Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 22/04128 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OUNZ
NAC : 75A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Steve HERCÉ de la SCP CABINET BOIVIN ET ASSOCIES,
Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS
Jugement Rendu le 16 Septembre 2024
ENTRE :
La S.A.S. EIFFAGE ROUTE ILE-DE-FRANCE CENTRE OUEST,dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Steve HERCÉ de la SCP CABINET BOIVIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Le DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 11 Mars 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Octobre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 11 Mars 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Septembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE CENTRE OUEST a occupé et exploité des parcelles anciennement cadastrées ZS [Cadastre 1] et ZS [Cadastre 2] situées [Adresse 9] à [Localité 10], le long de la route départementale RD 36 en direction de [Localité 11] (91), dans le cadre d’un bail conclu avec l’indivision [D] à effet du 10 octobre 1970.
Le département de l’Essonne a acquis les parcelles occupées par la société EIFFAGE ROUTE par ordonnance d’expropriation du 6 octobre 2014, publiée le 20 avril 2015, dans le cadre d’un marché public « travaux de réaménagement en plate-forme multimodale sur le RD 36 sections du Christ de [Localité 10] sur les communes de [Localité 10] et de [Localité 12] ».
Dans le cadre de la procédure d’expropriation, l’indivision [D], propriétaire desdites parcelles, a perçu une indemnité de dépossession.
Par un courrier du 24 février 2016, le département de l’Essonne a demandé à la société demanderesse de libérer les terrains des gravats avant l’été 2016, et de fournir un certificat de non pollution du sol.
La SAS EIFFAGE ROUTE ÎLE-DE-FRANCE CENTRE OUEST a fait procéder à une dépollution du site par la société BURGEAP.
Le 15 octobre 2017, le département de l’Essonne a demandé à la SAS EIFFAGE ROUTE ÎLE-DE-FRANCE CENTRE OUEST de procéder à l’évacuation de blocs rocheux issus d’une part de la démolition d’une dalle aménagée sur le terrain et d’autre part des déblais consécutifs à la dépollution du site.
Le 28 février 2018, le département de l’Essonne a demandé à la SAS EIFFAGE ROUTE ÎLE-DE-FRANCE CENTRE OUEST de procéder à l’évacuation des déblais issus des travaux de dépollution du site avant le 15 mars 2018. Passé ce délai, il l’a informée qu’il procéderait d’office à leur enlèvement et émettrait un titre exécutoire.
Le 6 juillet 2018, le département de l’Essonne a demandé à la SAS EIFFAGE ROUTE ÎLE-DE-FRANCE CENTRE OUEST de procéder à l’évacuation des déblais issus d’une part du stockage durant plusieurs années de matériaux divers et d’autre part des travaux de dépollution, le tout avant la fin du mois d’août 2018.
Par la suite, le département a fait procéder à l’élimination des déblais par le titulaire du marché de travaux, le groupement d’entreprises EUROVIA, STRF, FLAN Terrassements et CMC.
Par un courrier du 26 avril 2019, le département a indiqué à la société [Adresse 7] qu’il allait émettre à son encontre un titre de recette à ses dépens pour un montant de 677.965,20 euros TTC.
Dans un courrier du 4 juillet 2019, EIFFAGE ROUTE a contesté devoir supporter le traitement de ces déchets, rappelant qu’elle avait effectué des travaux de dépollution, qu’en sa qualité d’autorité expropriante le Département devait prendre en compte l’évaluation du bien exproprié et que les terres ne sortant pas des limites de propriété ne sont pas des déchets.
Le 8 octobre 2019, la SAS EIFFAGE ROUTE ÎLE-DE-FRANCE CENTRE OUEST a reçu un avis à payer portant sur la somme de 677.965,20 euros « au titre des frais de dépollution d’un terrain lors de travaux de réaménagement de la RD 36 ».
La société EIFFAGE ROUTE a alors saisi le Tribunal administratif de Versailles d’un recours, enregistré sous le numéro 1909316, tendant à l’annulation de cet avis des sommes à payer et à la décharge de toute obligation de paiement.
Le Département de l’Essonne a annulé le titre de paiement le 26 mai 2020.
Par une ordonnance du 2 septembre 2020, la présidente de la 9e chambre a rendu une ordonnance de non-lieu à statuer sur la requête tendant à l’annulation du premier avis des sommes à payer.
La SAS EIFFAGE ROUTE ÎLE-DE-FRANCE CENTRE OUEST a reçu un nouvel avis des sommes à payer daté du 23 juin 2020 et notifié le 10 juillet suivant d’un montant identique au premier annulé, avec pour objet « Non évacuation blocs rocheux suite à excavation de terres lors des opérations de dépollution détail annexe ».
La société EIFFAGE ROUTE a donc de nouveau saisi le Tribunal administratif de Versailles pour obtenir l’annulation de cet avis des sommes à payer et la décharge de toute obligation de paiement.
Par un jugement du 11 avril 2022, le Tribunal administratif de Versailles s’est déclaré incompétent pour connaître de ce litige.
Par acte du 27 juillet 2022, la SAS EIFFAGE ROUTE ÎLE-DE-FRANCE CENTRE OUEST a assigné le Département de l’Essonne devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Aux termes de ses dernières conclusions régularisées par voie électronique le 12 juin 2023, la SAS EIFFAGE ROUTE ÎLE-DE-FRANCE CENTRE OUEST demande au tribunal de :
• JUGER que la prétendue créance réclamée par le Département de l’Essonne est prescrite ;
• DIRE que la société EIFFAGE ROUTE ILE-DE-FRANCE CENTRE OUEST n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle ;
• JUGER que l’avis des sommes à payer émis à l’encontre de la société EIFFAGE ROUTE ILE-DE-FRANCE CENTRE OUEST est irrégulier, infondé et dépourvu de base légale ;
En conséquence :
• ANNULER l’avis des sommes à payer du 23 juin 2020 émis à l’encontre de la société EIFFAGE ROUTE ILE-DE-FRANCE CENTRE OUEST pour obtenir le remboursement d’une somme de 677.965,20 euros ;
• PRONONCER la décharge de toute obligation à paiement au titre de cet avis, avec toutes les conséquences de droit, pénalités et intérêts de retard mis à la charge de la société EIFFAGE ROUTE ILE-DE-FRANCE CENTRE OUEST ;
• DEBOUTER le Département de l’Essonne de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
• CONDAMNER le Département de l’Essonne ès qualité au paiement de la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• CONDAMNER le Département de l’Essonne aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 mars 2023, le Département de l’Essonne demande au tribunal de :
▪ DIRE ET JUGER que la créance de 677 965,20 € que détient le Département de l’Essonne à l’encontre de la société Eiffage Route Ile-de-France Centre Ouest n’est pas prescrite ;
▪ DIRE ET JUGER que l’avis de sommes à payer émis à l’encontre de la société Eiffage Route Ile-de-France Centre Ouest pour un montant de 677 965,20 € est régulier en la forme ;
▪ DIRE ET JUGER que l’avis de sommes à payer émis à l’encontre de la société Eiffage Route Ile-de-France Centre Ouest pour un montant de 677 965,20 € est fondé ;
Et, par conséquence,
▪ REJETER les conclusions formulées par la société Eiffage Route Ile-de- France Centre Ouest, avec toutes les conséquences de droit ;
À titre subsidiaire et de façon incidente,
▪ Si par extraordinaire, l’avis de sommes à payer querellé était considéré irrégulier en la forme, CONDAMNER LA SOCIETE EIFFAGE ROUTE ILE-DE- FRANCE CENTRE OUEST A LA SOMME DE 677 965,20 €, CELLE-CI PORTANT INTERETS A COMPTER DU PRONONCE DU JUGEMENT A INTERVENIR
En tout état de cause,
▪ CONDAMNER la société Eiffage Route Ile-de-France Centre Ouest à régler au Département la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
▪ CONDAMNER la société Eiffage Route Ile-de-France Centre Ouest aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 24 octobre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 mars 2024.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de préciser que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Il n'y sera par conséquent pas répondu par le tribunal.
Sur la prescription de la créance
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, la SAS EIFFAGE ROUTE ÎLE-DE-FRANCE CENTRE OUEST soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance réclamée à titre incident par le département de l’Essonne. Or, la SAS EIFFAGE ROUTE ÎLE-DE-FRANCE CENTRE OUEST n’a pas saisi le juge de la mise en état de cette fin de non-recevoir.
Par conséquent, la SAS EIFFAGE ROUTE ÎLE-DE-FRANCE CENTRE OUEST sera déclarée irrecevable en sa demande.
Sur le bien-fondé de l’avis des sommes à payer
Sur le fondement juridique de l’avis des sommes à payer
La SAS EIFFAGE ROUTE ÎLE-DE-FRANCE CENTRE OUEST fait valoir que l’avis des sommes à payer ne repose ni sur une loi, ni sur un règlement, ou encore sur une décision de justice ou dans les obligations contractuelles ou quasi délictuelles du débiteur. Elle soutient que sa responsabilité quasi-délictuelle ne peut être retenue puisqu’aucune faute ne peut être reprochée. Elle rappelle que le tribunal administratif de Versailles a jugé que la créance ne reposait sur aucun fondement légal ni contractuel.
Le Département de l’Essonne en réplique rappelle qu’il revient aux personnes publiques, en vertu du privilège du préalable, par l’émission et la délivrance de titres revêtant un caractère directement exécutoire, d’établir elles-mêmes les créances qu’elles détiennent sans être tenues par l’obligation incombant à tout autre créancier de faire valider la créance par le juge compétent avant de faire procéder à toutes mesures d’exécution forcée. Il fait valoir que le privilège du préalable trouve son fondement dans la loi. Concernant les créances reposant sur un fondement quasi délictuel ou extra contractuel, il affirme que la collectivité publique n’est pas tenue de saisir directement le juge pour faire constater sa créance et peut émettre alternativement un titre exécutoire.
Le Département soutient en outre que la responsabilité quasi délictuelle d’une personne privée peut être engagée à l’égard d’une personne publique et qu’elle constitue un fondement parfaitement admis.
En l’espèce, il n’est pas contestable que la SAS EIFFAGE ROUTE ÎLE-DE-FRANCE CENTRE OUEST et le Département de l’Essonne ne sont liés par aucun contrat.
Partant, le manquement reproché par le Département de l’Essonne à la SAS EIFFAGE ROUTE ÎLE-DE-FRANCE CENTRE OUEST repose nécessairement sur le régime de la responsabilité quasi délictuelle.
Le tribunal administratif de Versailles a à cet égard justement précisé qu’en l’absence de lien de droit public (contractuel ou légal), il appartient aux tribunaux de l’ordre judiciaire de statuer sur la responsabilité qu’une personne privée peut avoir encouru à l’égard d’une collectivité publique.
L’avis des sommes à payer comporte donc un fondement juridique, celui de la responsabilité civile quasi-délictuelle.
Sur la responsabilité quasi délictuelle de la SAS EIFFAGE ROUTE ÎLE-DE-FRANCE CENTRE OUEST
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Sur l’existence d’une faute
Aux termes de l’article L 512-1 du code de l’environnement, lorsque l'installation soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant place le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L 511-1 et qu'il permette un usage futur comparable à la dernière période d'activité de l'installation. Il en informe le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation ainsi que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme.
Selon les modalités et dans les cas définis par décret en Conseil d'Etat, l'exploitant fait attester de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité du site par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine.
Aux termes de l’article L 541-1-1 du code de l’environnement, on entend par « Déchet » toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. De même, on entend par « Producteur de déchets » toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets).
Aux termes de l’article L 541-2 du code de l’environnement, tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre.
Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.
Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge.
Il résulte de la note du ministère de la transition écologique du 10 décembre 2020 relative à la nomenclature ICPE que seules les terres excavées évacuées du site prennent statut de déchets.
En l’espèce, le Département de l’Essonne fait notamment valoir que la SAS EIFFAGE ROUTE ÎLE-DE-FRANCE CENTRE OUEST ne pouvait s’exonérer de ses obligations légales de dépollution et d’enlèvement des roches litigieuses. Il rappelle que la question de l’origine de la pollution est inopérante devant le juge de l’expropriation et que l’inexécution fautive desdites obligations est sans lien avec la procédure de fixation judiciaire du prix de vente des parcelles. Il soutient en tout état de cause que ces déchets ne sont pas la conséquence de la procédure d’expropriation mais de la mise en œuvre des travaux de dépollution et de remise en état du site incombant à la société demanderesse au titre de la police des installations classées, travaux intervenus ultérieurement à la procédure d’expropriation.
Il ne conteste pas que la réalité des travaux de dépollution entrepris mais reproche à la requérante d’avoir laissé ensuite entreposés les blocs rocheux et des terres non rocheuses issus d’une part des opérations de dépollution et d’autre part du stockage durant plusieurs années de matériaux divers.
La SAS EIFFAGE ROUTE ÎLE-DE-FRANCE CENTRE OUEST en réplique souligne en substance qu’il appartient à l’expropriant d’évaluer correctement la consistance du bien à acquérir, que dans le cadre de l’avis d’appel d’offres pour le marché public concerné, il ressort du bordereau des prix unitaires que plusieurs prix dans le marché de travaux étaient prévus pour le terrassement et l’évacuation de déblais, que le retrait des blocs rocheux n’est qu’une partie très accessoire du montant global de l’avis des sommes à payer, que ces blocs présentent en plus un intérêt évident en termes de revalorisation dans les chantiers routiers et qu’elle-même dans le cadre de l’expropriation n’a reçu aucune indemnité d’éviction. Elle fait encore valoir que les blocs rocheux excavés étaient déjà présents avant les opérations de dépollution et appartenaient dès lors au Département, que leur extraction était de nature à faciliter les travaux d’EUROVIA, qu’ils ne sont pas issus de l’exploitation, qu’elle a bien respecté ses obligations de dernier exploitant et que les terres excavées ne relèvent pas de la qualification de déchets quand elles ne sont pas sorties du site. Enfin elle souligne que le département s’appuie sur un relevé géométrique établi 16 mois après le procès-verbal de réception des travaux de dépollution, ce qui démontre que le département ne s’était pas interrogé sur la réalité du niveau d’hauteur du site précédemment occupé par [Adresse 7].
Il est constant en l’espèce que le 27 février 2016, le Département de l’Essonne a demandé à la SAS EIFFAGE ROUTE ÎLE-DE-FRANCE CENTRE OUEST de :
• évacuer les gravats entreposés sur les terrains
• produire un certificat de non pollution du sol
Il n’est pas contesté que les travaux de dépollution effectués par la SAS EIFFAGE ROUTE ÎLE-DE-FRANCE CENTRE OUEST par l’intermédiaire du bureau d’études BURGEAP, ont permis de rendre le site compatible avec un usage industriel et même avec un usage agricole moyennant certaines précautions.
Le procès-verbal de réception des travaux du 18 août 2017 indique :
« Les travaux et prestations prévues au marché sur l’emprise des futurs travaux de la RD 36 ont été exécutés
Les installations de chantier ont été repliées
Les terrains et les lieux ont été remis en état
Les travaux sur l’emprise de la future RD 36 sont conformes aux objectifs fixés vis-à-vis de la qualité chimique des matériaux laissés en place à savoir : absence de terminal inerte à éliminer dans le cas des terrassements futurs ».
Néanmoins, suite à la dépollution, le Département de l’Essonne a fait état de la présence sur le site de blocs rocheux constitués de blocs de béton issus de la démolition d’une dalle aménagée sur le terrain et de blocs de pierre meulière extraits au cours des travaux de dépollution.
Le Département de l’Essonne a par la suite évoqué un important volume de déblais issus d’une part du stockage durant plusieurs années de matériaux divers et d’autre part des travaux de dépollution (blocs rochaux et terres).
