Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00523 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWZA
LM
JURIDICTION DE PROXIMITE DE PERTUIS
26 janvier 2023
RG :22/00118
[D]
[X]
C/
S.A. [37]
Etablissement [38]
Société [36]
Etablissement Public SIP [Localité 3]
S.A. [47]
Société [48]
Société [29]
Etablissement Public SIP EST VAUCLUSE
Société [42]
Société [41]
S.A.S. [50] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [43]
Société [51]
Société [28]
Société [35]
Société [26]
Société [31]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juridiction de proximité de Pertuis en date du 26 Janvier 2023, N°22/00118
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Madame [I] [D] épouse [X]
née le 07 Décembre 1955 à [Localité 40]
[Adresse 46]
[Adresse 46]
[Localité 19]
Non comparante,
Représentée par Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT ROLAND MARMILLOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
Monsieur [L] [X]
né le 13 Avril 1952 à [Localité 25]
[Adresse 46]
[Adresse 46]
[Localité 19]
Non comparant,
Représenté par Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT ROLAND MARMILLOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉES :
S.A. [37]
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° [N° SIREN/SIRET 6]
prise en la personne de son président du directoire
Venant aux droits de la [27] suite à un changement de dénomination sociale
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représentée par Me Marie-Ange SEBELLINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Katia SITBON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Etablissement [38]
Chez [29] - [Adresse 24] -
[Adresse 24]
[Localité 17]
Non comparant
Société [36]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Non comparante
SIP [Localité 3]
[Adresse 45]
[Localité 3]
Non comparant
S.A. [47]
inscrite au RCS de PARIS sous le n° [N° SIREN/SIRET 11]
prise en la personne de son Président domicilié es-qualité audit siège social
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentée par Me Eric FORTUNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
Société [48]
[Adresse 14]
[Localité 21]
Non comparante
Société [29]
[Adresse 24]
[Localité 17]
Non comparante
SIP EST VAUCLUSE
[Adresse 44]
[Localité 20]
Non comparant
Société [42]
Service Surendettement - [Adresse 33]
[Localité 12]
Non comparante
Société [41]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparante
S.A.S. [50] venant aux droits de la SOCIETE [43]
immatriculée au RCS de LYON sous le n° [N° SIREN/SIRET 10]
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 23]
[Localité 13]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Société [51]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Non comparante
Société [28]
Chez [39] - [Adresse 2]
[Localité 21]
Non comparante
Société [35]
Chez [30] - [Adresse 34]
[Localité 12]
Non comparante
Société [26]
[Adresse 18]
[Localité 22]
Non comparante
Société [31]
Chez [49] - [Adresse 32]
[Localité 12]
Non comparante
Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 12 juin 2023.
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, le 21 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juin 2018, la commission de surendettement des particuliers du département du Vaucluse a déclaré recevable la requête de M. [L] [X] et Mme [I] [X] née [D], présentée le 18 mai 2018, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
Par jugement du 9 décembre 2021, sur demande de vérification des créances, le juge des contentieux de la protection a fixé la créance de la SAS [43] à la somme de 8 631,63 euros ainsi que les deux créances de la [27] à 482 471,10 euros et 90 753,68 euros.
Par décision du 9 mars 2022, la commission, après avoir constaté que la situation des intéressés n'était pas irrémédiablement compromise, a élaboré des mesures imposées et préconisé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois au taux de 0,00 %, subordonnant ces mesures à la vente amiable des biens immobiliers appartenant aux époux [X], au prix du marché, d'une valeur estimée à 750 000 €.
M. [L] [X] et Mme [I] [X] née [D] ont contesté la décision de la commisssion de surendettement du 17 mars 2022 s'agissant du montant des créances arrêtées au bénéfice de la SA [47], de la [28], de maître [E] et maître [Z].
