Cour de cassation, 22 mars 2016. 14-19.822
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-19.822
Date de décision :
22 mars 2016
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10275 F
Pourvoi n° K 14-19.822
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [R] [W], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 25 avril 2014 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse fédérale du Crédit mutuel, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [W], de la SCP Marc Lévis, avocat de la caisse fédérale du Crédit mutuel ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [W]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur [W] tendant à voir juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ; selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige portant sur le licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié ; la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; s'agissant de la faute grave, privative du droit aux indemnités de rupture, qu'il appartient à l'employeur de démontrer, elle correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; 1) sur la prescription : selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; le délai ne court qu'à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte et complète des faits reprochés ; V.CM soutient qu'elle n'a eu connaissance des faits invoqués que lorsque Mlle [N] [P] lui a fait part, par courriers des 3 et 22 avril 2009, des problèmes qu'elle rencontrait avec M. [W], lequel était son supérieur hiérarchique, mais également au cours de l'enquête diligentée au cours du même mois et de l'entretien qui a eu lieu entre l'appelant et la direction le 17 avril 2009 ; M. [W] ne conteste pas que M. [Z] [I], représentant la Direction de V.CM, domiciliée à STRASBOURG, n'a été avisé qu'à compter du 3 avril 2009 de l'ensemble de ces faits qui se sont déroulés dans le département de la Meuse, et plus particulièrement dans l'agence de BAR-LE-DUC ; le courrier de convocation à un entretien préalable a été établi le 30 avril 2009 ; il en résulte que les faits sur lesquels s'appuient les griefs de l'employeur à rencontre de M. [W], et qui n'ont pas donné lieu à poursuite pénale, ne sont pas prescrits ; pour les mêmes motifs d'éloignement fonctionnel, M. [W] ne peut pas non plus valablement invoquer une absence de reproche antérieure à la procédure de licenciement ; 2) sur les absences : a) Sur les journées des 20, 24 et 25 février 2009 : sur ce point, la lettre de licenciement du 2 juin 2009 est ainsi motivée : Nous nous sommes rencontrés le 17 avril dernier, et nous vous avons interrogé sur vos absences des 20, 21, 24 et 25 février 2009 pour lesquelles vous aviez indiqué dans votre agenda « pas de rendez-vous ». Vous avez, dans un premier temps, répondu que vous étiez à la Caisse à ces dates et que vous aviez oublié d'enlever la mention « pas de rendez-vous ». Puis vous avez avoué avoir menti, avoir été absent ces jours là, pour aller en fait au Salon de l'Agriculture à Paris ! Ces absences n'avaient fait l'objet d'aucune saisie de congés de votre part. De plus, suite à notre entretien, vous vous êtes dépêché d'aller saisir informatiquement des congés pour la période du 20 au 28 février 2009. Pour rappel, vous aviez indiqué sur votre agenda cette semaine là : « pas de rendez-vous » pour les 20, 21, 24 et 25 février, une réunion « marché des professionnels » toute la journée du 26 février et une réunion « directeurs » toute la journée du 27 février. Vous vous êtes donc accordé vous-même des jours d'absence sans prise de congés, en prenant, la précaution de demander de ne pas prendre de rendez-vous sur ces journées, vous nous avez menti lorsque nous vous avons demandé des justificatifs et avez essayé de réparer votre faute à posteriori pour dissimuler les preuves. Il est à noter que dans votre précipitation pour régulariser vos absences, vous avez saisi des journées de congé du 26 au 28 février alors que vous étiez présent ! " ; à raison précisément de l'éloignement géographique entre la maison mère et l'agence auprès de laquelle M. [W] avait été détaché, la Cour se doit manifestement de déterminer qui était le supérieur hiérarchique du salarié, les parties s'opposant sur ce point ; en effet, V.CM soutient que M. [W] était placé sous la responsabilité hiérarchique de M. [I], responsable des ressources humaines de la Direction Régionale Ouest, et que M. [M] [O], Président du Conseil d'administration de CME55, n'était pas son supérieur hiérarchique, mais son supérieur fonctionnel ; sur ce point, V.CM ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, aucun élément contractuel déterminant sur l'organisation retenue, aucun