Cour de cassation, 19 février 1998. 96-16.051
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.051
Date de décision :
19 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val de Marne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de Mme Maria X...
Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, de Me Capron, avocat de Mme X... Santos, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à Mme X... Santos le remboursement d'une fraction indue d' indemnités journalières versées du 13 avril au 11 mai 1992 et du 24 juillet au 23 août 1992;
que Mme X... Santos ayant contesté avoir reçu paiement des indemnités afférentes à la première période, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Créteil, 22 janvier 1996 ) a débouté la Caisse de son recours et l'a condamnée à créditer par compensation le compte de l'intéressée ;
Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que tout jugement doit comporter des motifs propres à le justifier;
que l'insuffisance ou le défaut de pertinence des motifs équivaut à leur absence;
d'où il suit qu'en se fondant exclusivement, pour déclarer que la somme de 3192,64 francs n'avait pas été versée à Mme X... Santos, sur la circonstance que cette somme ne figurait pas sur le relevé de compte bancaire de l'intéressée, alors que cette seule circonstance ne permettait en aucune manière de déduire que Mme X... Santos n'avait pas perçu la somme litigieuse, laquelle pouvait avoir été versée sur un autre compte - et l'avait été effectivement -, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
alors, d'autre part, que dans ses conclusions, la Caisse faisait valoir comme preuve de sa créance l'aveu de Mme X... Santos qui, loin de nier avoir perçu les sommes litigieuses demandait au contraire une remise de dette, ce qui impliquait nécessairement qu'elle avait perçu les indemnités;
qu'en ne répondant pas à ce moyen pris de l'aveu, le Tribunal a encore violé le texte précité ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis et répondant ainsi aux conclusions, le Tribunal a estimé par une décision motivée que la Caisse n'établissait pas que Mme X... Santos ait reçu paiement des prestations litigieuses;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM du Val-de-Marne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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