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Tribunal Administratif de MELUN, 18 octobre 2024. 2411062

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2411062

Date de décision :

18 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Hadj Saïd, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'instruction de son dossier de renouvellement de son titre de séjour de dix ans l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - il est titulaire d'un titre de séjour de dix ans valable du 9 mai 2014 au 8 mai 2024 ; il a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 16 février 2024 ; il s'est vu délivré une attestation de prolongation d'instruction valable du 6 mai 2024 au 5 août 2024 ; il ne parvient pas, en dépit de ses relances, à obtenir une réponse à sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que son employeur a suspendu son contrat de travail par une lettre du 27 août 2024, qu'il ne peut plus s'acquitter de son logement, ni de la contribution alimentaire mise à sa charge pour son fils, ce qui l'expose à un risque de procédure pénale pour abandon de famille ; cette situation touche désormais sa santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. A a pu effectivement et " avec succès " présenter sa demande de renouvellement de ses droits au séjour le 16 février 2024 ainsi qu'il résulte de l'attestation de confirmation du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour versée au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois, en dépit de la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction délivrée en mai 2024. Cette décision implicite de rejet a eu pour effet de mettre fin à l'instruction de la demande de M. A. Par suite, la demande de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent en conséquence être rejetées. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 18 octobre 2024. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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