Arguant que sa créance a été classée en dernière position des créances des époux [X], la société [43] a également contesté les mesures recommandées par courrier en date du 13 avril 2022, reçu par la Banque de France le 19 avril 2022, indiquant que la commission de surendettement n'avait pas tenu compte de la chronologie des créanciers et de la nature des créances.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pertuis a, notamment :
- ordonné la jonction des procédures R 11 22-100 et RG 11 22-118,
- déclaré recevables les recours de la SAS [50] et de M. et Mme [X],
- écarté la créance de maître [Z] à hauteur de 117.642,56 euros au titre d'une convention d'honoraires de la procédure de surendettement de M. et Mme [X],
- écarté la créance de maître [E] à hauteur de 72.887 euros au titre d'une convention d'honoraires de la procédure de surendettement des consorts [X],
- fixé pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [47] :
*à la somme de 359 145,93 euros au titre du prêt immobilier n°605010994258,
*à la somme de 46 045,79 euros au titre du prêt immobilier n°08021054203,
- fixé les autres créances envers M. et Mme [X], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 9 mars 2022,
- dit que, sous réserve du montant des créances de la SA [47] ; M. et Mme [X] s'acquitteront de leurs dettes suivant les modalités et conditions imposées par la commission à la suite de sa réunion du 9 mars 2022,
- dit que ces mesures imposées resteront annexées au présent jugement,
- dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
- dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement soit en principe le 1er février 2023,
- dit que M. et Mme [X] devront procéder à la vente amiable de leurs biens immobiliers au prix du marché de 750.000 euros dans un délai de 24 mois.
- dit qu'en cas de vente amiable de leurs biens immobiliers, M ; et Mme [X] devront désintéresser leurs créanciers,
- rejeté les demandes des parties pour le surplus,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les consorts [X] et la société générale de ce chef,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [L] [X] et Mme [I] [D] née [X] ont interjeté un appel contre cette décision, par déclaration enregistrée le 9 février 2023.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n°23/00523.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 septembre 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2023 reprises oralement lors de l'audience, M. [L] [X] et Mme [I] [X] née [D] demandent à la cour, au visa des articles 1190 et 370 du code civil, des articles L.731-1 et suivants, L.733-1 et suivants du code de la consommation, de :
- les déclarer recevables en leurs demandes et les dire bien fondées ;
- confirmer le jugement contesté sauf en ce qu'il a fixé la créance de la SA [47] à la somme de 359.145,93 euros au titre du prêt n° 605010994258, dit que M. et Mme [X] devront procéder à la vente amiable de leurs biens immobiliers, rejeté le renvoi de M. et Mme [X] devant la Commission, et les dispositions qui en découlent,
En conséquence, et statuant à nouveau,
- arrêter pour les besoins de la procédure la créance de SA la [47] à la somme de 283.444,98 au titre du contrat n° 605010994258,
- renvoyer le dossier devant la Commission de surendettement pour que celle-ci poursuive la procédure de surendettement,
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- condamner la SA [47] au paiement de la somme de 2.000 euros au profit des époux [X] en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leur appel, les époux [X] font valoir l'existence d'un doute quant au montant de la créance de la SA [47] au titre du prêt immobilier n° 605010994258 et qu'en application de l'article 1190 du code civil, le doute doit profiter au débiteur.
Ils reprochent par ailleurs aux juges du fond d'avoir conditionné l'apurement de leur passif à la vente de leurs biens immobiliers, considérant qu'ils se trouvaient dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes, ce qui revient à mettre en place une procédure de rétablissement avec liquidation judiciaire. Ils indiquent que la commission de surendettement doit convoquer le surendetté et obtenir son accord avant d'engager une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et que sans l'accord du surendetté, la commission reprend sa mission de chercher une solution au surendettement tel qu'un plan conventionnel de redressement ou des mesures imposées.
Ils déclarent à la cour qu'ils ne souhaitent aucunement vendre leur domicile conjugal, mais souhaitaient uniquement être renvoyés devant la commission pour actualiser le plan suite aux contestations relatives aux créances de la [47], de maître [Z] et de maître [E].
