Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 22/01614 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGLJ
AFFAIRE :
[P] [K]
C/
S.A. [7] Agissant poursuites et diligences en qualité de représentant légal de la Société ayant élu domicile audit siège.
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Février 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 20/00929
Copies exécutoires délivrées à :
Me Alexa RAIMONDO
Me Maxime PIGEON
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[P] [K]
S.A. [7],
CPAM DES YVELINES, prise en la personne de son représentant légal
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexa RAIMONDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2109
APPELANTE
****************
S.A. [7] Agissant poursuites et diligences en qualité de représentant légal de la Société ayant élu domicile audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 6], FRANCE
représentée par Me Maxime PIGEON de la SELAS OSBORNE CLARKE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P117 substitué par Me Justine DEL GATTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0117
CPAM DES YVELINES, prise en la personne de son représentant légal
Département juridique
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substituée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [7] (la société), Mme [K] (la victime) a, le 28 mars 2017, été victime d'un malaise pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse).
La victime a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Par jugement du 21 février 2022, le tribunal a rejeté cette demande et condamné la victime à payer à la société la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La victime a relevé appel de cette décision.
L'affaire, après renvoi, a été plaidée à l'audience du 19 octobre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Elle demande également :
- d'ordonner la majoration de la rente à son maximum, et en conséquence, de la doubler ;
- de fixer l'indemnisation des préjudices complémentaires selon les modalités suivantes :
* au titre des souffrances physiques endurées : 10 000 €
* au titre des souffrances morales endurées : 20 000 €
* au titre de la perte de chance de promotion professionnelle : 10 000 €
* au titre du préjudice fonctionnel temporaire subi : 5 000 € ;
- d'ordonner la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions fixées par l'article 1154 du
code civil.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Il est renvoyé, pour les moyens et prétentions de la caisse, qui comparaît représentée par son avocat, à ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la victime sollicite la somme de 3 500 euros pour la procédure de première instance et de 3 500 euros pour la procédure d'appel.
La société demande la condamnation de la victime à lui payer la somme de 5 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des explications des parties que la victime occupait un poste d'assistante compte clés au sein de la direction commerciale hypermarchés de la société et ce, depuis le 8 janvier 2001.
Le caractère professionnel du malaise qu'elle a subi le 28 mars 2017, soit une hypertension artérielle sévère, n'est pas discuté. L'intéressée fait valoir que ce malaise s'inscrit dans un contexte de stress et de dégradation de ses conditions de travail, et qu'il est survenu à réception d'un mail d'un directeur des ventes lui demandant un travail supplémentaire.
Outre que ledit mail n'est pas produit aux débats, ce qui aurait permis d'apprécier plus finement la nature des relations professionnelles entre la victime et les autres salariés de l'entreprise, aucune pièce ne vient établir qu'à l'époque de l'accident, la victime exerçait son travail dans un contexte présentant un risque quelconque pour sa santé psychologique.
Les éléments produits par la victime sont, soit très anciens (les notes d'information du comité d'entreprise remontent, pour la plupart, à l'année 2010), soit sans rapport avec le fait accidentel, comme une panne d'ascenseur intervenue en 2007 ou des problèmes de bureau invoqués dans une fiche d'appréciation des performances datée du 24 mars 2005, soit beaucoup trop généraux. Ainsi, la victime verse aux débats un courrier du 9 mars 2015 de l'inspecteur du travail, lequel fait état d'une situation alarmante quant aux risques psychosociaux, notamment dans le département technique et parascolaire, ainsi que des problèmes de fatigue chronique, de surmenage et d'épuisement chez différents salariés, problèmes révélés par un rapport du comité d'hygiène et de sécurité du 12 novembre 2014. Toutefois, ces considérations, formulées plusieurs années avant l'accident, ne sont assorties d'aucune donnée circonstanciée et rien ne permet d'affirmer qu'elles concernent le département auquel la salariée victime était rattachée.
De même, il ne peut être tiré aucune conséquence, quant au risque invoqué, d'une simple enquête diligentée, en 2015, sur le temps de travail, ni d'un rapport de la commission formation du 15 juin 2018 indiquant que 4 % des salariés n'ont pas bénéficié de formation sur les six dernières années.
Sur ce point, la victime soutient qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation entre 2004 et 2011 et qu'elle a sollicité, en 2015 et 2016, une formation consacrée à la gestion du stress qui lui aurait été refusée. Ces allégations, démenties par la société, sont insuffisantes à démontrer l'existence d'un contexte de travail délétère à l'origine du malaise.
La salariée ne démontre pas davantage que les tâches demandées étaient en inadéquation avec son niveau de fonction. Le mail du 17 avril 2008 qu'elle produit, émanant du directeur des ressources humaines, et appelant « à redéfinir clairement les contours de son poste », outre son ancienneté, n'est nullement significatif à cet égard. De même, l'absence d'entretien annuel à compter de 2005 ne peut, à elle seule, établir l'existence d'un quelconque danger auquel la salariée aurait été exposée et dont l'employeur aurait dû avoir conscience.
Enfin, il ne peut être déduit du suivi psychologique dont bénéficie la victime, notamment, dans le cadre d'une consultation intitulée « souffrance et travail », qu'il existait à l'époque des faits un risque psychosocial dont la société avait ou aurait dû avoir conscience.
Par ailleurs, il est tout à fait indifférent, pour répondre aux observations présentées par la victime à l'audience, que la société n'ait formulé aucune réserve lors de la déclaration d'accident du travail.
Les éléments produits sont impropres à démontrer la conscience d'un danger par l'employeur, condition indispensable de la reconnaissance d'une faute inexcusable.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de la victime.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La victime, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel et déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande formée, à hauteur d'appel, par la société en application du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
CONDAMNE Mme [K] aux dépens exposés en cause d'appel ;
REJETTE les demandes formées en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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