Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2000, qui, pour blessures involontaires en état d'ivresse manifeste, délit de fuite et contraventions connexes, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement ainsi qu'à deux amendes de 2 000 francs et une amende de 1 000 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460, 512, 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que, lors des débats, l'avocat du prévenu a été entendu avant que le ministère public ait pris ses réquisitions que, selon l'article 460 du Code de procédure pénale applicable en cause d'appel en vertu de l'article 512 du même Code, il appartient au ministère public de prendre ses réquisitions avant que le prévenu ou son avocat ne présente sa défense " ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'ont été entendus l'avocat du prévenu, le ministère public et le prévenu lui-même qui a eu la parole en dernier ; qu'ainsi ont été respectées les prescriptions de l'article 513 ancien du Code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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