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 juillet 2023 reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA [47] demande à la cour, de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2023 statuant sur la contestation des mesures recommandées ou imposées par le tribunal de proximité de Pertuis et notamment concernant la SA [47] en ce qu'il a :
*fixé pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [47] :
*à la somme de 359 145,93 euros au titre du prêt immobilier n°605010994258,
*à la somme de 46 045,79 euros au titre du prêt immobilier n°08021054203,
et concernant la vente amiable en ce qu'il a :
*dit que M. et Mme [X] devront procéder à la vente amiable de leurs biens immobiliers au prix du marché de 750.000 euros dans un délai de 24 mois,
*dit qu'en cas de vente amiable de leurs biens immobiliers, M. et Mme [X] devront désintéresser les créanciers,
- émandant sur le quantum de la créance de la SA [47] :
*fixé pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [47] :
*à la somme de 360 242,93 euros au titre du prêt immobilier n°605010994258,
*à la somme de 47 137,58 euros au titre du prêt immobilier n°08021054203,
- y ajoutant, condamner les époux [X] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Éric Fortunet, avocat aux offres et affirmations de droit.
La SA [47], concernant le prêt n°605010994258, indique que la lettre du 7 mars 2022 mentionnait un capital restant dû erroné, ce dernier arrêté au mois de juin 2018 s'élevant à la somme de 340 335,13 € et souligne que les appelants n'ont pas contesté la créance déclarée par la SA [47] au titre de ce prêt lors de la procédure de vérification des créances.
Elle entend relever que les époux [X] ne contestent pas la fixation de sa créance relative au prêt n° 08021054203 à la somme de 46 045,79 €.
Elle actualise ses créances au 25 mai 2023.
Concernant la vente amiable des biens immobiliers des appelants, elle considère qu'elle ne met pas en place une procédure de rétablissement avec liquidation judiciaire d'une part, et qu'elle a pour objectif de réduire leur dette considérable qui s'élève à la somme de 1 135 556, 23 € alors qu'ils sont propriétaires de deux biens immobiliers d'une valeur estimée à 750 000 €, d'autre part. Elle précise que la vente amiable permet d'éviter la vente aux enchères qui serait moins avantageuse pour les débiteurs.
Elle explique à ce titre que la procédure de rétablissement personnel demeure subsidiaire par rapport aux mesures de redressement et n'a vocation à intervenir que dans l'hypothèse où il est établi que les mesures ordinaires de redressement ne peuvent être mises en 'uvre.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 juillet 2023 reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS [50] venant aux droits de la SAS [43] demande à la cour, de :
Statuant sur l'appele formé par M. et Mme [X] et sur son appel incident
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. et Mme s'acquitteront de leurs dettes suivant les modalités et conditions imposées par la commission à la suite de sa réunion du 9 mars 2022,
Statuant à nouveau,
- juger qu'il n'y a pas lieu à rééchelonner le paiement de la créance de la société [50] ni à en différer le paiement,
- fixer la créance de la société [50] à la somme de 8.631,63 euros payable dès le premier palier,
- débouter M. et Mme [X] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
- les condamner à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société [50] soutient que le juge du contentieux de la protection n'a apporté aucun élément de réponses à ses contestations.
Elle explique qu'aux termes du tableau des mesures imposées par la Commission, sa créance ne serait pas réglée dans le cadre ni du 1er , ni du 2ème ni du 3ème palier et ce pour une durée de 24 mois, et sollicite par conséquent que le remboursement de sa créance soit intégré au plan dès le premier palier.
Elle fait valoir que sa créance résulte de condamnations judiciaires du tribunal de grande instance de Paris du 20 janvier 2017 et de la cour d'appel de Paris du 26 novembre 2018, sur une procédure initié par les épaoux [X] eux mêmes en 2012 et que rien ne justifie que le remboursement de crédits à la consommation soit priorisé par rapport à ces condamnations.
S'agissant de l'appel interjeté par les époux [X], elle rappelle tout d'abord que la bonne foi s'apprécie par rapport au comportement du surendetté vis-à-vis de ses créanciers, au regard notamment de ses tentatives de règlement de sa dette alors qu'en l'espèce, les appelants font preuve d'une mauvaise foi manifeste, ne pouvant pas demander à bénéficier des mesures protectrices du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers tout en conservant un bien d'une valeur de 750 000 € qui leur permettrait de régler une importante partie de leurs dettes
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 juillet 2023 reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA [37] demande à la cour, de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- entériner le plan imposé par la Commission de Surendettement des Particuliers du Vaucluse tel que prononcé le 9 mars 2022 ;
- dire et juger que les époux [X] ne contestent par ses créances telles qu'arrêtées, le 9 mars 2022, par le plan de la Commission de Surendettement des Particuliers du Vaucluse ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum les époux [X] à lui payer la somme de 1.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.,
- admettre maître Katia Sitbon, avocat, au bénéfice de dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SA [37] fait valoir que les époux [X] ne formulent aucune contestation à son encontre dans le cadre de la présente instance concernant ses créances telles qu'arrêtées par le plan de la Commission, et sollicite en conséquence, l'entérinement des mesures imposées par cette dernière dans son avis du 9 mars 2022.
La société [35], par courrier reçu le 19 juin 2023, a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler sur le mérite de ce recours et s'en remettre à la décision de la cour d'appel.
La société [49], mandatée par la société [31], par courrier en date du 26 juin 2023, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
L'Établissement public SIP EST Vaucluse, par courrier parvenu au greffe le 29 juin 2023, a indiqué qu'il ne sera ni présent ni représenté à l'audience du 12 septembre 2023 puisque ses créances sont postérieures au jugement d'ouverture.
A l'audience du 12 septembre 2023, les époux [X] sont représentés par leur conseil et reprennent les termes de leurs conclusions notifiées le 28 avril 2023.
Les autres créanciers convoqués n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel,
En vertu des articles R.713-7 et R.713-11 du code de la consommation, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception ; il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile précise que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l'espèce, le jugement du tribunal de proximité de Pertuis du 26 janvier 2023 a été notifié à M. [X] le 28 janvier 2023 et à Mme [X] le 28 janvier 2023. L'appel régularisé le 9 février 2023 est donc recevable.
Sur le fond,
En préliminaire, il convient de noter que les époux [X] ne critiquent la décision déférée qu'en ce qui concerne le montant des créances de la SA [47] et la vente amiable ordonnée.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 du même code.
Le juge et par suite la cour d'appel ne peuvent renvoyer à la commission sauf à méconnaître l'étendue de leurs pouvoirs conférés par l'article L. 733-13 précité.
En conséquence, la demande de renvoi devant le commission des époux [X] sera rejetée.
Sur l'état d'endettement,
Selon l'article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Le juge peut procéder à un traitement différencié des dettes en fonction de l'intérêt du débiteur, de l'attitude du créancier ou des caractéristiques de chaque dette sauf l'hypothèse de l'article L. 711-6 du code de la consommation,
Sur les créances de la SA [47],
Sur la créance au titre du prêt n°605010994258 :
Le premier juge a fixé cette créance à la somme de 359.145,93 €.
Les appelants contestent la somme déclarée par la SA [47] au motif que suivant un courrier qui leur a été adressé le 7 mars 2022, la banque leur a indiqué que le capital restant dû à cette date s'élevait à la somme de 283.444,98 euros.
Cependant, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, il résulte des pièces produites aux débats que lors de la déclaration de sa créance le 12 juillet 2018, la banque a indiqué que le capital restant dû était de 340.335,13 €.
