Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Raymond X...,
2 / Mme Marie-Rose Y..., épouse X..., demeurant ensemble ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 1er avril 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), au profit :
1 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est 4, rue Auguste Perret, 92841 Rueil-Malmaison Cedex,
2 / du Crédit foncier de France, Département des surendettement, dont le siège est Unité Régionale n° 3, BP. 65, 75050 Paris Cedex 01,
3 / du Crédit agricole centre France, Surendettement des particuliers, dont le siège est 3, avenue de la Libération, 63045 Clermont-Ferrand,
4 / de la trésorerie de Bellerive-sur-Allier, dont le siège est 20, avenue de Russie, 03700 Bellerive-sur-Allier,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les époux X... se sont pourvus en cassation le 30 mai 1998 contre une décision rendue le 1er avril 1998 par la cour d'appel de Riom ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation ;
Que par ailleurs, les demandeurs n'ont pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans les délais légaux, un mémoire contenant cette énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la Déchéance du pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.
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