Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Sadok X..., de nationalité tunisienne, menuisier, demeurant à Saint-Tropez (Var), Le Florida, bâtiment H.,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre section A), au profit :
1°/ de Monsieur E..., domicilié à Lorgues (Var), "l'Encantadou", agissant en sa qualité de curateur de la succession de Monsieur Gilles B...,
2°/ de la compagnie L'EUROPE IARD, société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Y..., D..., A..., Z..., C... de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Herbecq, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. E..., ès qualités et de la compagnie l'Europe Iard, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 1987) et les productions, que M. X..., blessé dans un accident de la circulation dont Gilles B... a été déclaré responsable, a assigné M. E..., curateur de la succession de Gilles B... décédé et la compagnie d'assurances de celui-ci, Europe Iard, en réparation de son préjudice ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir fixé l'indemnisation de son incapacité temporaire totale et de son incapacité temporaire partielle en considérant comme un revenu pouvant être déduit de l'indemnité pour perte de revenus le séjour hospitalier de la victime d'un accident corporel sans répondre à ses conclusions soutenant que le SMIC devait être pris pour base de calcul de l'indemnisation sollicitée, et sans motiver suffisamment sa décision ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, après avoir énoncé que M. X... n'a pas justifié d'une perte de revenus pendant la période d'invalidité temporaire et qu'il a été pris en charge pendant deux ans par un centre hospitalier et un centre de rééducation, retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il convient de lui allouer une somme forfaitaire en tenant compte de son séjour hospitalier ; D'où il suit que la cour d'appel n'a pas encouru les reproches du moyen ; Sur le second moyen pris en ses diverses branches :
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de lui avoir alloué au titre de l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle la somme qu'il retient, sans rechercher à quel salaire il aurait pu prétendre à la date à laquelle la cour d'appel a statué, ni répondre aux conclusions soutenant que le SMIC devait être pris pour base de calcul de l'indemnité, ni motiver suffisamment sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel, motivant sa décision et répondant ainsi aux conclusions, après avoir rappelé l'âge de M. X... au moment de l'accident et relevé qu'il n'avait aucune profession définie, retient dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que, compte tenu des conclusions de l'expert et des documents produits, il convenait de fixer l'indemnisation de la victime aux sommes qu'elle retient ; Qu'elle n'a donc pas encouru les reproches du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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