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Cour d'appel, 17 mai 2018. 17/08945

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/08945

Date de décision :

17 mai 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 11e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 17 MAI 2018 N° 2018/ 213 Rôle N° RG 17/08945 - N° Portalis DBVB-V-B7B- BAQIX SASU ALP LIMOUSINE C/ SCI SCUF Grosse délivrée le : à : SELAFA COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE l'ASSOCIATION DEPLANO-MOSCHETTI-SALOMON-JACQUEMIN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 03 Avril 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01478. APPELANTE SASU ALP LIMOUSINE La SARL ALP LIMOUSINE a transféré son siège social et a transformé la SARL en SASU, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Didier ESCALIER de la SELAFA COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE, plaidant INTIMEE SCI SCUF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Julien SALOMON de l'ASSOCIATION DEPLANO-MOSCHETTI-SALOMON-JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Février 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Frédérique BRUEL, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre Madame Frédérique BRUEL, Conseillère Madame Sylvie PEREZ, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2018. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2018, Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Le 9 février 2010, la SCI Scuf a consenti à la société Alp Limousine un bail commercial portant sur un local de 700 m2 à Nice. Suite à des intempéries en date du 17 janvier 2014, les locaux ont subi de nombreux dommages; la SCI Scuf a effectué une déclaration de sinistre à son assureur la Matmut ; cette dernière a diligenté une expertise et a informé la SCI Scuf par courrier en date du 28 janvier 2014 que les dommages étaient consécutifs à une importante coulée de boue ayant provoqué l'effondrement de deux murs perpendiculaires en façade arrière du bâtiment. Un arrêté de catastrophe naturelle a été publié le 2 février 2014. Le 10 avril 2014, la SCI Scuf a reçu un chèque de règlement de la part de la compagnie d'assurance la Matmut. Un litige est intervenu entre le bailleur et le locataire s'agissant de l'exécution des travaux nécessaires pour la remise en état de lieux. Par exploit en date du 5 juin 2014, la société Alp Limousine locataire a assigné sa propriétaire devant le juge de référé aux fins de voir constater que depuis le sinistre, aucune réparation n'avait été réalisée et sollicite en conséquence la résiliation du bail aux torts du bailleur. Par ordonnance de référé du 16 décembre 2014, la société Alp Limousine a été déboutée de toutes ses demandes ; ladite ordonnance a été confirmée en cause d'appel, le 11 février 2016. Par exploit en date du 3 mars 2014, la SCI Scuf a assigné sa locataire devant le tribunal de grande instance de Nice au fins de voir prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de sa locataire et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 45 645 euros aux titre de loyers impayés jusqu'au mois de février 2016 et 21 300 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement en date du 3 avril 2017, le tribunal de grande instance de Nice a constaté la résiliation du bail aux torts exclusifs de la société Alp Limousine et a condamné cette dernière à verser à la SCI Scuf une somme de 51 731 euros. La société Alp Limousine a interjeté appel le 10 mai 2017. Par conclusions en date du 12 février 2018 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Alp Limousine indique que la société Scuf a mis beaucoup de temps pour intervenir, précise que les travaux effectués en urgence se sont révélés inutiles car le 7 février 2014, un nouveau sinistre s'est produit ; la locataire ajoute qu'après plusieurs mois d'exploitation difficile en raison de la destruction partielle du bien, elle a dû quitter les lieux en février 2015. Elle conclut à la résiliation du bail, aux torts de la bailleresse qui ne lui a pas permis de jouir paisiblement des lieux loués et demande diverses condamnations et subsidiairement, conclut aux tort partagés quant à la résiliation du bail. Par conclusions en date du 19 février 2018 auxquelles il convient de se référer, la SCI Scuf conclut à la confirmation du jugement sauf à augmenter le montant des condamnations. SUR QUOI : Sur la résiliation du bail : Attendu qu'après la survenue du sinistre le 17 janvier 2014, la SCI Scuf a multiplié les diligences tant auprès des entreprises que de