Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00581 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GWHZ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN CEDEX 4 du 21 Janvier 2021
RG n° 20/00054
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [R] [L]
né le 11 Mars 1987 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, assisté de Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉ :
Monsieur [R] [U]
né le 18 Janvier 1991 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté et assisté de Me Zeynep ARSLAN, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 12 octobre 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 19 Décembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 7 mars 2018, M. [U] a fait l'acquisition auprès de M. [L] d'un véhicule d'occasion de marque Peugeot 607 immatriculé [Immatriculation 6] affichant un kilométrage de 138 000 kilomètres pour un prix de 4 650 euros.
Déplorant des anomalies moteur, M. [U] a fait diligenter une expertise amiable par son assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet Créativ.
A défaut d'accord amiable, par acte du 9 décembre 2019, M. [U] a fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins, à titre principal, de prononcer la résolution de la vente du véhicule sur le fondement des vices cachés.
Par jugement du 21 janvier 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
- prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. [L] et M. [U] le 7 mars 2018 pour cause de vices cachés ;
- condamné M. [L] à rembourser à M. [U] la somme de 4 650 euros correspondant au prix effectif du véhicule Peugeot 607 ;
- condamné M. [L] à reprendre à ses frais le véhicule Peugeot 607 immatriculé [Immatriculation 6] à compter de la signifcation du jugement ;
- condamné M. [L] à payer à M. [U] la somme de :
* 280,76 euros au titre des frais de changement de carte grise ;
* 88,64 euros au titre de la pose des plaques d'immatriculation ;
- débouté M. [U] de ses autres demandes indemnitaires ;
- condamné M. [L] à payer à M. [U] la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [U] de ses autres demandes indemnitaires ;
- condamné M. [L] aux dépens.
Par déclaration du 25 février 2021, M. [L] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 octobre 2021, M. [L] demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 21 janvier 2021, en ce qu'il :
* a prononcé la résolution de la vente intervenue avec M. [U] le 7 mars 2018 pour cause de vices cachés ;
* l'a condamné à rembourser la somme de 4 650 euros correspondant au prix effectif du véhicule Peugeot 607 ;
* l'a condamné à reprendre à ses frais le véhicule Peugeot 607 immatriculé [Immatriculation 6] à compter de la signification du jugement ;
* l'a condamné à payer à M. [U] la somme de :
' 280,76 euros au titre des frais de changement de carte grise,
' 88,64 euros au titre de la pose des plaques d'immatriculation,
* l'a condamné à payer à M. [U] une somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* l'a condamné aux dépens ;
en conséquence,
statuant à nouveau,
- débouter M. [U] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes présentées tant en première instance qu'en appel ;
- condamner M. [U] à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [U] aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 juillet 2021, M. [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 21 janvier 2021 en ce qu'il a :
* prononcé la résolution de la vente du véhicule Peugeot 607 immatriculé EV010LR intervenue avec M. [L] pour cause de vices cachés ;
* condamné M. [L] à lui rembourser la somme de 4 650 euros correspondant au prix de vente du véhicule ;
* condamné M. [L] à reprendre possession à ses frais du véhicule à compter de la signification du jugement ;
* condamné M. [L] à lui payer les sommes suivantes :
' 280,76 euros au titre des frais de changement de carte grise,
' 88,64 euros au titre de la pose des plaques d'immatriculation,
' 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* a condamné M. [L] aux entiers dépens ;
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 21 janvier 2021 en ce qu'il a rejeté ses autres demandes indemnitaires ;
par conséquent, et y ajoutant,
- condamner M. [L] à lui payer les sommes suivantes :
* 4 650 euros correspondant au prix de vente du véhicule,
* 280,76 euros au titre des frais de changement de carte grise,
* 88,64 euros au titre de la pose des plaques d'immatriculation,
* 1 839,10 euros au titre des cotisations d'assurance, à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir,
* 220,49 euros en remboursement des dépenses engagées sur le véhicule,
* 1 500 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
- condamner M. [L] à lui payer une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 20 septembre 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la résolution de la vente du véhicule pour vices cachés :
M. [L] sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule intervenue entre lui et M. [U] le 7 mars 2018 pour cause de vices cachés.
M. [L] fait grief au jugement entrepris en ce qu'il a considéré qu'il résultait du rapport d'expertise amiable que le vice affectant le moteur existait au moment de la vente, qu'au regard de la briéveté de l'utilisation de ce véhicule par M. [U] et compte tenu du faible kilométrage effectué, il ne pouvait lui être opposé un quelconque mauvais entretien du véhicule.
M. [L] soutient au contraire que la garantie des vices cachés ne saurait être mobilisée en l'espèce aux motifs que les désordres sont apparus, selon lui, après la vente du véhicule et qu'ils seraient dus au défaut de suivi et d'entretien du véhicule par M. [U].
Au soutien de ses prétentions, M. [L] affirme qu'il n'a jamais constaté de surchauffe du moteur lorsqu'il était propriétaire du véhicule litigieux. Qu'en outre l'expert amiable mandaté par l'assureur protection juridique de M. [U] a relevé plusieurs défauts liés à un niveau d'eau de moteur insuffisant, que ces défauts liés à la surchauffe du moteur procèdent d'un défaut d'entretien du véhicule par l'acquéreur et sont survenus après la vente du véhicule.
Il ajoute que M. [U] s'est abstenu de faire examiner le véhicule par un garagiste après la survenance de l'alerte de surchauffe du moteur et de faire vérifier le niveau d'eau du moteur du véhicule rappelant que lors de la réunion d'expertise 3 litres d'eau avaient été ajoutés et que M. [U] a continué à rouler avec le véhicule 6 000 km avant de l'immobiliser.
M. [U] sollicite quant à lui la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du véhicule pour vice caché, aux motifs qu'il résulte du rapport d'expertise que le vice existait au moment de la vente, que ce vice n'était pas apparent, le démontage du moteur étant nécessaire pour en constater l'existence lui-même n'étant pas un professionnel de l'automobile, qu'un mauvais entretien du véhicule ne saurait lui être opposé eu égard à la briveté de l'utilisation du véhicule et enfin que ces désordres rendent le véhicule impropre à son usage, celui-ci étant immobilisé.
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Aux termes de l'article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
L'article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
L'article 1644 du code civil ajoute que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L'article 1645 poursuit en indiquant que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Il est constant que la mise en oeuvre de la garantie légale des vices cachés suppose l'existence au jour de la vente d'un vice, que ce vice soit antérieur à la vente, qu'il soit caché lors de la vente et qu'il soit inhérent à la chose la rendant impropre à sa destination.
SUR CE :
En l'espèce, il est établi que suite à une annonce publiée sur le site 'Le Bon Coin', le 7 mars 2018 M. [U] a fait l'acquisition auprès de M. [L] d'un véhicule d'occasion de marque Peugeot 607, mis en circulation le 24 décembre 2004 moyennant le prix de 4 650 euros. Début juin 2018, M. [U] a constaté que l'aiguille de température moteur montait anormalement dans la zone rouge, un message de défaillance s'affichant également sur l'ordinateur de bord.
M. [U] en a informé M. [L] et il s'est ensuite rendu auprès de son garagiste pour faire réaliser un diagnostic. Le professionnel a ainsi relevé un manque de liquide de refroidissement sans fuite et la présence de boue dans le vase d'expansion. Les désordres moteur constatés ont conduit à une immobilisation complète du véhicule.
Une expertise a été diligentée à l'initiative de l'assureur protection juridique de M. [U] qui a missionné le cabinet Creativ.
Une expertise amiable contradictoire en présence de M. [L] et de M. [U] a été organisée le 25 septembre 2018.
L'expert, M. [K], a rendu son rapport amiable le 11 octobre 2018 aux termes duquel il a constaté que le vase d'expansion était vide et que des résidus de matière pâteuse de couleur marron étaient présents à l'intérieur du vase et sur son bouchon.
L'expert a également constaté, la sonde de niveau d'eau du vase d'expansion déposée, que les broches étaient maculées de boue, après nettoyage et reconnexion, le témoin de niveau d'eau s'est affiché au combiné de bord et 3 litres d'eau environ ont été ajoutés pour atteindre un niveau conforme.
L'expert a examiné le journal des défauts et a relevé un défaut en liaison avec un niveau d'eau moteur insuffisant qui a été enregistré par 6 fois, sa première apparition ayant été relevée à 99.273 kilomètres et sa dernière apparition à 140.654 kilomètres. Le défaut P0118 = signal thermoassistance eau moteur CC+CO LOCAL a été enregistré à 137 144 kilomètres, une seule apparition (kilométrage correspondant au rempalcement de la distribution).
S'agissant de l'appréciation des circonstances, causes, conséquences du sinistre et imputailité, l'expert a relevé que les premiers symptômes de la panne sont survenus environ 1000 kilomètres après l'acquisition du véhicule par M. [U]. Il est précisé que les désordres moteur, matérialisés par une surchauffe et défaut de refroidissement sont en lien avec un défaut d'étanchéité entre le circuit de refroidissement et de combustion (refroidisseur EGR, joints de culasse ...) et que la pâte retrouvée dans le circuit de refoidissement et sur la sonde de niveau d'eau du vase d'expansion, empêchant son fonctionnement était tout à fait anormal,
Selon l'expertise, cette pâte s'apparente à l'utilisation d'un fluide non conforme ou à l'ajout d'un produit anti-fuite.
La première apparition de ce défaut à 99273 kilomètres n'a pas été considérée comme exploitable par l'expert, toutefois il est apparu à 139.600 kilomètres à plusieurs reprises pour disparaître au même kilométrage.