organigramme, aucun document résultant d'un échange entre M. [W] et M. [I] ; le premier message avéré, envoyé par M. [W] à M. [I], est relatif une absence de Mlle [P] et ressort plus particulièrement des attributions du responsable des ressources humaines ; en revanche, le courrier envoyé le 20 avril 2007 à M. [W] par M. [I] ne laisse aucun doute sur le rattachement hiérarchique du salarié à M. [O] ; en effet, ce courrier est ainsi libellé : " Pendant la durée de ce détachement, vous garderez le statut de salarié de la Caisse Fédérale et serez placé sous l'autorité hiérarchique du Président du Conseil d'Administration du CME55" ; l'employeur n'explique pas la nature de la nuance entre les qualifications de supérieur hiérarchique et de supérieur fonctionnel qu'aurait dû saisir M. [W] lors de sa prise de poste, étant observé que la notion de supérieur fonctionnel n'apparaît que dans les conclusions de l'intimée ; en conséquence, il convient de dire que V.CM ne démontre pas que pendant toute la durée de son détachement, M. [W] n'était pas sous l'autorité hiérarchique de M. [O] et que ce n'était pas à ce dernier qu'il devait rendre compte ; il est notamment établi, s'agissant des pièces relatives à l'évolution de carrière de mademoiselle [P], que M. [W] a dû soumettre la question à M. [O] qui s'en est entretenu avec M. [I], la réponse de celui-ci parvenant ensuite au premier par les soins du deuxième ; à aucun moment, il n'est avéré d'échanges directs entre M. [W] et M. [I] sur cette question ; dès lors, M. [W] établit que son supérieur hiérarchique immédiat était M. [O], et non M. [I], éloigné géographiquement du salarié et sans lien fonctionnel direct avéré avec lui ; M. [W] affirme avoir avisé M. [O] de son absence du 20 au 25 février, ce que confirme ce dernier ; il soutient que le reproche concernant l'annulation postérieure constitue un nouveau grief qui n'est pas mentionné sur la lettre de licenciement, qu'au surplus, cette annulation lui était matériellement impossible, postérieurement à la date d'utilisation des congés, que l'erreur constatée sur les bulletins de salaire n'est pas de son fait et qu'il a régularisé la situation lorsque l'incident lui a été signalé ; il résulte en tout état de cause des termes de la lettre de licenciement que l'employeur reproche en substance au salarié d'avoir tenté de lui dissimuler qu'il s'était absenté irrégulièrement ; le bulletin de salaire de février 2009 du salarié mentionne 3 jours de congés pris entre les 20 et février et un solde de congés payés 25 jours, celui de mars 2009 un jour de congé le mars 2009 et un solde de 27 jours, enfin celui d'avril 7 jours de congés du 20 au 28 février et un solde de 20 jours ; il s'évince dès lors de ce constat que le solde de congés de M. [W] a été débité de 3 jours en février et crédité de 3 jours en mars, et que ce n'est qu'en avril que la situation a été régularisée ; M. [X] [J], responsable de l'administration du personnel de l'entreprise, atteste que les traitements de la paie sont réalisés chaque mois au plus tard le 21, qu'en conséquence toute modification de saisie après cette date n'est pas retranscrite sur le bulletin de paie du mois en cours, mais est régularisée lors du traitement paie suivant et venait impacter le solde de congés payés du bulletin de paie du mois suivant, qu'au vu de qui précède, l'annulation d'une journée pour le 20 février et de deux journées pour les 24 et 25 février ont été réalisées après le traitement de février, qu'enfin le logiciel de paie ne permettant pas de saisir deux fois des congés payés sur une même période, sauf à procéder à annulation de la saisie initiale, l'imputation de 7 jours prise en compte sur le bulletin de paie du mois d'avril au titre de la période du 20 au 28 février 2009 confirme que ladite période était libre de toute saisie de congés ; dès lors, l'employeur établit que l'annulation d'un congé, postérieurement à sa date d'utilisation, est possible ; le simple fait que M. [W] ait pu régulariser la situation suite aux demandes d'explication de V.CM démontre en outre qu'il avait la faculté d'intervenir postérieurement ; les copies de grille d'écran produites portent en en-tête une cartouche "identification du salarié", comportant notamment une rubrique "Nom" et une rubrique " Responsable", ces deux rubriques renseignées avec le nom et le prénom de l'appelant ; il en résulte que M. [W] était la seule personne ayant une habilitation avérée pour modifier ses propres congés ; M. [W] a fait valoir auprès de M. [I], par courrier électronique du 18 avril 2009, qu'il avait mis sa demande de congés en veille en attendant d'avoir confirmation de la date du contrôle d'inspection de son agence, que M. [V] [Q], inspecteur interne, une fois joint, lui a indiqué qu'il viendrait le 24 février, mais que sa présence n'était pas indispensable, qu'il a alors informé le Président de son absence pour congés et qu'il est finalement parti en oubliant de saisir sa demande de congés, s'empressant de régulariser la situation après leur entretien du 17 avril ; M. [W], qui ne conteste pas avoir la faculté de saisir et de valider ses propres congés, produit une copie d'écran sur laquelle se vérifie qu'il a bien effectué trois demandes d'absence le 18 février 2009, correspondant selon lui à la saisie initiale, et une autre le 17 avril 2009, correspondant selon lui à la régularisation ultérieure ; dès lors, M. [W] se contredit, puisqu'il a prétendu, devant l'employeur, avoir oublié de saisir ses congés et affirme les avoir initialement saisis devant la Cour ; M. [W] met en cause la fiabilité du système informatique de l'employeur pour expliquer l'augmentation de son solde de congés constatée par comparaison de ses bulletins de salaire de février et de mars 2009 ; il produit, à l'appui de son allégation, un article de presse qui concerne des dysfonctionnements relatifs à l'activité bancaire de l'employeur et qui rendraient possibles certaines indiscrétions, ainsi qu'un bulletin syndical reprenant cette information ; cet élément, relatif au seul défaut de confidentialité des données, est sans rapport avec l'existence alléguée d'une anomalie fonctionnelle du système informatique de nature à entraîner une modification aléatoire du solde de congé du salarié opérée en faveur de ce dernier ; au surplus, M. [W] ne démontre pas que le système informatique de traitement de la paie de l'employeur était affecté d'un quelconque dysfonctionnement ; en conséquence, la Cour, qui forme sa conviction au regard des pièces produites par les parties, estime qu'il ne subsiste aucun doute s'agissant des absences irrégulières de M. [W] et que les explications du salarié sont impropres à établir qu'il n'est pas responsable de cette situation ; s'agissant d'un responsable d'agence, ces agissements sont nécessairement plus blâmables que pour un salarié sans responsabilité hiérarchique ; ils constituent en tout état de cause une faute grave ; dès lors, ce premier grief est fondé ; b) Sur la fermeture du 11 avril 2009 : sur ce point, la lettre de licenciement est ainsi motivée : "Vous avez fermé la Caisse la journée du 11 avril 2009 (samedi de Pâques) et vous êtes accordé, à vous et votre salariée, une journée d'absence non saisie de congés, sans nous informer ni demander l'accord du Président de la Caisse. Vous aviez pourtant été destinataire d'un e-mail de ma part en date du 24 mars 2009 vous indiquant qu'il convenait de poser des congés en cas d'absence le samedi de Pâques car aucune fermeture collective n'était envisagée cette année. Vous ne pouvez donc pas ne pas être au courant !" ; M. [W] démontre qu'il avait l'autorisation de M. [O] pour fermer la caisse le 11 avril 2009, ce en quoi ce grief n'est pas fondé ; en revanche, CMCE établit qu'il appartenait aux directeurs d'agence de demander aux salariés de poser une demande de congés, notamment pour les samedis de Pâques, ainsi qu'il résulte du courrier électronique que leur a diffusé M. [I] le 24 mars 2009, M. [W] étant destinataire de ce message ; M. [W] soutient à juste titre qu'il a saisi une demande spécifique le 10 avril 2010 ; cependant, aucune mention de cette journée comptée au titre des congés n'apparaît sur les bulletins de salaire d'avril ou mai 2009, alors que les périodes concernées figurent sur les bulletins antérieurs ; en conséquence, la Cour estime que les pièces produites par l'employeur mettent en évidence l'absence irrégulière de M. [W] et que les explications du salarié sont impropres à établir qu'il n'est pas responsable de cette situation ; dès lors, ce grief est fondé ; 2) sur les missions : l'abstention volontaire ou la mauvaise volonté du salarié, auquel au surplus est confié un rôle d'encadrement et de direction, dépassent le cadre de l'insuffisance professionnelle et sont constitutives d'une faute ; a) sur l'activité commerciale : la lettre de licenciement est sur ce point ainsi motivée : Par ailleurs, force est de constater que vous n'exercez pas votre fonction de Directeur, qui consiste à assurer le développement commercial de la Caisse, et notamment à : recevoir et développer la clientèle, participer et suivre l'activité commerciale, gérer en propre un portefeuille de clients, assurer la gestion des risques, veiller au respect des procédures de contrôle interne, animer, motiver et contribuer à la formation des collaborateurs. Notre enquête a révélé d'importantes lacunes dans l'exercice de vos fonctions : "Votre agenda au cours des derniers mois est quasiment vide. Vous ne recevez presque pas de clients. Les résultats de la Caisse sont très insatisfaisants par rapport à d'autres Caisses du Crédit Mutuel Enseignants et l'absence de prospection a d'ailleurs été relevée par le Conseil lors de la réunion du 24février 2009... " ; la fiche de fonction de directeur d'unité d'exploitation mentionne que celui-ci assure le développement commercial de l'unité en matière de collecte de crédits, qu'il définit les objectifs et en suit l'application en ayant le souci de la maîtrise des risques, qu'il participe aux opérations commerciales et reçoit la clientèle ; il est versé aux débats un extrait d'agenda, dont chaque page porte l'en-tête " Agenda de FaquetDO vue semaine", couvrant la période du 9 février au 23 avril 2009, sur lequel la Cour peut constater que les journées sans rendez-vous ni réunion sont les plus nombreuses ; M. [W] soutient que ce document est incomplet, qu'il n'a aucune valeur probante, enfin qu'il n'est pas extrait de l'agenda électronique qu'il remplissait sur l'ordinateur de son bureau et qui, selon lui, était cycliquement écrasé ; il ne verse cependant aux débats aucun extrait de l'agenda qu'il affirme avoir renseigné, alors que, par ailleurs, il a pu conserver et produire des copies d'écran de ses saisies relatives aux demandes de congés ainsi qu'un nombre conséquent de courriers électroniques envoyés à Mlle [P] ; M. [S] [K], par courrier électronique envoyé à M. [I] le 18 juin 2009, affirme que M. [W] restait presque systématiquement à l'agence et faisait essentiellement du contrôle interne, alors que l'agence qui venait d'ouvrir ne pouvait pas se développer sans rencontrer les clients potentiels à l'extérieur de l'agence, sur leur lieu de travail ou à leur domicile ; ce courrier corrobore certains griefs invoqués par Mlle [P], qui s'est, selon elle, vite sentie seule à la caisse alors que M. [P] faisait exclusivement du contrôle interne ; le fait que M. [K] ait bénéficié d'une augmentation de salaire et d'une promotion à son départ de la CME 55, ainsi que l'affirme M. [B] [A], ne retire pas toute leur objectivité à ses assertions ; lors de l'exercice 2008, seule année complète où la CME 55 était sous la responsabilité de M [W], les résultats commerciaux de la caisse ont été globalement médiocres, au regard des pièces versées aux débats, contrairement à ce qu'affirme l'appelant ; ainsi, la caisse a été classée 125ème sur 130 au titre du suivi des performances commerciales, à l'occasion d'un concours dont les résultats sont datés de fin décembre 2008 ; il résulte par ailleurs du rapport d'inspection en date du 9 mars 2009 que la marge sur prêts est négative, constat que M. [W] explique par le fait qu'il n'avait en la matière aucune marge de manoeuvre pour les prêts immobiliers inférieurs à 75.000 €, les plus nombreux, selon lui, dans le département de la Meuse ; ce rapport d'inspection indique que l'équilibre du compte de résultat intervenait après perception d'aides d'un montant total de 233.000 € et que le faible résultat de 25.000 € peinait à couvrir certains frais de structure, que si la progression du nombre de clients était encourageante et que si l'agence gérait un portefeuille de qualité et qui s'était correctement développé en 2008, la situation financière de la caisse restait très difficile ; ce rapport souligne par ailleurs un contrôle interne adapté à l'entreprise et un traitement sérieux de la comptabilité et indique que l'inspection a été facilitée par la bonne gestion administrative et comptable ; la qualité de cette activité assurée par M. [W] est toutefois mise en cause par M. [T] [U], qui affirme avoir constaté, lors d'un détachement de deux mois au CME 55, plusieurs anomalies dans les dossiers de prêts, avec des risques de caducité de garantie ou de refus de prise en charge (25 occurrences) ou d'impossibilité de subrogation en cas de sinistre sur les biens financés (34 occurrences), risques qui ne peuvent être considérés comme anodins, et ce sur un panel de 81 dossiers seulement ; au regard de l'ensemble de ses éléments, la Cour constate que la faible activité commerciale de M. [W] n'a pas été compensée par la qualité toute relative de son contrôle interne ; en revanche, l'employeur n'établit pas que les carences dont a fait preuve le salarié sont le fruit de l'abstention volontaire ou de la mauvaise volonté du salarié, mais plutôt l'expression d'une insuffisance professionnelle ; dès lors, ce grief ne justifie pas un licenciement pour faute grave ; b) sur les tâches propres à la fonction de Directeur : la lettre de licenciement est sur ce point ainsi motivée : "Votre collaboratrice, Mme [H], nous a fait part du fait qu'elle avait été amenée à exercer à plusieurs reprises des tâches qui vous sont normalement dévolues. A titre d'exemple, elle a dû présenter avec le Président du Conseil d'Administration, les chiffres de la caisse et faire approuver ses résultats 2008 lors de la réunion des Conseils d'administration et de Surveillance du 24 février 2009. Cette tâche relève pourtant des attributions du Directeur et non d'un chargé de clientèle ! Vous avez laissé votre collaboratrice seule lors de cette importante réunion de validation de bilan pour partir au salon de l'agriculture ! Un tel comportement démontre votre professionnalisme. . .De même, vous n 'avez pas fait signer les procès-verbaux des réunions des Conseils des mois de janvier et février 2009 alors que vous savez que la preuve de la validité des décisions prises en dépend" ; la fiche de fonction de directeur d'unité d'exploitation mentionne que celui-ci représente l'unité d'exploitation vis-à-vis des Conseils élus et de la Fédération, qu'il anime les réunions publiques auprès des sociétaires, de la clientèle et des instances et personnalités locales ; ces attributions ne ressortent nullement du profil de chargé de clientèle banque assurance ; il est établi que M. [W] a demandé à Mlle [P] de le représenter lors de la réunion du conseil de surveillance du 24 février 2009, puisque le salarié était en alors en absence irrégulière ; il a reconnu le 18 avril 2009 avoir dû accompagner son épouse le 24 février 2009 à PARIS ; il n'est pas avéré que le motif invoqué par le salarié pour ne pas être présent au CME 55 le jour où se tenait ce conseil de surveillance, alors qu'il avait été dûment informé de cette date par M. [Q], constituait une contrainte personnelle telle qu'elle l'empêchait d'assurer ce jour-là les fonctions qui lui étaient exclusivement dévolues ; ceci étant, M. [W] établit avoir eu l'assentiment de M. [O] pour être absent excusé le 24 février 2009 lors du conseil de surveillance auquel ce dernier participait ; par ailleurs, CMCE ne produit pas les procès-verbaux des réunions des Conseils des mois de janvier et de février 2009 et ne met pas en conséquence la Cour en mesure de vérifier si ceux-ci ont été signés ; en conséquence, ce grief n'est pas fondé ; c) sur le management : la lettre de licenciement est sur ce point ainsi motivée : "A plusieurs reprises, vous avez mis Mme [H], votre collaboratrice, dans des situations délicates, dues à un manque d'information et de communication. A titre d'exemple, vous n'avez pas informé Mme [H] de l'arrivée de l'Inspection deux jours plus tôt qu'annoncé, alors qu'elle était seule, et que vous aviez eu connaissance de la modification de la date d'arrivée de l'inspecteur. Lorsqu'elle vous a téléphoné pour vous interroger sur cette venue, vous lui avez d'ailleurs demandé, le jour même, de déjeuner avec l'inspecteur en votre absence, sans vous soucier de savoir si elle n'avait pas d'autres obligations prévues. De même, vous n'avez pas fait participer Mme [H] à la formation obligatoire sur la téléphonie mobile alors que c'est au Directeur de veiller à la formation de ses collaborateurs. Force est de constater que votre seule collaboratrice s'est fréquemment retrouvée par votre faute dans des situations qu'elle n'aurait pas dû avoir à gérer " ; il convient de dire que ces faits sont de même nature que ceux reprochés à M. [W] au titre de son manque d'implication professionnelle et n'en constituent qu'une illustration supplémentaire ; les griefs relatifs au refus de faire bénéficier Mlle [P] d'une prime exceptionnelle, à la tenue de propos désobligeants à l'égard de la salariée devant certains employés de LA POSTE ou à l'absence d'amélioration apportées à ses conditions matérielles de travail ne sont pas invoqués dans la lettre de licenciement ; or, celle-ci fixe les limites du litige, qui interdit de fait au juge de vérifier le bien-fondé de griefs postérieurement invoqués ; il résulte de ce qui précède que les absences irrégulières de M. [W], à deux reprises entre les mois de février et d'avril 2009, s'agissant au surplus d'un directeur d'agence responsable hiérarchique du personnel affecté à cette entité, rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et que V.CM était fondée à prononcer son licenciement pour faute grave ; il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [W] pour faute grave est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - Sur les autres demandes : dans la mesure où le licenciement de M. [W] était fondé sur une faute grave, il ne peut en application de l'article L. 1234-9 du code du travail prétendre au versement de l'indemnité légale de licenciement ; le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef ; de même, dans la mesure où le licenciement de M. [W] était fondé sur une faute grave, il ne peut en application de l'article L. 1234-1 du code du travail prétendre au versement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ; le jugement sera par conséquent confirmé de ces chefs ; il n'y a pas lieu d'ordonner à l'employeur de remettre à M. [W] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, la conformité de ceux qui lui ont déjà été remis n'ayant pas été remise en cause par la présente décision ; l'employeur était en droit, en raison de l'existence d'une faute grave, de prononcer une mise à pied conservatoire dans l'attente du prononcé du licenciement ; par ailleurs, M. [W], qui avait la gestion exclusive de la saisie informatique de ses congés et qui ne démontre pas que ce n'est pas suite à son intervention qu'a été constaté un solde à nouveau crédité de 3 jours en mars après une retenue équivalente en février, ne peut valablement considérer que son licenciement est vexatoire à ce titre ; en conséquence, sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire sera rejetée ;
Et AUX MOTIFS partiellement adoptés QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel (V.CM) reproche à Monsieur [W] des absences anormales et des fraudes dans la gestion des prises de congés ; la lettre de licenciement fait état de « problèmes dans l'exercice de vos fonctions » ; les pièces versées au dossier confirment l'existence d'anomalies graves faisant apparaître de façon incontestable des opérations consistant à annuler postérieurement une période de congés prise, recréditant ainsi le solde de congés (mois de mars 2009, + 3 jours) ; elles attestent des manquements importants dans la gestion des activités de développement, de gestion et de management ; la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, lors de l'entretien et dans la lettre de licenciement, expose l'ensemble des éléments requis ; en conclusion, le licenciement de Monsieur [W] est bien un licenciement pour faute grave et il y a lieu de le débouter purement et simplement de l'ensemble de ses prétentions ; sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : attendu que de ce qui précède, le licenciement étant reconnu pour faute, il n'existe pas de licenciement vexatoire ; en conséquence, M. [W] sera débouté de ce chef ;
ALORS QU'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que Monsieur [W] a soutenu que la véritable cause de son licenciement était économique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la véritable cause du licenciement n'était pas économique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ;
ALORS subsidiairement QUE le délai de prescription prévu par l'article L 1332-4 du code du travail court à compter du jour où le supérieur hiérarchique du salarié a eu connaissance des faits, peu important que ce supérieur ait tardé à en informer la direction ; que pour écarter la prescription, la cour d'appel a retenu que « M. [W] ne conteste pas que M. [Z] [I], représentant la Direction de V.CM, domiciliée à STRASBOURG, n'a été avisé qu'à compter du 3 avril 2009 de l'ensemble de ces faits qui se sont déroulés dans le département de la Meuse, et plus particulièrement dans l'agence de BAR-LE-DUC », tout en retenant par ailleurs que le supérieur hiérarchique de Monsieur [W] était non pas Monsieur [I], mais Monsieur [O] ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher à quelle date Monsieur [O] , supérieur hiérarchique de Monsieur [W], avait eu connaissance des faits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 1332-4 du code du travail ;
ALORS encore plus subsidiairement QUE d'une part, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'a eu connaissance des faits que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites et que, d'autre part, lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence de la partie adverse ; que la cour d'appel a retenu que Monsieur [W] ne contestait pas que Monsieur [I] n'avait été avisé des faits qu'à compter du 3 avril 2009 ; qu'en se fondant sur l'absence de contestation du salarié alors que la charge de la preuve incombait à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
- sur l'absence du 20 au 25 février 2009 :
ALORS QUE l'employeur ne peut pas reprocher à un salarié un comportement qu'il a accepté ou toléré ; qu'alors que l'employeur reprochait au salarié de s'être absenté du 20 au 25 février 2009, la cour d'appel a retenu que Monsieur [W] avait avisé son supérieur hiérarchique de son absence, ce que ce dernier confirmait ; qu'en considérant néanmoins que le salarié s'était absenté irrégulièrement, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ;
Et ALORS QUE lorsque l'employeur fonde le licenciement sur une faute grave, la charge de la preuve lui incombe exclusivement et le salarié n'a rien à démontrer ; que pour considérer que le grief était fondé, la cour d'appel a retenu que le salarié ne démontrait pas que le système informatique de traitement de la paie était affecté d'un quelconque dysfonctionnement et que ses explications étaient impropres à établir qu'il n'était pas responsable de la situation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
- sur le samedi de Pâques 2009 :
ALORS QUE, s'agissant du samedi de Pâques 2009, dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait à Monsieur [W] d'avoir fermé la Caisse et de s'être accordé, à lui et à sa salariée, une journée d'absence non saisie dans les congés sans l'en informer ni demander l'accord du Président de la Caisse ; que la cour d'appel, après avoir constaté que Monsieur [W] démontrait avoir eu l'autorisation de M. [O], son supérieur hiérarchique, pour fermer la caisse ce jour là, et justifiait avait saisi une demande d'absence dans le système informatique, a néanmoins considéré que le grief était fondé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ;
ALORS en outre QUE, s'agissant du samedi de Pâques 2009, dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait à Monsieur [W] d'avoir fermé la Caisse et de s'être accordé, à lui et à sa salariée, une journée d'absence non saisie dans les congés sans l'en informer ni demander l'accord du Président de la Caisse ; que la cour d'appel, après avoir constaté que Monsieur [W] démontrait avoir eu l'autorisation de M. [O], son supérieur hiérarchique, pour fermer la caisse ce jour-là, et justifiait avait saisi une demande d'absence dans le système informatique, a néanmoins considéré que le grief était fondé en retenant « qu'aucune mention de cette journée comptée au titre des congés n'apparaît sur les bulletins de salaire d'avril ou mai 2009, alors que les périodes concernées figurent sur les bulletins antérieurs » ; qu'en se fondant sur cette circonstance qui n'était pas mentionnée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du code du travail ;
ALORS encore QUE lorsque l'employeur fonde le licenciement sur une faute grave, la charge de la preuve lui incombe exclusivement et le salarié n'a rien à démontrer ; que pour considérer que le grief était fondé, la cour d'appel a retenu que « les explications du salarié sont impropres à établir qu'il n'est pas responsable de cette situation » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Et ALORS à titre encore plus subsidiaire QUE la faute grave s'apprécie in concreto, en tenant compte de l'ancienneté et des antécédents disciplinaires du salarié ; qu'en considérant que le salarié avait commis une faute grave, sans tenir compte de la grande ancienneté de Monsieur [W] et de l'absence de tout antécédent disciplinaire en 26 années de bons et loyaux services, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail .
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur [W] tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
AUX MOTIFS tels que visés dans le premier moyen ;
Et AUX MOTIFS QUE M. [W], qui avait la gestion exclusive de la saisie informatique de ses congés et qui ne démontre pas que ce n'est pas suite à son intervention qu'a été constaté un solde à nouveau crédité de 3 jours en mars après une retenue équivalente en février, ne peut valablement considérer que son licenciement est vexatoire à ce titre ; en conséquence, sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire sera rejetée ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE le licenciement étant reconnu pour faute, il n'existe pas de licenciement vexatoire ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande du salariée tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour rupture vexatoire et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS en tout état de cause QUE le bien-fondé d'une demande de dommages-intérêts à raison des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail est indépendant du bien-fondé de la rupture ; que le salarié a fait valoir qu'il avait été licencié brutalement après 26 années de bons et loyaux services, en soulignant que sa boîte e-mail avait été immédiatement supprimée alors qu'il faisait encore partie du personnel et que la décision de le licencier avait manifestement déjà été prise avant même qu'il ne soit entendu dans le cadre de l'entretien préalable ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur ces circonstances vexatoires, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
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