Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., médecin généraliste, a été employé par l'Etablissement public autonome Aéroports de Paris, devenu depuis la société Aéroports de Paris (ADP), de juin 1981 à juillet 2004, par une succession de 23 contrats à durée déterminée, pour effectuer les examens périodiques de santé prévus au profit des assurés sociaux et de leurs familles ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée, le bénéfice du statut du personnel d'ADP, et la condamnation d'ADP à lui payer diverses sommes, notamment à titre de rappels de salaire et d'indemnités de rupture ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer la requalification des 23 contrats à durée déterminée conclus avec ADP de 1984 à 2004, alors, selon le moyen, que le jugement déféré à la cour d'appel avait requalifié les 23 contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter de 1981 ; qu'en confirmant le jugement déféré en ce qu'il aurait requalifié les 23 contrats à durée déterminée conclus entre l'EPA Aéroports de Paris et M. X... de 1984 à 2004, la cour d'appel a dénaturé ledit jugement qui lui était déféré en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le vice allégué par le moyen procède d'un erreur matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à l'indexation de son salaire sur le salaire des cadres d'ADP, alors, selon le moyen :
1°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le contrat signé en 1983 comportait une clause contractuelle d'indexation de la rémunération du salarié sur la base de celle des agents cadres d'Aéroports de Paris ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande de ce chef, que les contrats suivants ne mentionnaient plus l'indexation de la rémunération sur la base de celle des agents cadres, et que la 1ère réclamation salariale de M. X... n'avait été formée que le 31 octobre 2002, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en outre il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que M. X... était en droit de bénéficier du statut du personnel d'Aéroports de Paris, d'autre part qu'il occupait en emploi de catégorie III correspondant au statut de cadre ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande tendant à l'indexation de son salaire sur le salaire des cadres d'Aéroports de Paris, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 17 et suivants du statut du personnel d'Aéroports de Paris ;
Mais attendu que sous couvert de violation de la loi, le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit dans sa seconde branche, ne tend, pour le surplus, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, de la commune intention des parties ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir appliquer un coefficient de 39/35 à son salaire, en compensation de la non application de l'accord sur la RTT, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond sont tenus de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif qu'il aurait sollicité une compensation pour n'avoir pas bénéficié de la réduction du temps de travail et non des dommages-intérêts à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout cas la compensation salariale procède de l'exécution de l'accord ; que M. X... poursuivait l'application d'un coefficient de 39/35 à son salaire en compensation du défaut d'application de cet accord ; qu'en retenant qu'en sa qualité de personnel de catégorie III il ne pouvait bénéficier de la compensation salariale prévue par l'accord, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans dénaturation des prétentions de M. X... que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de modifier le fondement juridique de la demande, a retenu que la non application de l'accord sur la RTT ne pouvait donner lieu qu'à des dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de rappels de salaire sur la base de trois vacations de trois heures par semaine, l'arrêt retient que ce nombre n'a pas été atteint et que le salarié ne démontre pas s'être constamment tenu à la disposition de son employeur pendant un tel horaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail prévoyait trois vacations hebdomadaires de trois heures, ce dont il résultait que l'employeur avait l'obligation de fournir du travail au salarié pour le nombre d'heures convenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif à la demande de rappel de salaire atteint, par voie de dépendance nécessaire, les chefs de l'arrêt concernant l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la demande d'indemnité pour rachat de droits à la retraite ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Dit que le dispositif de l'arrêt rendu le 7 octobre 2008 par la cour d'appel de Paris (18e chambre A) doit être ainsi rectifié : "confirme le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié les 23 contrats à durée déterminée conclus entre l'Etablissement public autonome ADP et M. X... de 1981 à 2004 en contrat à durée indéterminée" ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de rappels de salaire sur la base de trois vacations de trois heures par semaine, et, par voie de conséquence de fixation sur cette base, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d'indemnité pour rachat de droits à la retraite, l'arrêt rendu le 7 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Aéroports de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé et rectifié (RG : 506/07855) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux conseils pour M. X... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la requalification des 23 contrats à durée déterminée conclus entre l'EPA AEROPORTS DE PARIS et Monsieur X... de 1984 à 2004.
AUX MOTIFS QU'il n'est plus discuté aujourd'hui qu'AEROPORTS DE PARIS sollicite la confirmation du jugement entrepris, que Monsieur Bernard X... a bénéficié à cet effet d'un contrat à durée indéterminée, auquel il a été mis fin par AEROPORTS DE PARIS par un licenciement sans cause réelle et sérieuse, selon l'analyse non critiquée des premiers juges.
ALORS QUE le jugement déféré à la Cour d'appel avait requalifié les 23 contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter de 1981 ; qu'en confirmant le jugement déféré en ce qu'il aurait requalifié les 23 contrats à durée déterminée conclus entre l'EPA AEROPORTS DE PARIS et Monsieur X... de 1984 à 2004, la Cour d'appel a dénaturé ledit jugement qui lui était déféré en violation de l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Bernard X... de sa demande tendant à l'indexation de son salaire sur le salaire des cadres d'AEROPORTS DE PARIS et au paiement de rappels de salaires consécutifs.
AUX MOTIFS QU'il y a lieu de juger, observation faite que la 1ère réclamation salariale de Monsieur Bernard X... n'a été formée que le 31 octobre 2002, et seulement à partir d'une comparaison avec la rémunération des médecins des centres de santé, que Monsieur Bernard X... n'est pas fondé à revendiquer le bénéfice d'une clause contractuelle d'indexation de sa rémunération sur la base de celle des agents cadres d'AEROPORTS DE PARIS, la référence qui s'y trouve au contrat de 1983 étant contredite, en tant que manifestation de la volonté commune des parties, par son abandon pérenne dans les contrats suivants.
ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le contrat signé en 1983 comportait une clause contractuelle d'indexation de la rémunération du salarié sur la base de celle des agents cadres d'AEROPORTS DE PARIS ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur Bernard X... de sa demande de ce chef, que les contrats suivants ne mentionnaient plus l'indexation de la rémunération sur la base de celle des agents cadres, et que la 1ère réclamation salariale de Monsieur Bernard X... n'avait été formée que le 31 octobre 2002, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
ALORS en outre QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que Monsieur Bernard X... était en droit de bénéficier du statut du personnel d'AEROPORTS DE PARIS, d'autre part qu'il occupait en emploi de catégorie III correspondant au statut de cadre ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande tendant à l'indexation de son salaire sur le salaire des cadres d'AEROPORTS DE PARIS, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 17 et suivants du statut du personnel d'AEROPORTS DE PARIS.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Bernard X... de sa demande en paiement de rappels de salaires sur la base contractuelle de 3 vacations de 3 heures par semaine.
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la réclamation par Monsieur Bernard X... d'un rappel de salaires sur la base d'un horaire de travail de trois vacations hebdomadaires, ainsi qu'énoncé contractuellement (article IV 4.1), il n'est pas discuté qu'en réalité ce nombre n'a pas été atteint, à partir du décompte annuel présenté par AEROPORTS DE PARIS de façon précise d'octobre 1999 à juillet 2004, du nombre de vacations réellement effectuées ; que pour autant, et nonobstant les dispositions de l'article L.3123-14 du Code du travail applicable ici au titre du contrat à durée indéterminée à temps partiel reconnu à Monsieur Bernard X..., il doit être constaté que celui-ci ne démontre pas s'être constamment tenu à disposition de son employeur selon un tel horaire ; qu'en effet d'une part son propre courrier du 31 octobre 2002 ne fait état que d'un travail le lundi matin, et d'autre part il n'a fournir, en dépit des demandes de ce chef d'AEROPORTS DE PARIS, aucun renseignement vérifiable sur les horaires de ses autres activités à hauteur des salaires perçus, tels que figurant à son relevé individuel de carrière, versé aux débats par lui, qui lui a été établi en vue du calcul de ses droits à la retraite ; qu'en conséquence ce chef de demande ne peut qu'être rejeté.
ALORS QUE si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, il appartient à celui qui appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en reprochant au salarié de ne pas démontrer s'être constamment tenu à la disposition de son employeur quand il incombait à ce dernier de démontrer qu'il avait satisfait à son obligation de fournir au salarié le volume d'heures de travail contractuellement fixé, soit 3 vacations de 3 heures par semaine, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Bernard X... de sa demande tendant à voir appliquer un coefficient de 39/35 à son salaire en compensation de la non application de la RTT.
AUX MOTIFS QUE quant à la dernière réclamation au titre de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail à AEROPORTS DE PARIS, à compter du 1er janvier 2000, que Monsieur Bernard X... ne peut être fondé à réclamer une compensation salariale, dans la mesure où il y a été convention (article 3.3.4.2) pour les personnels de catégorie III, comme lui, d'une application en jour de repos, dont la privation éventuelle, ainsi que soutenu ici, ne pourrait donner lieu qu'à des dommages-intérêts, qui ne sont pas sollicités.
ALORS QUE les juges du fond sont tenus de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif qu'il aurait sollicité une compensation pour n'avoir pas bénéficié de la réduction du temps de travail et non des dommagesintérêts à ce titre, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile.
ET ALORS en tout cas QUE la compensation salariale procède de l'exécution de l'accord ; que Monsieur Bernard X... poursuivait l'application d'un coefficient de 39/35 à son salaire en compensation de défaut d'application de cet accord ; qu'en retenant qu'en sa qualité de personnel de catégorie III il ne pouvait bénéficier de la compensation salariale prévue par l'accord, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION,
subsidiaire Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 10.854 euros, 5.216,40 euros et 993,60 euros les sommes dues à Monsieur Bernard X... respectivement à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité statutaire de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis.
AUX MOTIFS QU'en retenant une moyenne mensuelle de 3 vacations, soit 331,20 euros, l'indemnité de préavis doit être portée à 993,60 euros ; qu'il y a lieu encore de même d'accorder à Monsieur X... le bénéfice de l'indemnité statutaire de licenciement (…) soit donc 5.216,40 euros ; (…) qu'au regard des circonstances de l'espèce, la Cour est en mesure d'évaluer justement l'indemnité due à monsieur Bernard X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10.854 euros.
ALORS QUE l'employeur reconnaissait une moyenne d'une vacation par semaine, soit 4,33 vacations par mois ; qu'en retenant une moyenne mensuelle de 3 vacations pour déterminer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Bernard X... de sa demande d'indemnité pour rachat de droit à la retraite.
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la réclamation relative à une indemnité de rachat de droits à la retraite à hauteur de 9 trimestres, qu'il y a lieu de constater que la seule revalorisation salariale accordée à Monsieur Bernard X... au titre d'une majoration annuelle pour ancienneté, à hauteur de 1% par an, est insuffisante à la justifier sur les années potentiellement concernées, étant rappelé que Monsieur Barnard X... a la charge de prouver avoir été à la disposition d'AEROPORTS DE PARIS aux dates de vacations qu'il n'aurait pas effectuées dans les mêmes temps.
ALORS QUE Monsieur Bernard X... faisait valoir dans ses écritures d'appel (p. 7, § 3) que certains trimestres n'avaient pu être validés au titre de ses droits à retraite du fait de son employeur qui faisait se succéder des contrats à durée déterminée interrompus par une période de deux mois ; qu'en laissant sans réponse, ce moyen déterminant des écritures d'appel du salarié, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ET ALORS en tout cas QUE la Cour d'appel ayant retenu, pour débouter le salarié de ce chef de demande, que « la seule revalorisation salariale accordée à Monsieur Bernard X... au titre d'une majoration annuelle pour ancienneté, à hauteur de 1% par an, est insuffisante à la justifier », la cassation à intervenir sur les précédents moyens de cassation emportera cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.