son assureur pour que les réparations puissent avoir lieu le plus rapidement possible. Que dès le 24 janvier 2014, des travaux de déblaiement étaient effectués par l'entreprise Au Terrassement du Zodiaque, entraînant pour la SCI Scuf le versement d'un acompte substantiel; que dès la semaine suivante, la SCI Scuf mandatait une entreprise pour effectuer les travaux de réparation sur la toiture, ce que confirme un constat d'huissier en date du 7 février 2014 précisant qu'un échaffaudage se trouvait sur les lieux. Attendu que le 14 février 2014, l'expert de la compagnie d'assurance de la SCI Scuf, la Matmut, se rendait sur place pour constater le sinistre et chiffrer le coût des réparations. Attendu que le 14 mars 2014, la SCI Scuf envoyait un courrier recommandé à sa locataire lui indiquant qu'elle était venue sur les lieux pour faire procéder à des travaux et avait constaté que la société Alp Limousine s'était opposée verbalement auxdits travaux; que dans ce courrier, la bailleresse demandait à la locataire de lui indiquer ses disponibilités pour faire réaliser lesdits travaux. Que devant le refus de sa locataire, la SCI Scuf envoyait un nouveau courrier recommandé adressant le planning de la société Alberti France pour procéder aux réparations. Attendu que la seule réponse de la locataire en date du 7 avril 2014, se contente de reprocher à la bailleresse son inertie pour remettre les lieux en l'état. Attendu que ce n'est qu'après le départ de sa locataire que la SCI Scuf a pu faire procéder aux réparations nécessaires. Attendu qu'il résulte de ce qui précède et de la chronologie des faits que la locataire a manqué gravement à ses obligations contractuelles et légales ; que c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la résiliation du bail du 9 février 2010 aux torts exclusifs de la société Alp Limousine. Sur le paiement des loyer : Attendu que le contrat de bail dont s'agit prévoit que le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration de chaque période triennale. Que le bail, en l'espèce, étant du mois de mars 2010, la prochaine période triennale au cours de laquelle le locataire pouvait quitter les lieux, était au mois de mars 2016. Que la société Alp Limousine a quitté les lieux de son propre chef en février 2015. Que cela a conduit la SCI Scuf à présenter une demande tendant au paiement de loyers de décembre 2014 à février 2016, soit 15 mois de loyer et charges représentant la somme globale de 3 043x15=45 645 euros. Mais attendu qu'il est établi au dossier que la SCI Scuf a trouvé un locataire pour remplacer la société Alp Limousine et a conclu un nouveau bail commercial avec la société Tramatik le 1er octobre 2015. Que c'est à bon droit que le tribunal a arrêté la dette locative à cette date ; que le fait que la société Tramatik se soit révélée rapidement défaillante dans le paiement de ses loyers est sans emport sur la situation liant la société Alp Limousine et la SCI Scuf. Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Alp Limousine à la somme de 30 430 euros au titre des loyers de décembre 2014 au mois de septembre 2015 inclus. Sur les dommage et intérêts : Attendu que conformément à l'article 1760 du code civil, lorsque la résiliation du bail est prononcée judiciairement pour faute du locataire, ce dernier s'expose à devoir au bailleur le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l'abus. Que la SCI Scuf est parfaitement en droit de solliciter des dommages et intérêts correspondant à 7 mois de loyer soit 21 301 euros en l'état de la relocation qui n'a pu intervenir qu'à effet du 1er octobre 2015 ; que le jugement sera confirmé sur ce point. Attendu en conséquence qu'il convient de débouter les demandes de la société Alp Limousine. Attendu qu'il y a lieu de condamner la société Alp Limousine à verser à la SCI Scuf la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. Attendu que les dépens en première instance et de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code civil, seront supportés par la société Alp Limousine. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 3 avril 2017 en toutes ses dispositions. Déboute les demandes de la sasu Alp Limousine. Condamne la société Alp Limousine à verser à la SCI Scuf la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. Dit que les dépens en première instance et de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code civil, seront supporté par la sasu Alp Limousine. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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