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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 90-43.024

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.024

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Doit Y..., demeurant à Randens, Aiguebelle (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Atochem, dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Desjardins, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat de la société Atochem, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que M. X..., secrétaire du comité d'établissement et membre du comité central d'entreprise, a été, par lettre du 18 février 1985, licencié pour motif économique par la société Atochem avec une autorisation administrative, qui a été déclarée illégale par le tribunal administratif, selon une décision du 18 mars 1986, confirmée par le Conseil d'Etat, par arrêt du 4 mai 1988 ; que le salarié a demandé devant la juridiction prud'homale des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 mars 1990) d'avoir réduit le montant des dommages-intérêts qui lui avaient été alloués par le conseil de prud'hommes alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur avait manqué à son obligation de rechercher les possibilités d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en conséquence de cette faute, il devait au salarié réparation intégrale du préjudice qui en était pour lui résulté ; qu'en se bornant à une évaluation globale des dommages et intérêts alloués au salarié, au regard d'éléments contenus dans le dossier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 436-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, de ce chef, il n'a pas été répondu à ses conclusions selon lesquelles l'évaluation de son préjudice ne pouvait se faire au regard des simples critères habituels ; que s'il avait saisi le tribunal administratif d'une procédure en annulation de la décision autorisant son licenciement, il aurait perçu, à titre d'indemnisation, le montant correspondant à la perte de salaire subie entre le licenciement et la date supposée de réintégration, soit environ 200 000 francs ; qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'était saisie ni d'une demande de dommages-intérêts en réparation de la violation du statut protecteur, ni d'une demande de dommages-intérêts au titre de l'article L. 436-3, alinéa 3, du Code du travail, mais seulement d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, demande à laquelle elle a fait droit ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'évaluation souveraine du montant du préjudice subi par le salarié, effectuée par la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Atochem, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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