Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 16 Décembre 2024
N° RG 24/00555
N° Portalis DBYC-W-B7I-LB6B
72Z
c par le RPVA
le
à
Me Simon AUBIN
- copie dossier
Expédition délivrée le:
à
Me Simon AUBIN
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSES AU REFERE:
S.C.I. KERMAB, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Camille GUILBERT-OBJILERE, avocate au barreau de RENNES,
S.A.S. KREIZIG, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Camille GUILBERT-OBJILERE, avocate au barreau de RENNES
DEFENDERESSES AU REFERE:
S.A.S.U. ST JE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.C.I. RENNES MABIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 23 Octobre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, l’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024, prorogé au 16 décembre 2024, les conseils en ayant été avisés par RPVA,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant attestation notariée du 22 décembre 2015, la société civile immobilière (SCI) Kermab est propriétaire de locaux au sein d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 6] (35).
Suivant contrat du même jour, la SCI Kermab a donné à bail professionnel ces locaux à la société par actions simplifiée (SAS) Kreizig. Selon l’article 2 dudit bail, ces locaux sont à destination de bureaux pour l’exercice de l’activité professionnelle du preneur.
Suivant procès-verbal d’assemblée générale de copropriétaires en date du 23 avril 2024, la SCI Rennes Mabil est également propriétaire d’un bien dans l’ensemble immobilier précité.
Suivant procès-verbal de commissaire de justice du 13 septembre 2023, il a été constaté la tenue d’un “ événement ” relatif à la “ [5] (...) au delà de la future terrasse du restaurant [3] ”.
Suivant autre procès-verbal du 11 janvier 2024, il a été constaté dans les parties communes de l’immeuble précité une odeur nauséabonde de cuisine ainsi qu’un encombrement par des objets divers attestant d’une activité de restauration collective.
Suivant lettre recommandée en date du 18 avril suivant, avec accusé de réception, la société Kreizig a mis en demeure la SCI Rennes Mabil de faire cesser les troubles de voisinages résultant de son restaurant situé au rez-de-chaussée de l’immeuble.
Suivant procès-verbal d’assemblée générale de copropriété en date du 23 avril 2024, la plage horaire musicale autorisée sur la partie terrasse/jardin du “restaurant [3]”, dont est “propriétaire la SCI Rennes Mabil ”, n’est possible qu’à partir de dix-neuf heure, du lundi au vendredi.
Suivant autre procès-verbal du 04 juillet 2024 à 14h11, des bruits de basses et de percussions ont été constatés dans les bureaux de la SAS Kreizig, fenêtres et portes fermées, provenant de l’étage situé en dessous.
Par actes de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, la SCI Kermab et la SAS Kreizig ont assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, la SASU STJE et la SCI Rennes Mabil, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1253 du code civil et 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de :
- condamner la société STJE, sous astreinte de 1 000 € par jours pendant deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à cesser définitivement l’exploitation dans les locaux de la propriété de la SCI Rennes Mabil situés au [Adresse 2] au rez de chaussée de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 6], d’un restaurant, activité actuellement exercée sous l’enseigne « [3] » ;
- condamner “solidairement” les sociétés STJE et Rennes Mabil à la somme de 10 000 € correspondant au préjudice de jouissance subi par la SAS Kreizig ;
- condamner “solidairement” les mêmes à la somme de 5 000 € ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront le coût de l’ensemble des constats de commissaire de justice établis.
Lors de l’audience du 23 octobre 2024, les sociétés Kermab et Kreizig, représentées par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance.
Bien que régulièrement assignées par acte remis à personne habilité, les sociétés STJE et Rennes Mabil n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835, alinéa 1er, du même code dispose que :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Si l'absence de contestation sérieuse n'est pas requise par cette disposition, pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble, sur son caractère manifestement illicite (Civ. 2ème 21 juillet 1986 n° 84-15.397 Bull. n° 119 et Civ. 2ème 03 mars 2022 n° 21-13.892 publié au Bulletin) ou sur l’identité de son auteur (Soc. 22 mars 2016 n°14-23.827) ne peut que conduire le juge des référés à refuser de prescrire la ou les mesures sollicitées pour y mettre fin.
Les sociétés Kermab et Kreizig sollicitent la condamnation de la société STJE à cesser définitivement l’exploitation, dans les locaux propriété de la SCI Rennes Mabil situés au [Adresse 2] au rez de chaussée, d’un restaurant exploité sous l’enseigne « [3] ». A l’appui de leur demande, elles affirment que cette société, dans le cadre de cette exploitation, a commis plusieurs fautes, causant à la SAS Kreizig d’importantes nuisances, notamment sonores et olffactives, en contravention avec le règlement de copropriété.
L’affirmation des sociétés Kermab et Kreizig, selon laquelle le restaurant [3] est exploité par la société STJE, est dépourvue d’offre de preuve.
Au contraire, il est mentionné dans le procès-verbal d’assemblée générale du 23 avril 2024 précité que la SCI Rennes Mabil est “ propriétaire du restaurant [3] ” (pièce demandeurs n°9, page 10). De même, dans la mise en demeure adressée par l’avocat de la SAS Kreizig à la SCI Rennes Mabil, le 18 avril 2024, il est indiqué que sont à déplorer des “ nuisances sonores émises par votre restaurant ” (pièce demandeurs n°8).
L’extrait Kbis de la SASU STJE ne figure pas au dossier de plaidoirie des demandeurs.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les sociétés Kermab et Kreizig ne démontrent pas, de surcroît avec l’évidence requise devant le juge des référés (Civ. 2ème 03 mars 2022 n° 21-13.892 publié au Bulletin), que cette société soit l’auteur des troubles dont elles se plaignent.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur leur prétention.
Sur la demande de condamnation en paiement
L' article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que :
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, (le juge des référés peut, NDR) accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Commet un excès de pouvoir le juge des référés qui statue sur une demande en paiement et non de provision (Civ. 2ème 11 décembre 2008 n° 07-20.255 Bull. n°262).
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande de condamnation “ solidaire ” des sociétés STJE et Rennes Mabil à payer, sans d’ailleurs qu’il soit précisé au dispositif de l’assignation, siège des prétentions des demandeurs à l’instance, au profit de qui, une somme de 10 000 € au titre d’un préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Les sociétés Kermab et Kreizig, qui succombent, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du même code et leur demande de frais non compris dans les dépens, en conséquence, ne pourra qu’être rejetée.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe :
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes des sociétés Kermab et Kreizig ;
les CONDAMNE aux dépens ;
en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
La greffière Le juge des référés
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