Cour de cassation, 10 décembre 1992. 89-44.522
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.522
Date de décision :
10 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Salvia (Pizza Romana), dont le siège social est avenue du Casino, Le Club à La Grande Motte (Hérault),
en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section commerce), au profit de Mme Hélène X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X... a été embauchée le 1er juillet 1988 en qualité de serveuse par la société Salvia, selon contrat écrit à durée déterminée de trois mois ; que la salariée a pris acte le 25 août suivant de la rupture de son contrat de travail à compter du 1er août, du fait de son employeur qui ne lui aurait pas payé les heures supplémentaires effectuées en juillet ;
Attendu que, pour condamner la société à payer à son ancienne salariée, en plus des 186,33 heures rémunérées, 223,7 heures supplémentaires et congés payés afférents pour 31 jours de travail en juillet 1988, le jugement, après avoir déclaré que l'horaire de travail prévu au contrat avait été modifié de façon substantielle, s'est borné à énoncer que les heures supplémentaires réclamées n'avaient pas été payées ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater quel avait été l'horaire hebdomadaire réellement travaillé, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 juin 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Béziers ;
Condamne Mme X..., envers la société Salvia (Pizza Romana), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Montpellier, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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