Texte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 mars 2017
Désistement
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 370 FS-D
Pourvoi n° B 16-12.945
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la fédération association France nature environnement, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la fédération association Ile-de-France environnement, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige les opposant à la société Guy Dauphin environnement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. Nivôse, Maunand, Mme Le Boursicot, M. Bureau, Mme Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Abgrall, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. Kapella, avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des fédérations association France nature environnement et association Ile-de-France environnement, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Guy Dauphin environnement, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 15 février 2017, la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom des associations France nature environnement et Ile-de-France environnement se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section 2), au profit de la société Guy Dauphin ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux associations France nature environnement et Ile-de-France environnement du désistement de leur pourvoi ;
Condamne les associations France nature environnement et Ile-de-France environnement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les associations France nature environnement et Ile-de-France environnement à payer à la société Guy Dauphin la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept.
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