Au regard de l'absence de fuite sur le circuit de refroidissement et de la pression importante dans ledit circuit, l'expert a considéré que les désordres étaient présents ou en germe à l'acquisition et que dans ce cadre, la responsabilité du vendeur, M. [L], pouvait être recherchée au titre de la garantie des vices cachés.
M. [K] évalue les réparations à un prix avoisinant voir dépassant la valeur d'achat du véhicule soit à 4 650 euros.
Il apparaît de ce rapport d'expertise que le vice existait au moment de la vente du véhicule. Il n'est produit aucune analyse mécanique ou technique de nature à contredire cette solution;
En outre, ce vice n'était pas apparent puisque seul un démontage du moteur aurait pu permettre à M. [U], qui pour rappel n'est pas un professionnel de l'automobile, de constater l'existence du vice dont s'agit.
Par ailleurs, il est établi que le défaut a été constaté après que M. [U] ait parcouru un faible kilométrage. Ainsi M. [L] est défaillant à rapporter la preuve d'un mauvais suivi et d'un mauvais entretien du véhicule par M. [U] à l'origine du désordre.
Il en résulte que M. [U] n'avait pas connaissance du désordre affectant le véhicule, ainsi que M. [L].
En conséquence, ce dernier est justifié à obtenir résolution de la vente pour vice caché, le véhicule litigieux étant impropre à son usage ne pouvant plus circuler et rouler en raison des dommages affectant le moteur et du fait du coût des réparations qui, selon les conclusions de l'expert, pourraient avoisiner voir dépasser le montant d'achat du véhicule.
Dans ces conditions la demande de remboursement de la somme de 4 650 euros correspondant au prix d'achat du véhicule sera confirmée en appel.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur les autres demandes indemnitaires :
M. [L] sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [U] une somme de 280,76 euros au titre du changement de la carte grise et la somme de 88,64 euros au titre du changement des plaques d'immatriculation au motif que la panne du moteur du véhicule vendu n'est pas du à un vice caché.
M. [U] a formé appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes indemnitaires et sollicite en cause d'appel la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 1 839,10 euros au titre des frais d'assurance, de 220,49 euros au titre du dysfonctionnement du lève-vitre avant droit et de l'apparition du message ABS et de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance. M. [L] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes au motif que ces désordres ne faisant pas obstacle à l'usage du véhicule ne relèvent pas de la garantie des vices cachés.
L'article 1646 dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
SUR CE :
En l'espèce, compte tenu de la méconnaissance du vice par M. [L] il résulte des dispositions précitées que le vendeur ne se trouve tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente, car il n'est pas rapporté une preuve contraire ;
Dès lors, le changement de carte grise et des plaques d'immatriculation résultant de la vente et du changement du propriétaire, le transfert de propriété emportant possession du véhicule, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [L] à payer à M. [U] le somme de 280,76 euros au titre des frais engagés pour le changement de carte grise et la somme de 88,64 euros pour le changement de des plaques d'immatriculations ;
M. [U] sollicite également la somme de 1 839,10 euros au titre des côtisations d'assurances, somme à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir. Cependant, le décompte produit par M. [U] ne suffit pas à justifier le montant des côtisations d'assurances sollicité alors qu'il s'agit d'un véhicule d'occasion acheté moyennant la somme de 4 650 euros et au motif qu'il ne s'agit pas de frais occasionnés par la vente ;
Quant à la demande de condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 220,49 euros en remboursement des frais engagés au titre des réparations du relève-vitre avant droit et au message ABS, ces dépenses sont sans lien avec le vice caché relatif au moteur rendant le véhicule impropre à sa destination et sont sans lien également avec les frais de la vente ;
Aussi, M. [U] sera débouté de ses demandes et le jugement confirmé de ce chef.
En outre, M. [U] sollicite la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral. Le juge de première instance a considéré qu'il n'établissait pas que M. [L] avait connaissance de l'état de son véhicule pas plus qu'il ne justifie d'avoir contracté un prêt pour acquérir un nouveau véhicule. M. [U] produit en cause d'appel un justificatif de souscription d'un prêt bancaire mais il n'est pas établi que ce prêt a été souscrit pour l'achat d'un nouveau véhicule.
Le cour constate en effet qu'il n'est pas caratérisé que monsieur [L] savait que le véhicule était affecté de vices cachés et lesquels, quand de plus l'affectation du prêt évoqué pour l'achat d'un véhicule de remplacement n'est pas établie, il s'en suit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté ce poste de demande, sachant de surcroît qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 1645 du code civil et qu'il n'est versé aucun document portant sur l'acquisition d'un nouveau véhicule ;
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, M. [L] sera aussi condamné aux dépens d'appel.
En outre, il est équitable de condamner M. [L] à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
- Y ajoutant :
- Déboute M. [L] de toutes ses demandes en ce compris celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute monsieur [U] du surplus de ses demandes ;
- Condamne M. [L] à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [L] aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON