Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-17.204
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.204
Date de décision :
10 octobre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant à Coulom, Caillavet (Gers), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1993 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la société anonyme Ferso, dont le siège est à Monbusq, Le Passage (Lot-et-Garonne), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Ferso, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du second degré (Agen, 13 mai 1993), que M. X... a demandé à la société d'équarrissage Ferso l'enlèvement du cadavre d'un poulain mort le 16 août 1992 ;
que M. X..., ayant refusé de payer le prix fixé à 120 francs, a, en sa qualité de maire de la commune, pris un arrêté de réquisition qui ne prévoyait aucune obligation financière ;
que le juge des référés, saisi par M. X..., propriétaire de l'animal, a ordonné à la société Ferso de procéder, sous astreinte, à l'enlèvement ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé cette ordonnance et de l'avoir condamné à payer la somme de 4 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui n'a pas contesté l'imminence du dommage provoqué par la putréfaction d'un cadavre en période estivale et en refusant de condamner la société Ferso qui avait le monopole local de l'équarrissage au seul motif que le demandeur avait contribué à susciter ce dommage, a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, encore, qu'elle a refusé d'ordonner à la société Ferso d'exécuter son obligation, sans même relever que cette obligation était sérieusement contestée ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société Ferso, équarrisseur autorisé au sens de l'article 264 ancien du Code rural, avait, avec effet du 1er août 1992, "remis au préfet le périmètre d'activité dont elle avait le monopole", ce qui avait pour conséquence que les propriétaires d'animaux et les maires devaient, désormais, s'accorder avec elle sur le prix de son service ;
que la cour d'appel a souverainement estimé que le dommage allégué qu'il s'agissait de prévenir n'existait que dans la mesure du refus de M. X... de rémunérer la société Ferso qui n'était plus tenue légalement de fournir ses services ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur la demande de M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que cette demande ne peut davantage être accueillie en raison de la condamnation de M. X... aux dépens ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande de M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X... à une amende civile de douze mille francs, envers le Trésor public ;
le condamne également envers la société Ferso, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1463
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique