Cour de cassation, 25 novembre 1992. 91-11.439
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.439
Date de décision :
25 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant à Saint-Pierre Montlimart (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1990 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), au profit :
1°) de M. Claude Y..., demeurant Résidence Château Martin, Villa "Chantoiseau", à Gassin (Var),
2°) de Mme Clotilde Z..., épouse Y..., demeurant Résidence Château Martin, Villa "Chantoiseau", à Gassin (Var),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était établi ni que l'immeuble était en état de vétusté, ni que les lieux loués manquaient d'entretien lors de la prise de possession par M. X..., la cour d'appel, qui n'en a pas déduit que des travaux de réfection incombant au propriétaire avaient été effectués, a décidé, à bon droit, que le loyer librement fixé par les parties lors de la conclusion du bail en août 1983 pour des locaux non soumis jusque-là à location, ne pouvait faire l'objet d'une réduction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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