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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-86.866

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.866

Date de décision :

11 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Jean-Christophe, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 1989, qui, pour vols et tentative de vol aggravé, recel de vol, en état de récidive, l'a condamné à six ans d'emprisonnement assortis d'une mesure de sûreté, correspondant aux deux tiers de cette peine et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 58, 382 et 461 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de 6 ans d'emprisonnement avec une mesure de sûreté correspondant aux 2/ 3 de la peine prononcée ; " aux motifs que Z... est en état de récidive légale ; qu'il a été condamné en 1984 pour vol, en 1987 et en 1988 pour vols aggravés ; " alors, d'une part, que l'extrait du casier judiciaire du demandeur, qui figure au dossier, mentionne que la condamnation prononcée en 1984 est " non avenue " ; que dès lors, cette condamnation " non avenue " ne peut constituer le premier terme de la récidive ; " alors, d'autre part, que seule une condamnation antérieure de 5 ans aux faits perpétrés constitue le premier terme de la récidive qui donne lieu à aggravation des peines, de sorte que les condamnations de 1987 et de 1988 étant postérieures aux faits commis en 1986, la décision n'est pas légalement justifiée ; " alors, enfin, que les peines d'emprisonnement prononcées pour des infractions en concours ne peuvent se cumuler que dans la limite du maximum édicté par la loi pour le fait le plus sévèrement réprimé ; qu'en l'espèce, la peine maximale encourue par le prévenu pour les différentes infractions, commises en 1986, était de sept ans d'emprisonnement ; que dès lors, les juges d'appel ne pouvaient prononcer une peine de 6 années d'emprisonnement puisque, ainsi que le relève l'arrêt attaqué, des peines de 18 mois et 8 mois d'emprisonnement avaient déjà été prononcées, en 1987 et 1988 pour des faits similaires " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il n'y a lieu à aggravation des peines, prévue à l'article 58 du Code pénal qu'autant que se trouvent réalisées les conditions édictées par ce texte quant à la nature des condamnations prises en considération, leur caractère définitif lors de la perpétration des faits poursuivis et les délais séparant la date de la commission de ces faits et celles desdites condamnations ; Attendu que pour aggraver la sanction prononcée contre Z... l'arrêt énonce que celui est en état de récidive pour avoir " été condamné en 1984 pour vol à une peine d'un an et un mois d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, en 1987 à une peine d'un an et 6 mois d'emprisonnement, pour vol avec violences et en 1988 à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour vol avec escalade... " ; Attendu cependant qu'il résulte de la procédure que la condamnation prononcée en 1984 à laquelle la Cour s'est reférée figure au casier judiciaire comme étant non avenue ; Qu'en fondant en cet état expressément l'étendue de la peine prononcée d'une part sur une condamnation apparemment non avenue et d'autre part, sur des condamnations postérieures dans le temps à la date des faits poursuivis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que celle-ci encourt la cassation ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la troisième branche du moyen, CASSE et ANNULE en ce qui concerne Z... l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 31 octobre 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, è Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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