Tribunal Administratif de MELUN, 11 décembre 2024. 2410899
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2410899
Date de décision :
11 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 19 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'intervenir pour faire respecter le règlement intérieur du centre pénitentiaire de Fresnes concernant la fourniture aux détenus de produits et objets d'entretien de leur cellule.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'intervenir pour faire respecter le règlement intérieur du centre pénitentiaire de Fresnes concernant la fourniture aux détenus de produits et objets d'entretien de leur cellule. Toutefois, il n'appartient au juge administratif ni de faire œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration pénitentiaire pour faire respecter le règlement intérieur d'un établissement pénitentiaire, ni d'adresser à cette administration des injonctions à titre principal. Il s'ensuit que la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Melun, le 11 décembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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