigne pour surveiller les opérations d'expertise le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Vienne ;
Rappelle qu'en vertu de l'article 280 du code de procédure civile, l'expert doit faire sans délai rapport au juge en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée au vu des diligences faites ou à venir aux fins de voir ordonner la consignation d'une provision complémentaire ;
Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente, suite au dépôt du rapport d'expertise, de saisir le notaire commis aux fins de partage ou à défaut, d'établissement d'un procès-verbal de difficultés sous la surveillance du juge commis du tribunal judiciaire de Vienne ;
Dit que dans ce cas, la partie la plus diligente saisira à nouveau le tribunal judiciaire de Vienne ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente