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Cour de cassation, 14 novembre 1988. 87-82.459

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.459

Date de décision :

14 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Gilbert, - X... Renaud tous deux prévenus -LA SOCIETE EUROMARCHE SAINT SYLVAIN D'ANJOU, - LA SOCIETE EUROMARCHE MASSENA, civilement responsables, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13° chambre, en date du 27 janvier 1987 qui a condamné les deux premiers pour publicité de nature à induire en erreur et tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue à 2 000 francs d'amende chacun, a prononcé sur les intérêts civils, et a ordonné la publication de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905, 44- I, 44- II alinéas 9, 10, 3 et 6 de la loi du 27 décembre 1973, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de publicité mensongère et de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue ; " aux motifs que pour déterminer l'existence du support publicitaire, il suffirait de relever qu'avait été apposée sur les magnétoscopes litigieux antérieurement à leur mise en vente une étiquette auto-collante mentionnant " Pal-Secam ", que cet auto-collant contenait de fausses indications de nature à induire en erreur le client dans la mesure où il présentait l'appareil comme pouvant fonctionner avec l'un ou l'autre des systèmes, ce qui était contraire à la notice du fabricant précisant que cet appareil n'était compatible qu'avec le système de couleur Pal et ne devait être utilisé qu'avec des cassettes vidéo pré-enregistrées Pal ; 1) alors que X... n'était pas l'annonceur de publicité résultant de l'étiquette auto-collante apposée sur les appareils transformés, lesquels lui avaient été livrés tels quels ; que, dès lors, il ne pouvait être déclaré coupable de délit de publicité mensongère à raison de la seule présence de cette étiquette sur les appareils vendus ; 2) alors que le fait que lui-même ait sollicité la transformation des appareils JVC du système SECAM est insuffisant à constituer le prévenu de mauvaise foi dès lors que la Cour ne constate pas qu'il avait été avisé que toute transformation était impossible et s'avérerait inefficace et que la notice du fabricant elle-même ne le précisait pas ; 3) alors que la Cour n'a pas répondu aux conclusions du prévenu qui avait fait valoir que les clients avaient toujours été avisés de la transformation subie par les appareils vendus et que, dans les rares cas d'insatisfaction de la clientèle, celle-ci avait bénéficié soit d'une mise au point technique, soit d'un échange, soit d'un remboursement ; que faute de s'être expliqué sur ce moyen qui démontrait que ni la publicité mensongère, ni la tromperie n'étaient constituées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905, 44- I, 44- II alinéas 9, 10, 3 et 6 de la loi du 27 décembre 1973, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de tromperie sur la nature, sur la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise et de publicité mensongère faits commis courant 1982 et en mai 1983 ; " aux motifs qu'avaient été apposés sur les magnétoscopes litigieux antérieurement à leur mise en vente, que ce soit en mai 1982 ou en mai 1983, une étiquette auto-collante mentionnant " Pal-Secam ", que ce fait avait été établi par la procédure ; que cet auto-collant " Pal-Secam " contenait des fausses indications de nature à induire en erreur le client en lui présentant l'appareil comme pouvant fonctionner avec l'un ou l'autre des systèmes ce qui était contraire à la notice du fabricant ; " 1°) alors que, dans ses conclusions délaissées par la Cour, Y... avait fait valoir qu'au mois de mai 1982, Euromarché-Angers n'avait pas vendu de magnétoscopes transformés Pal-Secam au prix de 4 995 francs, mais à ce prix avait vendu un magnétoscope d'excellente qualité système Secam, sans transformation ; qu'en ne remplaçant sur ce moyen précis des conclusions qui établissait que les délits imputés à Y... pour l'année 1982 n'étaient pas constitués, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale ; " 2°) alors que, concernant la publicité mensongère, en vertu de l'article 44- II de la loi du 27 décembre 1973, seul l'annonceur peut être déclaré coupable de publicité mensongère indépendamment de sa mauvaise foi ; qu'en l'espèce, l'annonceur de la publicité en raison des étiquettes mensongères apposées sur les appareils défectueux était la société SPODA et non Y... qui avait reçu ces appareils et les avait mis en vente tels qu'ils lui avaient été livrés, sans faire aucune publicité ; que, dès lors, faute d'avoir prouvé à la charge de Y... une quelconque volonté d'induire en erreur par une publicité qui lui soit imputable, ni d'avoir caractérisé cette volonté, la déclaration de culpabilité n'a pas de base légale ; " 3°) alors que ni l'arrêt attaqué, ni le jugement dont il adopte les motifs n'ont, en ce qui concerne la tromperie sur les qualités substantielles imputées au prévenu, précisé que les circonstances auraient permis à Y... de savoir que les appareils portant l'auto-collant Pal-Secam qui lui avaient été rétrocédés par M. X... en mai 1983 eussent été des appareils transformés qui n'étaient en réalité, utilisables qu'avec le système de cassettes pré-enregistrées Pal ; qu'il se déduit de ses énonciations que c'est à la demande du seul M. X... et à l'insu de Y... que la société Spoda a procédé à la transformation des appareils de Pal en Secam qu'ainsi le délit de tromperie n'est pas caractérisé à l'égard de Y... " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a commandé à Z... pour les vendre dans dans son magasin des magnétoscopes équipés du système couleur " Pal " incompatible avec la norme française " Secam " et les a fait transformer par Z... pour les adapter à la norme française ; que bien qu'il ait été procédé à cette transformation, au demeurant inefficace et d'une façon contraire aux prescriptions du fabricant une étiquette portant la mention " Pal-Secam " a été apposée sur ces appareils ; Attendu que X... a retrocédé certains de ces magnétoscopes au magasin dirigé par Y... lequel en a revendu à des clients ; Attendu que pour déclarer X... et Y... coupables de publicité de nature à induire en erreur et de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, la cour d'appel énonce qu'ils ont chacun mis en vente des magnétoscopes portant la mention publicitaire " Pal-Secam ", qui était fausse, sans avoir vérifié si ces appareils étaient utilisables sur le marché français ; qu'en outre leur mauvaise foi au regard de la tromperie résulte de ce que les appareils ont été transformés sur la demande explicite de X... et que Y... avait connaissance de cette transformation irrégulière ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations qui caractérisent sans insuffisance ni contradiction, en tous leurs éléments constitutifs les deux délits respectivement retenus à la charge des demandeurs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens, lesquels doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insufisance de motifs manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les sociétés Euromarché Massena et Saint-Sylvain d'Angers civilement responsables de leurs préposés X... et Y... ; " aux motif qu'elles ne contestaient pas leur qualité ; " 1°) alors que la responsabilité du commettant n'est pas engagée en cas de dommages causés par un préposé qui, agissant à des fins étrangères à ses fonctions, s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé ; qu'il s'ensuit que les sociétés Euromarché ne pouvaient être déclarées civilement responsables de la publicité mensongère et de la tromperie commise par leurs préposés qui, en agissant de la sorte, se sont placé hors des fonctions auxquelles ils étaient employés ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1384 alinéa 5 du Code civil ; " 2°) alors que l'arrêt attaqué ne démontre pas que les préposés des sociétés Euromarché poursuivaient, par leur publicité mensongère et leur tromperie, des fins entrant dans le domaine de leurs attributions et les plaçant dans le cadre des fonctions auxquelles ils étaient employés " ; Attendu que les sociétés demanderesses ne sauraient contester leur qualité de civilement responsable pour la première fois devant la Cour de Cassation dès lors qu'elles ne l'ont pas fait devant les juges du fond ; Qu'ainsi le moyen mélangé de fait et de droit est nouveau et ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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