Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 décembre 1987. 86-14.878

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.878

Date de décision :

8 décembre 1987

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société TOTAL, Compagnie Française de Distribution, société anonyme, venue aux droits de la société TOTAL-Cie Française de Distribution dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1986 par la cour d'appel de Nîmes (2me chambre), au profit : 1°/ de Monsieur Simon B..., 2°/ de Madame Simon B..., domiciliés ensemble "Chantecaille" à Saint-Claire, Annonay (Ardèche), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1987, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Justafré, rapporteur ; MM. A..., X..., Y... de Pomarède, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Louis C..., Sablayrolles, conseillers ; MM. Z..., Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Justafré, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Total, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux B... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Total fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 avril 1986), rendu en matière de référé, d'avoir rejeté sa demande tendant à faire procéder à l'enlèvement de cuves de stockage de carburant lui appartenant mises par elle à la disposition des époux B... qui s'opposaient à leur restitution après la rupture des relations contractuelles ayant existé entre eux et qui proposaient d'effectuer les travaux d'ouverture des fosses de manière à ce que les cuves puissent être démontées et restituées à leur propriétaire, la société Total, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dispositions de l'article VI du contrat dont la société Total demandait l'application étaient claires et précises et ne nécessitaient aucune interprétation ; qu'en outre la société Total avait proposé de procéder à l'enlèvement des cuves en cause à ses frais ; qu'ainsi il n'existait en la cause aucune contestation sérieuse ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation de l'article 872 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, l'existence d'une contestation sérieuse ne faisant pas obstacle à ce que le juge des référés prescrive les mesures qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 873, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et alors enfin, qu'en se déterminant de la sorte, sans se prononcer sur la nature du trouble invoqué, et sans rechercher notamment si celui-ci était ou non manifestement illicite ni répondre au chef des conclusions de la société Total, invoquant d'une part, l'existence d'une voie de fait, constituée par l'atteinte à son droit de propriété sur les cuves en litige, et d'autre part, l'intérêt pour elle d'éviter la réutilisation des cuves des concurrents, ce qui excluait nécessairement tout abus de droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des exigences de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'en l'espèce la réutilisation ou la commercialisation par la société Total de cuves très anciennes ne pouvant être normalement envisagées, et leur restitution en nature entraînant pour les époux B... des frais et un préjudice très important, la cour d'appel, répondant par là-même aux conclusions invoquées, a pu retenir l'existence d'une contestation sérieuse et n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile en se déterminant comme elle l'a fait ; d'où il sut que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1987-12-08 | Jurisprudence Berlioz