Concernant les matériaux et terres présents sur le site avant les travaux de dépollution, il y a lieu de relever à l’instar de la demanderesse qu’au cours de la procédure d’expropriation, l’administration a été en mesure d’apprécier la consistance des biens expropriés et notamment la présence de remblais, de sorte qu’elle a pu prendre en compte leurs éventuels frais de déplacement.
En outre, il n’est pas établi que ces remblais ou déblais, dont la nature finalement n’est pas clairement déterminée, soient des déchets qui devaient être traités par la SAS EIFFAGE ROUTE ÎLE-DE-FRANCE CENTRE OUEST.
Au demeurant, le Département de l’Essonne reproche dans le cadre de la présente instance non pas l’absence d’évacuation de déblais accumulés au cours des années d’exploitation, avant la procédure d’expropriation, mais uniquement l’absence d’évacuation de terres excavées constituées de blocs rocheux issus des opérations de dépollution du terrain.
D’ailleurs, l’avis de sommes à payer querellé indique bien « Objet : Non évacuation blocs rocheux suite à excavation de terres lors des opérations de dépollution ».
Pourtant, la demande en paiement formée par le défendeur ne concerne que le coût de l’évacuation des blocs rocheux apparus suite aux travaux de dépollution.
Compte tenu de ces constats, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la SAS EIFFAGE ROUTE ÎLE-DE-FRANCE CENTRE OUEST en raison de la présence de roches et de terres sur le site avant les travaux de dépollution.
Concernant les roches apparus lors des opérations de dépollution des sols, il n’est pas contesté que la SAS EIFFAGE ROUTE ÎLE-DE-FRANCE CENTRE OUEST a fait réaliser les travaux de dépollution dans le sous-sol de la parcelle en cause, et qu’au cours de ces travaux, des terres ont été excavées.
Il en résulte que des blocs rocheux ont été mis en évidence sur le site.
Cependant, ces blocs rocheux étaient existants avant lesdits travaux, et bien que non visibles, faisaient partie du bien exproprié.
En outre, ces blocs de pierre ne peuvent être qualifié de déchets puisqu’ils ont été simplement excavés et sont demeurés sur le site.
Enfin, le Département de l’Essonne n’explique pourquoi la SAS EIFFAGE ROUTE ÎLE-DE-FRANCE CENTRE OUEST était tenu d’évacuer ces blocs, la seule obligation lui incombant étant de faire effectuer les travaux de dépollution.
Compte tenu de ces constats, sans qu’il ne soit besoin de répondre à tous les moyens ni d’examiner la régularité dudit avis, il y a lieu de dire que l’avis sommes à payer émis à l’encontre de la SAS EIFFAGE ROUTE ÎLE-DE-FRANCE CENTRE OUEST est infondé.
Il y a donc lieu d’annuler l’avis de sommes à payer du 23 juin 2020 émis à l’encontre de la SAS EIFFAGE ROUTE ÎLE-DE-FRANCE CENTRE OUEST pour un montant de 677 965,20 € et de prononcer la décharge de toute obligation à paiement au titre de cet avis.
De manière subséquente, le Département de l’Essonne est débouté de l’ensemble de ses demandes principales et subsidiaires.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Département de l’Essonne, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Le Département de l’Essonne, condamné aux dépens, sera également condamné à payer à la SAS EIFFAGE ROUTE ÎLE-DE-FRANCE CENTRE OUEST la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire est de droit.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, la nature de l’affaire ne justifiant pas qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ANNULE l’avis des sommes à payer du 23 juin 2020 émis par le Département de l’Essonne à l’encontre de la SAS EIFFAGE ROUTE ÎLE-DE-FRANCE CENTRE OUEST,
PRONONCE la décharge de toute obligation à paiement de la SAS EIFFAGE ROUTE ÎLE-DE-FRANCE CENTRE OUEST au titre de cet avis,
CONDAMNE le Département de l’Essonne à payer à la SAS EIFFAGE ROUTE ÎLE-DE-FRANCE CENTRE OUEST la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Département de l’Essonne aux entiers dépens,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,