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Tribunal Administratif de Dijon, 15 octobre 2024. 2403220

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2403220

Date de décision :

15 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Jourdain, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 mai 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande tendant à obtenir le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité, ainsi que la décision du 27 juillet 2024 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 8 octobre 2024, le tribunal a invité le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2024, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et maintenant ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2024, M. B se désiste de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme demandée par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B de ses conclusions à fin d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Dijon le 15 octobre 2024 Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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