Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/00861 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZGV
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/00861 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZGV
MINUTE N°N° RG 24/00861 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZGV
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 08 Février 2024,
Nous, Hélène ASTOLFI, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [S] [K] [L] [F]
née le 24 Septembre 1989 à LIMA
de nationalité Péruvienne
assistée de Me Quentin DEKIMPE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [V], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame [S] [K] [L] [F] a été entendue en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Quentin DEKIMPE, avocat plaidant, avocat de Madame [S] [K] [L] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [S] [K] [L] [F] non autorisée à entrer sur le territoire français le 04/02/2024 à 18:10 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 04/02/2024 à 18:10 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de 96 heures ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 08 Février 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [S] [K] [L] [F] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Madame [S] [K] [L] [F] s'est présentée aux contrôles à la frontière en compagnie de ses 3 enfants mineurs ([Y] [I] [A] [L], [H] [R] [A] [L] et [N] [T] [X] [L]) et de son neveu également mineur ([J] [M] [L] [W]) le 04 février 2024 à 17h50 à son arrivée en provenance de Lima ; qu'elle déclarait se rendre en Espagne pour un séjour de 13 jours ; qu'invitée à présenter les justificatifs de son séjour, elle ne pouvait présenter de justificatif d'hébergement; qu'il était relevé par ailleurs que son viatique était insuffisant; qu'elle n'était en effet en possession que d'une somme de1930 euros et d'une carte de débit sans justificatif alors qu'elle aurait dû justifier d'un viatique minimum de 6500 euros ; qu'en conséquence, l'accès au territoire lui était refusé ;
Qu'auditionnée le 07 février 2024, l'intéressée a déclaré se rendre en Espagne pour rendre visite à son frère, résident de ce pays, pour fêter les 15 ans de sa fille ; qu'elle comptait également faire examiner son neveu, autiste, par un médecin ; qu'elle devait se rendre à Madrid pour visiter la ville ; qu'elle indiquait avoir réservé un hôtel dans cette ville ; qu'elle a indiqué que son frère avait payé la moitié du voyage ;
Que le 07 février 2024, l'intéressée a fait parvenir par la Croix rouge française deux justificatifs de virements bancaire d'un montant de 1900 et 3000 euros à son bénéfice ;
Qu'à la suite d'un examen médical de [J] [M] [L] [W] le 06 février 2024, le réacheminement des 5 personnes a été suspendu, le médecin ayant conclu que l'état de santé du mineur n'était pas compatible avec son transport par voie aérienne ; que cette suspension a été levée le 07 février 2024 à la suite d'un nouvel examen médical ; qu'en l'état, le réacheminement de l'intéressée et des enfants a été programmé sur un vol du 09 février 2024 à 13h15 à destination de Lima ;
Qu'à l'audience, Madame [S] [K] [L] [F] confirme ses déclarations sur le motif de son voyage ; qu'elle indique qu'il s'agit de son premier séjour en Europe ; que s'agissant du viatique, elle a fait le choix de ne pas voyager avec beaucoup d'argent parce qu'elle était seule avec 4 mineurs qu'elle devait surveiller en permanence, particulièrement son neveu ; qu'elle indique avoir régularisé sa situation ce jour ; qu'elle présente à l'audience une réservation d'hôtel dans un établissement de Madrid pour un séjour du 8 au 16 février 2024 ;
Attendu que la situation de Madame [S] [K] [L] [F] doit appeler à une vigilance particulière sur les conditions de son maintien en zone d'attente du fait de la présence d'enfants mineurs et vulnérables avec elle ; qu'elle justifie ce jour de garanties suffisantes et non contestables concernant les conditions de son voyage ; que le risque migratoire n'est pas démontré la concernant ;
Que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le fond :
Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [S] [K] [L] [F] en zone d'attente à l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE.
Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 08 Février 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..08 Février 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..08 Février 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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