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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-16.017

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.017

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude B., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit de Mme Marie-Josée C., épouse B., défenderesse à la cassation ; Mme B. a formé un pourvoi incident contre le même arrêt du 25 avril 1990 de la cour d'appel de Paris ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. B., de Me Ricard, avocat de Mme B., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux B. à leurs torts partagés, d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle, alors que, d'une part, les juges du fond n'auraient pu, sans violer l'article 271 du Code civil et priver leur décision de motifs, se contenter de faire état des sommes versées par le mari en 1988 à sa fille Laetitia et à sa mère, ainsi qu'à sa fille née le 13 janvier 1982, sans indiquer quelles charges mensuelles représentaient ces pensions et prestation compensatoire en 1990, date du prononcé du divorce ; et alors que, d'autre part, la situation de l'époux débiteur devant être appréciée non seulement au jour du divorce mais également en fonction de son évolution dans un avenir prévisible, c'est en violation de l'article 271 du Code civil que, sans constater que l'organisme prêteur et les services fiscaux avaient renoncé à leur créance, la cour d'appel aurait refusé de prendre en considération le remboursement à venir de ces dettes ; Mais attendu que l'arrêt relève que le mari ne justifie d'aucun échéancier, ni d'aucun versement effectué au profit de l'administration fiscale ou de l'organisme prêteur précité ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que M. B. ait indiqué le montant des charges mensuelles représentées par les pensions et prestations compensatoires qu'il est tenu de verser ; que la cour d'appel, pour fixer souverainement le montant de la prestation compensatoire, a pris en considération les ressources du mari au moment où elle statuait, en tenant compte de l'évolution de la situation des époux dans un avenir prévisible ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles 260 et 270 du Code civil, 500, 1121 et 1122 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la prestation compensatoire n'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée ; que le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui prononce le divorce ; Attendu que l'arrêt qui prononce le divorce des époux B. fixe le point de départ de la prestation compensatoire qu'il alloue à l'épouse sous forme de rente à la date de son prononcé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à cette date le divorce n'avait pas acquis force de chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition qui fixe le point de départ de la rente allouée à titre de prestation compensatoire à la date du prononcé de l'arrêt, l'arrêt rendu le 25 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Dit n'y avoir pas lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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