Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MARS 2013
6ème Chambre B
ARRÊT No 163
R. G : 12/ 06341
Mme Magali X...
C/
M. Laurent Y...
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 09 Janvier 2013
devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 05 Mars 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
APPELANTE :
Madame Magali X...
née le 23 Novembre 1971 à BREST (29200)
...
Rep/ assistant : la SELARL AB LITIS-SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant/ Postulant (avocats au barreau de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Laurent Y...
né en à
...
Rep/ assistant : la SELARL AVOCAT LUC BOURGES, Plaidant/ Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Par arrêt du 18 septembre 2012 (no1314, RG 11/ 4132), la Cour a statué sur l'appel de Mme X... à l'encontre d'un jugement du 18 avril 2011, a confirmé cette décision et condamné Mme X... aux entiers dépens d'appel sans application au profit de M. Y... de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête enregistrée le 19 septembre 2012, Mme X... a saisi la Cour sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile en se prévalant d'une erreur matérielle entachant l'arrêt rendu.
Par conclusions du 30 octobre 2012, M. Y... s'en est rapporté à justice.
Sur ce,
Il est mentionné en page 4 de l'arrêt que si à certaines périodes, Mme X... a peu reçu ses enfants en raison de son état de santé lié à un problème d'alcool, il n'en résulte pas que depuis lors, il n'exerce pas régulièrement le droit d'accueil usuel dont il bénéficie.
Or, ce n'est pas Mme X... mais M. Y... dont le nom aurait dû être cité dans ce motif, lequel est détenteur du droit d'accueil, ainsi qu'il ressort de l'arrêt.
Il convient de rectifier cette erreur matérielle manifeste.
Par ces motifs,
La Cour, après rapport à l'audience ;
Vu l'arrêt du 18 septembre 2012 (no 1314, RG 11/ 4132) ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Dit qu'il convient de lire en page 4 de l'arrêt précité :
"... Si à certaines périodes M. Y... au lieu de Mme X... a peu reçu ses enfants en raison de son état de santé lié à un problème d'alcool... "
Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de l'arrêt rectifié et sera notifié comme lui ;
Laisse les dépens de l'instance en rectification à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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