A cette époque, aucune contestation sur ce montant n'a été formulée par les époux [X]. Dès lors l'erreur sur le courrier postérieur ne peut s'analyser en un doute comme le soutiennent les appelants emportant l'application de l'article 1190 du code civil, disposition au demeurant inapplicable en l'espèce s'agissant d'un quantum de créance et non de l'interprétation du contrat.
En revanche, la demande d'actualisation de sa créance formulée par la SA [47] ne peut prospérer de par les effets de la recevabilité.
En conséquence, infirmant le jugement déféré la créance de la SA [47] sera fixée pour les seuls besoins de la procédure de surendettement à la somme de 354 005,62 € au titre du prêt immobilier n°6 05010994258 comme figurant dans les mesures imposées.
Sur la créance au titre du prêt immobilier n°08021054203 :
La créance n'est pas contestée par les appelants.
Cependant, pour les mêmes motifs qu'exposés ci-avant, il n'y a pas lieu à une actualisation de la créance.
En conséquence, confirmant le jugement déféré, la créance de la SA [47] sera fixée pour les seuls besoins de la procédure de surendettement à la somme de 46 045,79 € au titre du prêt immobilier n°605010994258.
Sur la créance de la SAS [50] venant aux droits de la SAS [43] :
Aux termes du tableau des mesures imposées par la Commission validé partiellement par le premier juge, la créance la SAS [43] n'est pas réglée dans le cadre ni du 1er , ni du 2ème ni du 3ème palier et ce pour une durée de 24 mois et apparaît en dernière position.
Elle sollicite par conséquent que le remboursement de sa créance soit intégré au plan dès le premier palier.
Cependant, même si cette créance résulte effectivement de condamnations judiciaires, elle n'a pour objet que des frais irrépétibles et des dépens.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement,
Aucune des parties et notamment les époux [X] ne contestent la capacité mensuelle de remboursement à hauteur de 2 380 € fixée selon les éléments suivants :
-retraites / autres pensions ; 4.451,00 euros.
-charges outre celles usuelles de la vie courante :
*assurance, mutuelle : 168 euros,
*forfait chauffage : 101,00 euros,
*forfait de base : 744,00 euros,
*forfait habitation : 142,00 euros,
-impôts : 916,00 euros,
Soit un total de 2.071,00 euros.
Ils sont propriétaires de deux biens immobiliers, dont la valeur est évaluée à la somme de 750.000,00 euros.
Les appelants contestent cependant la nécessité de vendre leur bien immobilier considérant qu'en réalité, cette mesure revient à mettre en place une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire .
Contrairement aux dires des époux [X], la vente amiable ordonnée ne transforme pas la procédure en une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, s'agissant uniquement d'une mesure complémentaire imposée prévue à l'article L 733-7 du code de la consommation subordonnant les mesures des articles L 733-1 et L733-4 à l'accomplissent d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement des dettes.
Or, en l'espèce, eu égard à la dette des époux [X] de 1 135 556, 23 € il est établi, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, que l'apurement du passif des débiteurs est conditionné par la vente de leurs biens immobiliers, plus avantageuse qu'une vente aux enchères qui serait effectuée dans le cadre d'un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que M. et Mme [X] devront procéder à la vente amiable de leurs biens immobiliers au prix du marché de 750.000 euros dans un délai de 24 mois et dit qu'en cas de vente amiable de leurs biens immobiliers, M. et Mme [X] devront désintéresser leurs créanciers,
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions au titre des dépens et frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
Les dépens d'appel resteront à la charge de l'état.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare l'appel de M. [L] [X] et Mme [I] [X] née [D] recevable,
Déboute M. [L] [X] et Mme [I] [X] née [D] de leur demande de renvoi devant la commission,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [47] à la somme de 359 145,93 euros au titre du prêt immobilier n°605010994258,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Fixe pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [47] à la somme de 354 005,62 € au titre du prêt immobilier n°605010994258,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel,
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'État.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE